ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SIMON CHARLEBOIS et MIGUEL GODREAU Bénéficiaires
Et
9487280 CANADA INC. (FABRITEK) Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 137915-3212 | |||
No dossier / GAJD | : | 20222108 | |||
No dossier / Arbitre | : | 35304-63 | |||
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| DÉCISION ARBITRALE | |||
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit | |||
Pour les Bénéficiaires | : | Simon Charlebois et Miguel Godreau | |||
Pour l’Entrepreneur | : | Kevin Miner | |||
Pour l’Administrateur | : | Me Nancy Nantel | |||
Date d’audience | : | N/A | |||
Immeuble concerné | : | [...], Gatineau | |||
Date de la décision | : | Le 5 octobre 2022 | |||
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[1] L’Entrepreneur a construit pour les Bénéficiaires un immeuble résidentiel situé au [...], à Gatineau.
[2] Le 23 septembre 2019, les Bénéficiaires dénoncent diverses malfaçons à l’Entrepreneur, notamment concernant le « Carrelage céramique des salles de bain du rez-de-chaussée et de l’étage déficient » (le « Point 10 »).
[3] Le 22 juillet 2022, l’Administrateur accueille par décision (la « Décision ») le Point 10 de la réclamation des Bénéficiaires et condamne l’Entrepreneur à leur rembourser la somme de 8 540 $ plus les taxes.
[4] Le 23 août 2022, l’Entrepreneur demande l’arbitrage de la Décision.
[5] Le 29 septembre 2022, l’Administrateur confirme au Tribunal qu’un règlement est intervenu entre l’Administrateur et les Bénéficiaires « et ce sans réclamer de sommes à l’entrepreneur », copie du courriel de l’Administrateur étant joint à la présente décision arbitrale pour en faire partie intégrante.
[6] Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte du règlement hors Cour intervenu entre les parties.
[7] Les frais du présent arbitrage seront payés à parts égales par l’Administrateur et l’Entrepreneur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente de règlement intervenue entre les parties;
CONDAMNE l’Administrateur et l’Entrepreneur au paiement à parts égales des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 5 octobre 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre
p.j.