ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 8)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Groupe d’arbitrage - Juste Décision (GAJD)
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Entre
Thi Luan Nguyen
(ci-après « la Bénéficiaire »)
Et
Les Habitations Cloutier inc.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
Et
Les Garantie des maisons neuves de l’APCHQ (GMN)
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier GMN :185910-1
No dossier GAJD : 2015055
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : Rosanna Eugeni
Pour la Bénéficiaire : Madame Thi Luan Nguyen
Pour l’Entrepreneur : Madame Claudette Cloutier
Monsieur Gérard Cyr, à titre de conseiller
Pour l’Administrateur : Me Julie Parenteau
Monsieur Richard Berthiaume, T.P., inspecteur
Date d’audience : 17 août 2015
Lieu d’audience : Bureaux de GMN situé à Anjou, Québec
Date de la décision : 21 août 2015
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[1] Le 27 avril 2015, la Bénéficiaire a présenté une demande d’arbitrage à titre de propriétaire de l’emplacement détenu en copropriété divise situé au […], Laval, Québec.
[2] Le 17 août 2015, les parties et l’Arbitre ont visité les lieux conjointement. La bénéficiaire a confirmé lors de la cette visite que le litige portait uniquement sur le point suivant de la décision de l’Administrateur datée du 6 avril 2015 : « 1 : Infiltration d’eau dans le garage du 3701 ».
[3] Plus tard dans la journée du 17 août 2015, avant de commencer l’audition pour l’arbitrage du litige prévue pour le même jour, les parties ont informé la soussignée, avoir réglé à l’amiable le litige qui les oppose et notamment celui faisant l’objet de l’arbitrage demandé par la Bénéficiaire.
[4] L’entente entre les parties intervenue devant la soussignée, est la suivante :
A. L’Entrepreneur s’engage auprès du Bénéficiaire à réaliser les travaux suivants :
A.1 modification de la direction de la gouttière du toit qui descend sur le mur sud du 3071, de la façon suivante : la section ajoutée « en extension » à la gouttière existante sera remplacée par une section qui longera le bas du mur sud sur environ 20 pieds pour se déverser dans le puisard pluvial situé du côté sud-ouest;
A.2 aménagement d’un bassin de captation avec grillage sur la longueur de la porte de garage du 3071, en face du garage;
A.3 modification de la pente de la voie d’accès asphalté situé immédiatement au sud est du garage du 3071 de sorte que l’eau venant du sud-ouest ruisselle vers le bassin. Il s’agit de la voie d’accès qui mène vers les garages du 3071, du 3073, du 3075 et du 3079; et
A.4 pose d’une membrane sur le coin sud-est de la fondation du garage du 3071, sur environ 6 pouces de longueur sur la face sud et sur environ 2 pieds de longueur sur la face est.
B. L’Entrepreneur s’engage à compléter les travaux au plus tard le 15 novembre 2015.
C. Pour sa part, l’Administrateur s’engager à payer les frais relatifs au présent arbitrage.
D. Les parties conviennent que cette décision est conditionnelle à l’approbation du syndicat des copropriétaires (le Syndicat).
E. Advenant que la décision soit rejetée par le Syndicat, les parties conviennent alors que l’Entente deviendrait nulle, que la Bénéficiaire conserverait tous ses droits à l’arbitrage de la décision du 6 avril 2105 de l’Administrateur, et qu’une nouvelle date d’audition serait établie par l’Arbitre à cette fin.
[5] POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties (l’Entente);
PREND ACTE de la demande de fermeture du dossier conditionnelle à
l’approbation du syndicat des copropriétaires des termes de l’Entente
CONDAMNE l’administrateur aux frais du présent arbitrage.
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Rosanna Eugeni, ing
Arbitre