ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : Syndicat de la copropriété 2000 à 2008 rue des Potentilles
(ci-après « le Bénéficiaire »)
ET : Les Habitations Trigone 2000 inc.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : La Garantie Habitation du Québec inc.
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier CCAC : S13-011801-NP
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour le Bénéficiaire : |
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Madame Annie-Claude Bolduc |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Monsieur Yann Rocheleau |
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Pour l’Administrateur : |
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Me Jean-Raymond Paradis |
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Date de la décision : |
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Le 7 mai 2013 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaire : |
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SDC 2000 à 2008 des Potentilles 2002, rue des Potentilles Longueuil (Québec) J4N 0G1
À l’attention de madame Hélène Daigneault et madame Annie-Claude Bolduc |
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Entrepreneur : |
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Les Habitations Trigone 2000 inc.. 1981, Bernard-Pilon Beloeil (Québec) J3G 4S5
À l’attention de monsieur Yann Rocheleau |
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Administrateur : |
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La Garantie Habitation du Québec inc. 9200, boul. Métropolitain Est Montréal (Québec) H1K 4L2
À l’attention de Me Jean-Raymond Paradis
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L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (aussi appelé le « CCAC ») le 23 janvier 2013.
DÉCISION
[1] Le 19 décembre 2012, l’Administrateur, sous la plume de madame Karine Pépin, conciliatrice, a rendu une décision selon laquelle elle rejetait la réclamation du Bénéficiaire.
[2] Ce dernier la porta en arbitrage auprès du CCAC qui désigna l’arbitre soussigné pour statuer sur la demande d’arbitrage.
[3] Après une conférence préparatoire par voie téléphonique avec les parties, une audience a été fixée au 14 mai 2013.
[4] Le 6 mai 2013, la représentante du Bénéficiaire, madame Annie-Claude Bolduc avisa par écrit l’arbitre soussigné qu’une entente de règlement hors cour est intervenue entre les parties. Cette entente prévoyait, entre ses autres termes et conditions, que le Bénéficiaire se désistait de sa demande d’arbitrage.
[5] Une copie de cette entente de règlement datée du 30 avril 2013 et signée par le Bénéficiaire, l’Entrepreneur ainsi que l’Administrateur était annexée à cette correspondance de madame Bolduc.
[6] Cette entente prévoit également que les frais de l’arbitrage seront assumés par l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE qu’une entente de règlement hors cour datée du 30 avril 2013 et signée par toutes les parties est intervenue; et
DÉCLARE que tous les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur, conformément à cette entente.
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Montréal, le 7mai 2013 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre |