ARBITRAGE

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)

 


No dossier CCAC :                  S14-101001-NP

Date:                                       7 décembre 2015

 

ENTRE:           nathalie bouchard et philippe ragot

(ci-après " les Bénéficiaires ")

Et                     HABITATation andré denault INC.

                                                 (ci-après " l’Entrepreneur ")

Et                     LA GARANTIE des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ INC

                                                (ci-après "l’Administrateur")

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

Arbitre :                                   Me France Desjardins

Pour les Bénéficiaires :           Madame Nathalie Bouchard

                                                Monsieur Philippe Ragot

Pour l’Entrepreneur :               Monsieur Réjean Bouchard, syndic à la faillite

Pour l’Administrateur :             Me Julie Parenteau

                                                

Mandat :

L’Arbitre a reçu son mandat du CCAC le 3  septembre 2015

 

 

Bref Historique :

 

10 novembre 2008

Contrat préliminaire et contrat de garantie

7 juillet 2009

Formulaire d'inspection préréception

15 juillet  2009

Acte de vente

17 mai 2011

Dénonciation des Bénéficiaires

24 février  2014

Mise en demeure des Bénéficiaires

15 septembre 2014

Décision de l’Administrateur

10 octobre 2014

Demande d’arbitrage des Bénéficiaires

17 octobre 2014

Nomination de l'arbitre Lydia Milazzo

10 décembre 2014

Conférence téléphonique tenue par l'arbitre Milazzo

12 décembre 2014

Travaux exécutés par les Bénéficiaires

15 décembre 2015

Conférence téléphonique  tenue par l'arbitre Milazzo

            18 décembre 2014                  Requête en irrecevabilité de l'Administrateur

            23 mars 2015                          Audience sur requête en irrecevabilité

            22 mai 2015                            Décision interlocutoire de l'arbitre Lydia Milazzo

            3 septembre 2015                   Nomination de l'arbitre France Desjardins en                                                                        remplacement de l'arbitre Lydia Milazzo

            6 novembre 2015                    Conférence téléphonique tenue par l'arbitre Desjardins

            20 novembre 2015                  Désistement des Bénéficiaires

           

[1]           Le 10 octobre 2014, les Bénéficiaires déposent une demande d'arbitrage à l'encontre de la décision de l'Administrateur qui rejette, au motif que  le délai de dénonciation excède le délai raisonnable établi par le législateur, leur réclamation pour infiltrations d'eau à la toiture, récurrentes depuis 2010.

[2]           Le 12 décembre 2014, malgré l'information reçue de l'arbitre Milazzo concernant les risques légaux à effectuer immédiatement aux réparations par un tiers, les Bénéficiaires ont procédé et complété les travaux de réparations.

[3]            Le 18 décembre 2014, le procureur de l'Administrateur déposait une requête en irrecevavilité de la demande d'arbitrage au motif qu les Bénéficiaires ont fait effectuer les travaux. Cette procédure a fait l'objet d'une audition à la suite de laquelle l'arbitre Milazzo a rendu une décision interlocutoire rejetan la requête.

[4]           L'arbitre Milazzo ayant dû se désister de son mandat, la soussignée a été nommée le 3 septembre 2015 pour disposer de la demande d'arbitrage.

[5]            En conférence téléphonique le 6 novembre 2015, la procureur de l'Administrateur a représenté qu'il y aurait lieu, comme en avait décidé l'arbitre Milazzo, d'entendre la demande exclusivement sur le délai de dénonciation, ce que la soussignée a refusé considérant le temps déjà écoulé depuis le dépôt de la demande d'arbitrage.

[6]           Les parties ont alors été informés que la première décision rendue ne disposant pas  de la demande d'arbitrage, preuve devait être faite, tant su le délai de dénonciation que sur la réclamation même et ce, à la lumière du Règlement sur la Garantie de bâtiments résidentiels neufs. À cet effet, il leur fallait transmettre les documents qu'ils entendaient déposer en preuve pour faire valoir leurs prétentions et assurer la présence à l'audience des experts qu'ils avaient mandaté pour efectuer des expertises pour qu'ils soient interrogés sur le rapport déposé.

[7]           Les Bénéficiaires n'ont pas apprécié les exigences de la procédure et le 20 novembre 2015, ont informé l'arbitre et les parties de leur abandon des procédures. Madame Nathalie Bouchard écrit, entre autres:

                                          Je dois abandonner les procédures car elles ne sont pas adaptées au litige en cours.                            Elles sont trop lourdes pour un particulier et vide de sens.

                               ....                                                                               

[8]           Le Tribunal prend acte du désistement.

 

[9]           En ce qui concerne les frais d'arbitrage, l'article 123 du Règlement sur la garantie des bâtiments résidentiels neufs[1] prévoit:

123.   Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.

 

[10]         Dans la décision interlocutoire qu'elle a rendue, l'arbitre Milazzo concluait "Le tout fairs à suivre le sort de l'instance". Il y a donc lieu de disposer de l'ensemble des frais d'arbitrage.

[11]         Considérant que l'Administrateur a déposé une requête en irrecevabilit, que celle-ci a été rejetée et a eu pour effet d'allongr les procédures, et considérant l'ensemble du dossier, l'Arbitre condamne l'Administrateur à payer les frais d'arbitrage.

 

 

 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE du désistement de la demande d'arbitrage par les Bénéficiaires;

 

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

France Desjardins

Arbitre/CCAC



[1] LRQ, c.B-1.1, r.0.2