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Dossier SORECONI' : 100108001

Dossier de la Garantie : 134286-1

Entre :

Jacques Fontaine (M. Fontaine)

Beneficiaire

C.

Les constructions Unic Inc (Unic)

Constructeur

Et

La Garantie des maisons neuves de l'APACHQ inc L'Administrateur

Sentence arbitrale

1-                Le 16 octobre 2007, M. Fontaine et Unic ant conclu un contrat de construction pour un immeuble residentiel dans la localite de Riviere-Bleuel.

2-                Le meme jour les parties ont signe un autre contrat intitule contrat de garantie en vertu duquel La Garantie est partie a titre de garante de l'execution entiere et conforme des obligations legales et contractuelles de Unic envers M. Fontaine2.

3-                La maison a ete revue au sens des contrats le 27 mars 2008. Ensuite elle a fait l'objet d'une declaration d'execution finale des travaux le 6 aoilt 2008.

1 Onglet 3 du cahier des pieces.

2 Contrat produit a ('audience, cote par I'arbitre comme piece F-16


4-                                 Vers la fin d'aoilt M. Fontaine a constate des gondolements de la toiture sur presque tous les cotes de celle-ci. II en a avise Unic qui est venue constater la situation et qui a effectue des prelevements de bardeaux d'asphalte et de membrane pour fins d'examen et d'expertise.

5-                                 Par la suite, des inspections par les fabricants de ces materiaux ont eu lieu et des travaux de reparations ont ete effectues par Unic. Le probleme n'a pas ete solutionne a la satisfaction de M. Fontaine.

6-                                 Le 5 aoilt 2009, it a adresse a Unic et a la garantie une lettre de denonciation conformement aux exigences du contrat de garantie3.

7-                                 L'administrateur a visite les lieux et a depose son rapport le 7 decembre 2009. II conclut que la demande d'intervention a la Garantie a ete faite tardivement et qu'elle doit etre rejetee4.

8-                                 M. Fontaine conteste cette decision, d'oit la nomination du soussigne comme arbitre le 8 janvier 2010.

Examen

9-                                 La disposition du Reglement sur le plan de garantie des bdtiments residentiels neufs qui s'applique est l'article 10, paragraphe 4. En résumé it prevoit que si des vices caches sont decouverts dans les 3 ans suivant la reception du batiment, ils doivent etre denonces par ecrit au constructeur et au Plan de garantie dans un delai raisonnable qui ne doit pas exceder 6 mois de la decouverte des vices caches.

10-                        Ici les dates parlent par elles memes. La decouverte se situe vers la fin d'adit et elle est immediatement suivie de la visite et des &marches d'Unic pour tenter de bien connaitre la situation et d'y apporter remede. La denonciation a lieu le 5 aotit 2009, soit plus de 6 mois plus tard.

11-                        Le delai de denonciation est de rigueur et it entraine decheance s'il est &passes. Je partage les motifs qu'on lit dans les decisions qui ont ete portees a ma connaissance et qui sont au dossier.


12-           J'y ajoute ceci pour la comprehension et le benefice de M. Fontaine.

13-           La Garantie n'est pas le constructeur, mais une tierce personne. C'est pourquoi it y a signature d'un deuxieme contrat qui prevoit son intervention si le constructeur faillit a ses obligations legales et contractuelles envers le proprietaire.

14-           Ce contrat exige que le proprietaire &nonce la decouverte d'un vice a la Garantie afin d'obtenir son intervention. 11 doit le faire dans des delais asset brefs afin de permettre la prise de connaissance des faits entourant les vices constates, et cela a une époque rapprochee de leur decouverte. Le reglement a fixe ce Mai a 6 mois depuis la decouverte des malfacons, vices ou defauts.

15-           Le contrat de garantie que M. Fontaine a sign& dont it a recu un exemplaire et qu'il declare avoir lu et compris a ete produit comme piece6.

16-           Ce contrat &once les obligations de la Garantie dans les termes suivants :

« En cas de manquement de l'entrepreneur a ses obligations legales et contractuelles, La Garantie des &laments residentiels de I'APCHQ Inc, dans les limites et aux conditions decrites dans le present contrat, garantit au beneficiaire l'execution de ces obligations qui resultent d'un contrat pour la vente ou la construction

1) d'un batiment destine a des fins principalement residentielles et non Menu en copropriete divise par le beneficiaires de la garantie et concernant exclusivement

a) une maison unifamiliale isolee, jumelee ou en rangee,... »

17-           Cate garantie, on le voit plus loin dans le texte, porte sur les malfacons non apparentes, les vices caches et les vices majeurs. Dans tous les cas, le proprietaire doit les denoncer dans un Mai de 6 mois de leur decouverte ou de leur apparition.

s Decisions arbitrates deposees par le procureur de la Garantie 6 Piece F-16 section des signatures


18-           Je me 'Were an texte de la sous-section II, article 3.3 qui se lit :

0 La Garantie des bcitiments residentiels neufs de l'APCHQ Inc reparera les vices caches qui sont decouverts dans les trois ans suivant la reception et denonces, par ecrit, a l'entrepreneur et a la Garantie des &laments residentiels neufs de l'APCHQ inc, dans un delai raisonnable, lequel ne peut exceder six mois de la decouverte des vices caches au sees de rankle 1739 du Code civil du Quebec. »

19-           C'est cette denonciation &rite qui declenche ['implication et l'entree en action de la Garantie et qui constitue le point de depart de l'intervention qu'elle a promise et des ses actions a venir dans le dossier.

20-           Pour etre valide, cette denonciation doit se faire dans le delai prevu au contrat. Sans elle, la Garantie ne devient pas partie au dossier et au litige.

21-           M. Fontaine fait kat de son age, de son peu d'instruction, de son d'experience reduite dans les affaires.                                               C'est sans doute vrai, mais
malheureusement cela ne peut lui servir d'excuse au plan juridique. II aurait pu et sans doute aurait chi se renseigner adequatement et en temps utile sur la conduite a tenir a l'epoque oil it a decouvert le probleme qui affectait sa residence.

22-           II a aussi demande quels pouvaient 'etre ses recours en justice si sa demande d'arbitrage n'est pas revue. L'arbitre ne peut repondre a cette question, ce n'est pas son role. Seul un conseiller juridique pourrait le faire.

Conclusions :

Pour ces motifs, l'arbitre :

Rejette la demande d'arbitrage du beneficiaire;

Maintient la decision de l'administrateur du 7clecembre 2009;


Frais a etre departages entre le beneficiaire pour la somme de 50,00$ et 1'Administrateur pour le solde du cart du present arbitrage.

Quebec, le ler mars 2010

CLA-4- "- t31-4-4 41"1-4

 

Jean_Moisan, arbitre

Audition du litige : Riviere-du-Loup, 25 fevrier 2010 Beneficiaire : lui-merne et son fils Martin

Construction Unic inc : M. Dany Boutin

La Garantie de 1'APCHQ Inc : Me Luc Seguin