ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : Youcef Ait Seddik
(ci-après « Le Bénéficiaire »)
ET : 9253-5400 Québec inc.
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : La Garantie Habitation du Québec inc.
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier CCAC : S15-022301-NP
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour le Bénéficiaire : |
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Monsieur Youcef Ait Seddik |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Madame Marie-Pier Racine |
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Pour l’Administrateur : |
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Me François-Olivier Godin |
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Date de la sentence : |
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Le 29 septembre 2015 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaire : |
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Monsieur Youcef Ait Seddik […] Brossard (Québec) […] |
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Entrepreneur : |
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9253-5400 Québec inc. 1981, Bernard-Pilon Beloeil (Québec) J3G 4S5
À l’attention de Madame Marie-Pier Racine
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Administrateur : |
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La Garantie Habitation du Québec inc. 9200, boul. Métropolitain est Montréal (Anjou) (Québec) H1K 4L2
À l’attention de Me François-Olivier Godin |
Sentence arbitrale
MANDAT :
L’Arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (« CCAC ») le 2 mars 2015.
SENTENCE
[1] Le 9 février 2015, L’Administrateur a rendu une décision sous la plume de Madame Karine Pépin concernant des défauts de construction allégués par le Bénéficiaire affectant son bâtiment (dossier de l’Administrateur numéro 101016; numéro de la conciliation 7518).
[2] Dans sa décision, la Conciliatrice, Karine Pépin, a rejeté 9 des diverses réclamations soumises par le Bénéficiaire en évoquant différents motifs.
[3] Le 23 février 2015, le Bénéficiaire porta la décision de l’Administrateur à l’arbitrage auprès du CCAC. Cet organisme désigna l’arbitre soussigné pour disposer de cette demande d’arbitrage.
[4] L’arbitre soussigné a convoqué une conférence préparatoire qui a eu lieu le 29 avril 2015, à laquelle ont participé le Bénéficiaire, le procureur de l’Administrateur et la représentante de l’Entrepreneur.
[5] L’audition a été fixée pour le 15 septembre 2015, l’une des 3 dates choisies lors de cette conférence.
[6] Le jour précédant l’audition, soit le 14 septembre 2015, le Bénéficiaire a avisé l’arbitre soussigné qu’il désirait « annuler le RDV de demain, 15 septembre 2015, 9h00 ».
[7] Dès réception de cet avis, l’arbitre soussigné a communiqué par voie téléphonique avec le Bénéficiaire afin de connaître sa véritable intention, soit de remettre la date d’audition à une date ultérieure ou d’abandonner sa demande d’arbitrage.
[8] Le Bénéficiaire a indiqué verbalement qu’il voulait abandonner sa demande d’arbitrage.
[9] Immédiatement après cet entretien téléphonique, l’arbitre soussigné a envoyé un courriel au Bénéficiaire, avec une copie aux autres parties, en lui donnant la possibilité de confirmer ou révoquer dans les 24 prochaines heures son choix d’abandonner la demande d’arbitrage, par voie d’une communication écrite.
[10] Le Bénéficiaire n’a jamais répondu à ce courriel.
[11] Selon l’arbitre soussigné, le choix qu’a exprimé le Bénéficiaire lors de leur conversation téléphonique du 14 septembre 2015, constitue un désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage.
[12] Dans les circonstances de ce dossier, il est juste que les frais d’arbitrage soient payés par l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, L’ARBITRE SOUSSIGNÉ :
DÉCLARE que le Bénéficiaire s’est désisté de sa demande d’arbitrage de la décision de l’Administrateur du 9 février 2015; et
DÉCLARE que les frais d’arbitrage devront être payés par l’Administrateur.
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Montréal, le 29 septembre 2015 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre CCAC |