(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)
No dossier CCAC : S14-101001-NP
Date: 7 décembre 2015
ENTRE: nathalie bouchard et philippe ragot
(ci-après " les Bénéficiaires ")
Et HABITATation andré denault INC.
(ci-après " l’Entrepreneur ")
Et LA GARANTIE des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ INC
(ci-après "l’Administrateur")
DÉCISION ARBITRALE
Arbitre : Me France Desjardins
Pour les Bénéficiaires : Madame Nathalie Bouchard
Monsieur Philippe Ragot
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Réjean Bouchard, syndic à la faillite
Pour l’Administrateur : Me Julie Parenteau
Mandat :
L’Arbitre a reçu son mandat du CCAC le 3 septembre 2015
Bref Historique :
10 novembre 2008 |
Contrat préliminaire et contrat de garantie |
7 juillet 2009 |
Formulaire d'inspection préréception |
15 juillet 2009 |
Acte de vente |
17 mai 2011 |
Dénonciation des Bénéficiaires |
24 février 2014 |
Mise en demeure des Bénéficiaires |
15 septembre 2014 |
Décision de l’Administrateur |
10 octobre 2014 |
Demande d’arbitrage des Bénéficiaires |
17 octobre 2014 |
Nomination de l'arbitre Lydia Milazzo |
10 décembre 2014 |
Conférence téléphonique tenue par l'arbitre Milazzo |
12 décembre 2014 |
Travaux exécutés par les Bénéficiaires |
15 décembre 2015 |
Conférence téléphonique tenue par l'arbitre Milazzo |
18 décembre 2014 Requête en irrecevabilité de l'Administrateur
23 mars 2015 Audience sur requête en irrecevabilité
22 mai 2015 Décision interlocutoire de l'arbitre Lydia Milazzo
3 septembre 2015 Nomination de l'arbitre France Desjardins en remplacement de l'arbitre Lydia Milazzo
6 novembre 2015 Conférence téléphonique tenue par l'arbitre Desjardins
20 novembre 2015 Désistement des Bénéficiaires
[1] Le 10 octobre 2014, les Bénéficiaires déposent une demande d'arbitrage à l'encontre de la décision de l'Administrateur qui rejette, au motif que le délai de dénonciation excède le délai raisonnable établi par le législateur, leur réclamation pour infiltrations d'eau à la toiture, récurrentes depuis 2010.
[2] Le 12 décembre 2014, malgré l'information reçue de l'arbitre Milazzo concernant les risques légaux à effectuer immédiatement aux réparations par un tiers, les Bénéficiaires ont procédé et complété les travaux de réparations.
[3] Le 18 décembre 2014, le procureur de l'Administrateur déposait une requête en irrecevavilité de la demande d'arbitrage au motif qu les Bénéficiaires ont fait effectuer les travaux. Cette procédure a fait l'objet d'une audition à la suite de laquelle l'arbitre Milazzo a rendu une décision interlocutoire rejetan la requête.
[4] L'arbitre Milazzo ayant dû se désister de son mandat, la soussignée a été nommée le 3 septembre 2015 pour disposer de la demande d'arbitrage.
[5] En conférence téléphonique le 6 novembre 2015, la procureur de l'Administrateur a représenté qu'il y aurait lieu, comme en avait décidé l'arbitre Milazzo, d'entendre la demande exclusivement sur le délai de dénonciation, ce que la soussignée a refusé considérant le temps déjà écoulé depuis le dépôt de la demande d'arbitrage.
[6] Les parties ont alors été informés que la première décision rendue ne disposant pas de la demande d'arbitrage, preuve devait être faite, tant su le délai de dénonciation que sur la réclamation même et ce, à la lumière du Règlement sur la Garantie de bâtiments résidentiels neufs. À cet effet, il leur fallait transmettre les documents qu'ils entendaient déposer en preuve pour faire valoir leurs prétentions et assurer la présence à l'audience des experts qu'ils avaient mandaté pour efectuer des expertises pour qu'ils soient interrogés sur le rapport déposé.
[7] Les Bénéficiaires n'ont pas apprécié les exigences de la procédure et le 20 novembre 2015, ont informé l'arbitre et les parties de leur abandon des procédures. Madame Nathalie Bouchard écrit, entre autres:
Je dois abandonner les procédures car elles ne sont pas adaptées au litige en cours. Elles sont trop lourdes pour un particulier et vide de sens.
....
[8] Le Tribunal prend acte du désistement.
[9] En ce qui concerne les frais d'arbitrage, l'article 123 du Règlement sur la garantie des bâtiments résidentiels neufs[1] prévoit:
123. Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.
[10] Dans la décision interlocutoire qu'elle a rendue, l'arbitre Milazzo concluait "Le tout fairs à suivre le sort de l'instance". Il y a donc lieu de disposer de l'ensemble des frais d'arbitrage.
[11] Considérant que l'Administrateur a déposé une requête en irrecevabilit, que celle-ci a été rejetée et a eu pour effet d'allongr les procédures, et considérant l'ensemble du dossier, l'Arbitre condamne l'Administrateur à payer les frais d'arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de la demande d'arbitrage par les Bénéficiaires;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.
France Desjardins
Arbitre/CCAC