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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Hélène LAPOINTE et Marc DI-VINCENZO |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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A à Z Construction-Rénovation inc. |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des Maîtres Bâtisseurs inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier GMB : A-20347 / U-509228 No dossier GAMM : 2010-08-005
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour les bénéficiaires : |
M. Vincent Maruca |
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Pour l'entrepreneur : |
M. Pierre Couture |
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Pour l'administrateur : |
Me Marc Baillargeon |
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Date d’audience : |
12 octobre 2010 |
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Lieu d'audience : |
Granby |
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Date de la sentence : |
4 novembre 2010 |
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[1] Il s’agit ici d’une habitation détenue en copropriété divise, située à Granby, Québec.
[2] La réception du bâtiment par les bénéficiaires a eu lieu le 25 juillet 2008.
[3] La date de l’inspection préréception retenue par le soussigné lors d’une sentence antérieure est celle du 15 août 2008.
[4] En mars 2010, les bénéficiaires adressaient à l’administrateur une demande officielle de réclamation; relativement à cette dernière, l’administrateur, en date du 3 juin 2010, émettait un rapport de décision.
[5] Insatisfaits de cette décision, les bénéficiaires, en date du 22 juin 2010, adressaient au GAMM une demande d’arbitrage portant sur les éléments suivants :
B Miroir (salle de bain)
B Lingerie (salle de bain)
B Porte communicante (mur mitoyen entre la salle de bain et la chambre principale)
B Barre de sécurité (salle de bain)
B Rampe de douche (accessoire de la douche)
B Scellant de porcelaine (cuisine)
B Plinthe (chambre principale)
[6] En cours d'enquête, les personnes suivantes ont témoigné :
B Mme Hélène Lapointe, bénéficiaire
B M. Pierre Couture, entrepreneur
B M. Marco Caron, conseiller technique, GMB
[7] Mme Lapointe, bénéficiaire, a témoigné qu’elle a découvert l’absence de ce miroir au mois d’août 2008, soit avant l’inspection préréception.
[8] Qu’il s’agisse d’un parachèvement des travaux, cette absence de miroir n’a pas été dénoncée par écrit par les bénéficiaires sur le formulaire d’inspection préréception daté du 15 août 2008; sur ce formulaire, l’inscription « manque de finition » par les bénéficiaires ne constitue pas, du point de vue du soussigné, une annotation adéquate pour dénoncer ce parachèvement, tel qu’exigé par l’article 27.1° a) du plan de garantie :
27. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception de la partie privative ou des parties communes doit couvrir:
1° le parachèvement des travaux dénoncés, par écrit:
a) par le bénéficiaire, au moment de la réception de la partie privative ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception ;
[…]
[9] Qu’il s’agisse d’une malfaçon non apparente au moment de la réception, elle a été dénoncée à l’administrateur par les bénéficiaires quelque 19 mois après la découverte, ce qui constitue un délai déraisonnable dans les circonstances :
27. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception de la partie privative ou des parties communes doit couvrir:
[…]
3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;
[10] Les bénéficiaires réclament donc le remboursement d’une facture de 166,87 $, après avoir eux-mêmes fait l’acquisition d’un miroir en date du 14 août 2008, soit un jour avant l’inspection préréception.
[11] Or, sauf pour cas d’urgence, le plan de garantie ne prévoit pas le remboursement de factures aux bénéficiaires.
[12] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[13] La visite des lieux a démontré que cette lingerie n’a pas été installée selon les plans. Il devait y avoir deux modules, un de chaque côté du miroir, tandis que les deux modules ont été disposés à la droite de celui-ci.
[14] Toutefois, la preuve a démontré que le rangement était identique en volume et que la disposition actuelle ne présente pas d’inconvénients importants.
[15] Qu’il s’agisse d’une malfaçon apparente, elle n’a pas été dénoncée par écrit par les bénéficiaires sur le formulaire d’inspection préréception daté du 15 août 2008, tel qu’exigé par l’article 27.2° du plan de garantie :
27. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception de la partie privative ou des parties communes doit couvrir:
[…]
2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;
[16] Qu’il s’agisse d’une malfaçon non apparente au moment de la réception, la preuve a démontré que les bénéficiaires ont découvert cette malfaçon en août 2008 et qu’ils l’ont dénoncée à l’administrateur en mars 2010, soit quelque 19 mois après la découverte.
[17] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[18] La preuve a démontré que contrairement à ce qui est prévu aux plans, il n’y a pas de porte d’accès entre la salle de bain et la chambre principale; il a aussi été établi que cette situation peut affecter l’intimité des bénéficiaires.
[19] Mme Lapointe est catégorique à l’effet qu’elle a découvert l’absence de cette porte dès août 2008, soit avant la signature du formulaire d’inspection préréception; elle prétend que l’inscription « Quincaillerie : finition pas complète » sur ce formulaire constitue la dénonciation de cette situation.
[20] Encore une fois, pour le soussigné, cette inscription n’est ni assez précise ni adéquate pour dénoncer cette malfaçon.
[21] Qu’il s’agisse d’une malfaçon non apparente au moment de la réception, ici aussi, il s’est écoulé quelque 19 mois entre la découverte et la dénonciation, ce qui, de toute évidence, constitue un délai déraisonnable.
[22] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[23] Une barre de sécurité dans la salle de bain était indiquée sur les plans; elle n’a pas été installée par l’entrepreneur.
[24] Pour des habitations dites « standard » (habitations non destinées à des personnes handicapées), aucune preuve n’a été déposée comme quoi ces barres sont requises selon le Code national du bâtiment.
[25] Mme Lapointe a découvert cette situation en août 2008; l’absence de ladite barre était décelable lors de la réception, mais elle n’a pas été dénoncée sur le formulaire d’inspection préréception.
[26] Qu’il s’agisse d’une malfaçon, elle a été dénoncée à l’administrateur en mars 2010, soit quelque 19 mois après la découverte, constituant à nouveau un délai déraisonnable.
[27] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[28] La présente réclamation comporte deux éléments.
[29] Tout d’abord, la visite des lieux a démontré qu’une clé servant à la robinetterie était lâche; cet élément a été dénoncé lors de l’audition de la présente affaire. Selon le soussigné, cet état résulte d’un manque d’entretien régulier, lequel n’est pas couvert par la garantie; de plus, cette dénonciation arrive tout près de 27 mois après la réception du bâtiment par les bénéficiaires, alors que la garantie pour les malfaçons est d’une durée de 12 mois.
[30] Pour ce qui est du deuxième élément, on a pu constater la présence de rouille sous la rampe de soutien de la douche téléphone.
[31] Mme Lapointe témoigne qu’elle a découvert cette malfaçon en décembre 2008; les bénéficiaires l’ont dénoncée à l’administrateur le 2 mars 2010; il s’est donc écoulé environ 14 mois entre la découverte et la dénonciation à l’administrateur, alors que le plan de garantie, tel que mentionné précédemment, prévoit un délai raisonnable ne devant pas dépasser 6 mois de la découverte.
[32] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[33] La décision de l’administrateur est datée du 3 juin 2010.
[34] Voici un extrait de cette décision relativement à l’élément en question :
Les Bénéficiaires mentionnent que le scellant protecteur des carreaux de porcelaine de la cuisine décollait. Ils ont fait nettoyer les carreaux par un spécialiste en plancher. Le scellant a emprisonné la saleté dans le coulis des carreaux de porcelaine et celui-ci ne peut être nettoyé. Ils désirent que l’Entrepreneur fasse nettoyer les joints de coulis des carreaux de porcelaine de la cuisine et qu’il applique un scellant sur l’ensemble de la surface.
[35] Du 21 au 27 septembre 2010, soit avant l’audience dans la présente affaire, les bénéficiaires ont fait effectuer par un sous-traitant des travaux d’époxy sur le plancher de porcelaine de la cuisine.
[36] Les bénéficiaires réclament à présent le remboursement du coût de ces travaux, soit 456 $.
[37] Sauf pour des travaux d’urgence, ce qui n’est évidemment pas le cas ici, le plan de garantie ne prévoit pas le remboursement des coûts de réparation par le bénéficiaire.
[38] Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit plutôt la réparation des vices et malfaçons par des professionnels du bâtiment; ce plan prévoit même, à l’article 29, l’exclusion de la garantie des « …modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire; ».
[39] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[40] En cours d’enquête, les bénéficiaires ont retiré cet élément de leur réclamation.
[41] Le tribunal PREND ACTE du retrait par les bénéficiaires de leur réclamation relativement à l’élément ci-devant mentionné.
[42] En cours d’enquête, les bénéficiaires ont retiré de leur demande d’arbitrage la réclamation ayant trait à l’élément « Plinthe (chambre principale) ».
[43] Pour les motifs ci-devant énoncés, les réclamations ayant trait aux six autres éléments de la présente demande d’arbitrage ont toutes été rejetées.
[44] Conformément à l'article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le tribunal départage les coûts du présent arbitrage comme suit : vingt-cinq dollars (25 $) à la charge des bénéficiaires et le solde à la charge de l'administrateur.
BOUCHERVILLE, le 4 novembre 2010.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre |