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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

2005-11-006

 

M.B. A-20086

 

Date :

13 octobre 2006

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DEVANT L’ARBITRE :

JEAN MORISSETTE

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RICHARD OUELLETTE

Bénéficiaire

Et

GROUPE CITÉPLEX INC.

Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES MAîTRES BÂTISSEURS

Administrateur de la Garantie

 

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SENTENCE ARBITRALE

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PRÉSENTATION

[1]    Le soussigné a été désigné par le GAMM et, suite aux échanges entre les parties par conférence téléphonique, l’audience de cette affaire a été fixée au 12 septembre 2006.

[2]    L’audience s’est tenue à l’Hotel Best Western, 420, Mgr Dubois, St-Jérôme, salon Bellefeuille.

[3]    Toutes les parties étaient présentes. Le bénéficiaire se représentait lui-même,  l’entrepreneur par Me André L. Monty, monsieur Camille Temblay, propriétaire de Citéplex Groupe , monsieur Pierre Roux, directeur régional de Centréa Commerce, monsieur Jean-Claude Bataille, vendeur du Groupe Citeplex, directeur de marketing, madame Louise Soulard, président du Groupe Citéplex et l’administrateur de la garantie par monsieur Michel Thibault, directeur technique à la Garantie des Maîtres Bâtisseurs.

[4]    À l’ouverture de l’instance, les parties ont reconnu que la procédure d’arbitrage avait été respectée et que l’arbitre avait compétence pour disposer du litige tel que soumis.

[5]    Au tout début de l’audition, la demande d’exclusion des témoins présentée par le procureur de M. Richard Ouellette a été refusée parce que trop hâtive.

[6]    La requête afin de suspendre le processus d’arbitrage pour cause de litispendance et possibilité de jugement contradictoire a ensuite fait l’objet de la décision préliminaire suivante :

LA PREUVE

[7]    La requête afin de suspendre l’arbitrage est présentée car il existe  une autre procédure à la Cour Supérieure engagée par le Groupe Citéplex inc. qui pourrait donner lieu à des jugements contradictoires, entre les mêmes parties. Il y aurait litispendance.

[8]    Les avocats des parties me remettent et je prends connaissance des dossiers en Cour Supérieure suivants :  700-17-003610-069.  Requête introductive de Louise Soulard c. Richard Ouellette, en partage de biens détenus en indivision et vente en justice et dossier en Cour Supérieure 700-17-003611-067.  Requête en homologation d’une transaction du 23 mars 2005 (P-1) ;

[9]    Me Mongeau plaide que si l’entente est homologuée au dossier 3611-067, la demande de remboursement devant le Tribunal d’arbitrage deviendra caduque ;

[10]            Me Monty m’informe qu’il utilisera la transaction qui est à son onglet 26 de son cahier de pièces pour l’opposer aux bénéficiaires dans le présent arbitrage ;

[11]            Selon l’article 2631 et ss. C.C.Q. la loi accorde la possibilité de faire annuler la transaction pour vice de consentement et c’est ce que M. Richard Ouellette requiert du tribunal dans les dossiers ci-avant mentionnés ;

[12]            Suivant la discussion et les échanges  intervenus entre les parties, leurs procureurs et moi, je constate qu’il y a  possibilité de jugement contradictoire et que le Jugement de la Cour Supérieure deviendrait alors opposable à l’une des parties dans le présent arbitrage ;

 

DÉCISION

Considérant qu’il est probable que l’entrepreneur utilisera la transaction qui est devant la Cour Supérieure pour fins d’homologation ;

Considérant que monsieur Richard Ouellette conteste la validité de cette transaction et demandera sa nullité tel qu’il est possible de le faire en vertu de l’article 2634 C.c.Q. ;

Considérant que l’interprétation de cette transaction serait soumise à mon appréciation dans le cadre du présent arbitrage ;

Considérant qu’il est possible que le tribunal annule un document que je dois considérer valide afin d’y donner une interprétation dans le présent arbitrage ;

Considérant qu’il y a possibilité de jugement contradictoire ;

Considération la hiérarchie judiciaire et que ma compétence est sujette aux pouvoirs de surveillance de la Cour Supérieure ;

POUR CES MOTIFS :

Accueille  la requête préliminaire du bénéficiaire ;

Suspend le processus d’arbitrage jusqu’à ce que la Cour Supérieure se prononce et qu’un jugement final soit rendu dans le dossier 700-17-003611-067 ;

 

Le tout frais à suivre.

 

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JEAN MORISSETTE

 

Monsieur Richard Ouellette

Bénéficiaire

 

Me André L. Monty

Monty & Gingras, avocats

Procureur de l’entrepreneur

 

M. Michel Thibault

Pour l’administrateur

 

Date(s) d’audience :

12 septembre 2006