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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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9041-8922 Québec inc. (A.R.T. Construction) |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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Serge Saucier et Annie Huot |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 063956
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour l'entrepreneur : |
M. Donald Richer |
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Pour les bénéficiaires : |
M. Serge Saucier Mme Annie Huot |
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Pour l'administrateur : |
Me François Caron |
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Date d’audience : |
21 octobre 2005 |
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Lieu d'audience : |
Saint-Amable |
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Date de la sentence : |
18 novembre 2005 |
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[1] À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence des bénéficiaires.
[2] Insatisfaits de la pose du parement Canexel sur leur propriété, les bénéficiaires ont fait intervenir La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ.
[3] Dans un premier rapport d'inspection daté du 23 novembre 2004, l'administrateur ordonnait à l'entrepreneur d'exécuter les travaux de réparation nécessaires.
[4] À la suite de quelques essais effectués par l'entrepreneur en guise de correctifs, l'administrateur, en date du 6 janvier 2005, émettait un rapport d'inspection supplémentaire ordonnant à l'entrepreneur de remplacer entièrement le produit Canexel sur la propriété des bénéficiaires.
[5] Subséquemment, le 20 mai 2005, en vue de donner un appui additionnel à son rapport d'inspection supplémentaire, l'administrateur confiait à M. Yvan Mireault, architecte, le mandat de produire un rapport d'expert concernant l'installation du parement Canexel; ledit rapport a été émis le 31 mai 2005.
[6] Il s'agit ici d'un parement Canexel installé à l'horizontale et composé de pièces de ± 9 pouces de haut par ± 12 pieds de long.
[7] Le rapport d'expert indique que la pose ne respecte pas deux recommandations importantes du manufacturier, à savoir :
B plusieurs joints d'aboutement ne se situent pas au niveau d'un support (montant)
B la quasi-totalité des joints d'aboutement sont entièrement fermés, ne respectant pas l'espacement recommandé de 3/16 à 5/16 po
[8] À la suite du rapport d'expert du 31 mai 2005, l'administrateur, le 8 juin 2005, ordonnait une deuxième fois à l'entrepreneur de remplacer totalement le parement de la propriété des bénéficiaires.
[9] Insatisfait de cette dernière décision, l'entrepreneur, le 11 juillet 2005, adressait une demande d'arbitrage au Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM).
[10] Avant la tenue de l'audience, à la fois l'administrateur et les bénéficiaires ont signifié à l'arbitre leur intention de soulever une objection préliminaire, contestant ainsi la recevabilité de la demande d'arbitrage de l'entrepreneur au motif que cette dernière avait été formulée hors délai.
[11] En cours d'enquête, outre les représentants de chacune des parties, les personnes suivantes sont intervenues :
B M. Yvan Mireault, architecte
B M. Pierre Rocheleau, inspecteur-conciliateur
B M. Robert Lachance, Louisiana-Pacific Canada Ltd., représentant le manufacturier
[12] À la fois l'administrateur et les bénéficiaires soumettent que la demande d'arbitrage de l'entrepreneur a été formulée hors délai.
[13] Ils basent leur requête sur l'article 19 du Règlement :
19. Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 15 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation.
[14] Le tribunal rappelle que le délai de 15 jours indiqué à l'article 19 du Règlement n'est pas considéré par la jurisprudence comme un délai de rigueur ou un délai de déchéance.
[15] En effet, la Cour supérieure[1] a statué qu'il s'agit d'un délai de procédure pouvant être prorogé et que l'arbitre, se référant à l'article 116 du Règlement, « fait aussi appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient. »
[16] La juge Piché ajoute[2] :
[...] Tout formalisme indu doit donc être écarté et les droits des parties sauvegardés lorsque l'erreur ou l'omission d'une partie ou de son procureur n'a pas de conséquences irréparables sur l'autre partie au litige.
[17] Dans le présent dossier, le tribunal n'a pas du tout l'impression que l'entrepreneur est demeuré insouciant ou inactif devant la situation.
[18] Il procède tout d'abord à des essais de réparation; insatisfait de ces tentatives de correction, l'administrateur, en date du 6 janvier 2005, ordonne à l'entrepreneur de remplacer le parement Canexel avant le 31 mai 2005.
[19] À la suite de cette ordonnance, selon l'entrepreneur, il y a des discussions entre lui et l'administrateur.
[20] Or, l'administrateur, en date du 20 mai 2005, confie un mandat d'expertise à un architecte; de bonne foi, l'entrepreneur attend les résultats de cette expertise avant de prendre une décision.
[21] Le rapport d'expertise est émis le 31 mai 2005; l'administrateur, le 8 juin 2005, ordonne à nouveau à l'entrepreneur de remplacer le parement; ce dernier, le 28 juin 2005, s'informe auprès de l'administrateur au sujet de la procédure d'arbitrage; le 11 juillet 2005, l'entrepreneur soumet sa demande d'arbitrage.
[22] Le tribunal est d'avis que les circonstances ci-devant décrites rencontrent les critères énoncés par la juge Piché et justifient la prorogation de délai, d'autant plus que l'omission de l'entrepreneur n'a pas de conséquences irréparables pour les bénéficiaires.
[23] Pour ces motifs, le tribunal rejette l'objection préliminaire soulevée par l'administrateur et les bénéficiaires.
[24] La visite des lieux a permis au tribunal de constater les malfaçons dénoncées par l'architecte Mireault dans son rapport du 31 mai 2005, soit plusieurs joints d'aboutement non situés au niveau d'un support ainsi que la quasi-totalité des joints d'aboutement complètement fermés.
[25] Cette pose ne respecte pas les recommandations du manufacturier de revêtement Canexel, notamment en ce qui a trait à l'espacement de 3/16 à 5/16 po entre les planches.
[26] L'architecte conclut que la principale conséquence d'une telle installation consiste en une déformation potentielle des clins, ce qui affectera la garantie du produit.
[27] M. Lachance, représentant du manufacturier de revêtement Canexel, déclare qu'il ne peut garantir que le parement ne gondolera pas compte tenu de la façon dont il a été installé.
[28] Il existe donc une preuve non contredite que cette malfaçon est de nature à porter atteinte à la qualité du bâtiment.
[29] Au lieu du remplacement intégral ordonné par l'administrateur, l'entrepreneur propose plutôt des travaux correctifs, soit un trait de scie aux joints d'about qui sera par la suite obturé par une moulure métallique ou un matériau de calfeutrage.
[30] Avant l'audience, l'entrepreneur avait procédé à quelques essais en ce sens; la visite des lieux a démontré que ces essais ont procuré des résultats totalement insatisfaisants, tant au niveau de l'apparence que de l'efficacité.
[31] Par ailleurs, l'entrepreneur n'a pas pu nous démontrer de quelle façon il pourrait, vu la superposition (overlap) des planches (1 po), donner un trait de scie sur la partie supérieure de celles-ci.
[32] Pour sa défense, l'entrepreneur laisse entendre que la main-d'oeuvre employée pour procéder aux essais n'était pas compétente.
[33] Il incombait à l'entrepreneur de démontrer qu'il était capable d'effectuer les travaux de réparation qu'il préconise afin d'éliminer les malfaçons; or, il ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve, ni lors des essais sur le site avant l'audience, ni lors de l'audience.
[34] En effet, les essais se sont avérés désastreux, et la preuve de l'entrepreneur n'a pas convaincu le tribunal qu'il pourrait faire mieux dans le futur; aucune solution valable n'a été proposée relativement au trait de scie sur la partie supérieure des planches, à l'endroit de la superposition, ni au clouage des embouts sur un support (montant).
[35] Pour ces motifs, le tribunal rejette la réclamation de l'entrepreneur et maintient la décision de l'administrateur.
[36] Le tribunal accorde à l'entrepreneur un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour compléter les travaux.
[37] Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal
REJETTE l'objection préliminaire soulevée par les bénéficiaires et l'administrateur au motif que la demande d'arbitrage de l'entrepreneur a été formulée hors délai; et
REJETTE la réclamation de l'entrepreneur et lui accorde un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour compléter les travaux ordonnés par l'administrateur.
[38] Conformément au premier alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur.
BELOEIL, le 18 novembre 2005.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |