ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2, 

Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)

Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD

ENTRE

SIMON CHARLEBOIS et MIGUEL GODREAU Bénéficiaires

Et

9487280 CANADA INC. (FABRITEK) Entrepreneur

Et

GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

Administrateur

No dossier / Garantie 

:

137915-3212

No dossier / GAJD 

:

20222108

No dossier / Arbitre 

:

35304-63

 

 

DÉCISION ARBITRALE

Arbitre

:

Me Pierre Brossoit

Pour les Bénéficiaires

:

Simon Charlebois et Miguel Godreau

Pour l’Entrepreneur

:

Kevin Miner

Pour l’Administrateur 

:

Me Nancy Nantel

Date d’audience

:

N/A

Immeuble concerné 

:

[...], Gatineau

Date de la décision

:

Le 5 octobre 2022

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[1]               L’Entrepreneur a construit pour les Bénéficiaires un immeuble résidentiel situé au [...], à Gatineau.

[2]               Le 23 septembre 2019, les Bénéficiaires dénoncent diverses malfaçons à l’Entrepreneur, notamment concernant le « Carrelage céramique des salles de bain du rez-de-chaussée et de l’étage déficient » (le « Point 10 »).

[3]               Le 22 juillet 2022, l’Administrateur accueille par décision (la « Décision ») le Point 10 de la réclamation des Bénéficiaires et condamne l’Entrepreneur à leur rembourser la somme de 8 540 $ plus les taxes.

[4]               Le 23 août 2022, l’Entrepreneur demande l’arbitrage de la Décision.

[5]               Le 29 septembre 2022, l’Administrateur confirme au Tribunal qu’un règlement est intervenu entre l’Administrateur et les Bénéficiaires « et ce sans réclamer de sommes à l’entrepreneur », copie du courriel de l’Administrateur étant joint à la présente décision arbitrale pour en faire partie intégrante.

[6]               Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte du règlement hors Cour intervenu entre les parties.

[7]               Les frais du présent arbitrage seront payés à parts égales par l’Administrateur et l’Entrepreneur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

PREND ACTE de l’entente de règlement intervenue entre les parties;

CONDAMNE l’Administrateur et l’Entrepreneur au paiement à parts égales des frais d’arbitrage.

À Montréal, le 5 octobre 2022

 

 

Me Pierre Brossoit, arbitre

p.j.