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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)

 

 

Entre

9050-8219 quÉbec Inc.  (« 1er Choix Immobilier »)

Bénéficiaire

Et

Les DÉveloppements Le Monarque Inc. (en faillite)

Entrepreneur

Et

La Garantie des Maîtres BÂtisseurs Inc. (« GMB »)

Administrateur

 

 

Nos dossiers Garantie :

A-20252 / U-502141 et 502142

No dossiers CCAC :

S08-140301-NP

No dossiers Arbitre :

12 913-18

 

 

Entre

9017-1646 Québec Inc.

Bénéficiaire

Et

Les Développements Le Monarque Inc. (en faillite)

Entrepreneur

Et

La Garantie des Maîtres Bâtisseurs Inc. (« GMB »)

Administrateur

 

 

Nos dossiers Garantie :

A-20252 / U-502141 et 502142

No dossiers CCAC :

S08-140302-NP

No dossiers Arbitre :

12 913-19

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE SUR ENTENTE DE RÈGLEMENT

______________________________________________________________________

 

Arbitre :

Me Jeffrey Edwards

 

 

Pour les Bénéficiaires:

Me Jocelyn Bélisle

Procureur des Bénéficiaires

 

 

Pour l’Entrepreneur:

N/A

 

 

Pour l’Administrateur:

Me Marc Baillargeon

Procureur de l’Administrateur

 

Audition d’arbitrage:

N/A

 

 

Date de la décision :

Le 17 novembre 2008

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Après avoir pris connaissance de la lettre datée du 3 novembre 2008 du procureur deS BÉNÉFICIAIRES, le tribunal D’ARBITRAGE PROCÈDE À rendRE SA SENTENCE ARBITRALE SUR ENTENTE DE RÈGLEMENT COMME SUIT:

 

1. LES FAITS

[1]                Lors de la présentation des Requêtes en rejet formulées par l’Administrateur dans les deux (2) dossiers, le Tribunal d’arbitrage avait déjà ouvert les débats dans les instances, à la demande de l’avocat de l’Administrateur.

[2]                Les deux (2) instances ont été réunies pour les fins des requêtes en rejet.

[3]                Les requêtes furent prises en délibéré et la sentence interlocutoire a rejeté les deux (2) requêtes le 22 août 2008, tel qu’il appert du dossier.  Cette sentence est annexée à la présente sentence comme Pièce P-1.

[4]                Par sa lettre datée du 27 août 2008, le Tribunal d’arbitrage a alors demandé aux parties de confirmer leurs dates de disponibilité pour l’audition sur le fond.

[5]                N’ayant pas eu de réponse, le 28 octobre 2008, le Tribunal d’arbitrage a envoyé une nouvelle lettre aux parties demandant leurs dates de disponibilité.

[6]                Le 30 octobre 2008, suite à cette dernière lettre, le président du Tribunal d’arbitrage a reçu un appel du procureur des Bénéficiaires l’informant qu’un règlement était récemment intervenu entre les Bénéficiaires et l’Administrateur.

[7]                Le président du Tribunal d’arbitrage a alors vérifié si le règlement intervenu prévoyait la responsabilité pour les frais d’arbitrage des deux (2) dossiers d’arbitrage en cours.  Le procureur des Bénéficiaires a précisé qu’il n’y a aucune entente expresse à ce sujet mais il suggère qu’un partage de 50% entre les Bénéficiaires et l’Administrateur serait équitable.

[8]                Le 3 novembre 2008, le Tribunal a reçu une lettre du procureur des Bénéficiaires confirmant que des règlements à l’amiable étaient intervenus dans les présents dossiers.

[9]                Quant aux frais d’arbitrage, le Tribunal d’arbitrage adopte la proposition d’un partage à 50% entre les Bénéficiaires et l’Administrateur dans les deux (2) dossiers d’arbitrage.

[10]            Dans la mesure requise par la loi, le Tribunal d’arbitrage fait appel à l’équité prévue à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neuf quant au partage de la responsabilité des frais d’arbitrage.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

CONSTATE les règlements à l’amiable intervenus dans les deux (2) dossiers d’arbitrage;

CONDAMNE les Bénéficiaires et l’Administrateur à payer dans une proportion de 50% chacun les frais d’arbitrage encourus dans les présents dossiers d’arbitrage. À cet égard, la responsabilité des Bénéficiaires pour leur part de 50% est solidaire.

 

(s) Me Jeffrey Edwards

 

Me Jeffrey Edwards, arbitre

 

Copie conforme

 

 

_____________________________________

Me Jeffrey Edwards, arbitre

 

P.J.