ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
No dossier Garantie : 193643-10196
No dossier SORECONI : 231707001
_____________________________________________________________________Entre
David Houde et Caroline Frenette
Bénéficiaires
ET
9206-1308 Québec Inc./Constructions PG
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE RECTIFIÉE SUR RÈGLEMENT
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Pour les Bénéficiaires : Me Amélie Dufour
Pour l’Entrepreneur : Me Alain Provencher
Me Stéphanie Larouche
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de la sentence rectifiée : 16 juillet 2024
DESCRIPTION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRES :
David Houde
Caroline Frenette
[...]
La Baie, Qc. [...]
a/s Me Amélie Dufour
Cain Lamarre
190 est, rue Racine
Chicoutimi, Qc. G7H 1R9
ENTREPRENEUR :
9206-1308 Québec Inc./Constructions PG
3052 rue Saint-Dominique
Saguenay, Qc. G7Y 1B2
a/s Me Alain Provencher et Me Stéphanie Larouche
Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l.
1700 boulevard Talbot, bureau 420
Chicoutimi, Qc. G7H7Y1
Et 550 avenue de la Station, bureau 210
Shawinigan, Qc, G0N 1W2
ADMINISTRATEUR :
Garantie Construction Résidentielle
a/s Me Nancy Nantel
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
Tribunal d’arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre/Soreconi
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc. H3B 2N2
SENTENCE
[1] Le Tribunal d’arbitrage est initialement saisi du dossier à la suite d’une demande d’arbitrage par les Bénéficiaires en vertu de l’Article 19[1] du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après nommé le Règlement), d’une décision de l’Administrateur du 14 juillet 2023, reçue par la Société pour la résolution des conflits (SORECONI) le 17 juillet 2023, et par la nomination du soussigné comme arbitre le 17 juillet 2023.
[2] Le présent dossier a été joint pour enquête et audition avec les trois autres dossiers suivants :
[2.1] 232804001 (193643-7624 et 193643-8562) ;
[2.2] 232804002 (193643-7624 et 193643-8562) ;
[2.3] 231807002 (193643-6805 et 193643-8562).
[3] Le travail et la collaboration des parties et de leur procureur ont permis de régler ce dossier hors cour, avant une audition prévue pour quatre jours qui devait débuter le 22 avril 2024.
[4] Par courriel du 16 juillet 2024, la procureure des Bénéficiaires a confirmé que le dossier était réglé et pouvait donc être fermé.
[5] L'article 123 du Règlement se lit comme suit :
123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.
Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.
[6] Par courriel du 19 avril 2024, la procureure de l’Administrateur a affirmé que l’Administrateur acceptait d’assumer les frais de l’arbitrage.
[7] Vu le règlement hors cour, le Tribunal d’arbitrage conclut que :
[7.1] les coûts d’arbitrage du présent dossier seront à la charge de l’Administrateur.
[8] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[9] CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet vu le règlement hors cour ;
[10] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Garantie Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours.
Montréal, le 16 juillet 2024
__________________________
ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / SORECONI
[1] Article 19 : Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur [...]