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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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André Guilbault et Linda Chrétien |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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9120-4867 Québec inc. (Habitations Lussier) |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie Habitation du Québec inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier QH : 15016-1 No dossier GAMM : 2010-09-001
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour les bénéficiaires : |
M. André Guilbault |
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Pour l'entrepreneur : |
M. Richard Lussier |
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Pour l'administrateur : |
Me Avelino De Andrade |
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Date d’audience : |
16 avril 2010 |
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Lieu d'audience : |
Anjou |
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Date de la sentence : |
23 avril 2010 |
[1] Le présent litige concerne un remboursement partiel, soit $3 000,00, de l’acompte de $10 000,00 versé par les bénéficiaires lors de la signature de leur contrat préliminaire en 2007.
[2] Dans un rapport de décision daté du 29 janvier 2010, l’administrateur a rejeté cette réclamation de $3 000,00 de la part des bénéficiaires.
[3] Insatisfaits de cette décision, ces derniers ont soumis le différend à l’arbitrage.
[4] Le 26 février 2010, l’administrateur soumettait au tribunal une requête en irrecevabilité de cette demande d’arbitrage.
HISTORIQUE
[5] En automne 2007, les bénéficiaires s’adressaient à l’administrateur pour le remboursement de leur acompte de $10 000,00 versé à l’entrepreneur le 30 avril 2007; l’administrateur a refusé cette demande.
[6] Le soussigné, dans une sentence arbitrale datée du 23 mai 2008, maintenait cette décision de l’administrateur et rejetait la demande de remboursement aux bénéficiaires.
[7] Subséquemment, ces derniers se sont alors adressé à la Cour du Québec, division des petites créances (No : 505-32-024135-080) où la juge Chantal Sirois, en date du 23 novembre 09, ordonnait à l’entrepreneur de verser aux bénéficiaires un montant de $7 000,00 à titre de remboursement d’acompte.
[8] Par la présente, les bénéficiaires réclame donc à l’administrateur le solde de leur acompte, soit $3 000,00
[9] M. Guilbault soumet, qu’en octobre 2007, il a communiqué sans succès avec l’administrateur afin de l’informer que l’entrepreneur ne complèterait pas à temps la construction de son habitation
[10] Or la Cour du Québec, dans un jugement daté du 23 novembre, lui a non seulement accordé un montant de $7 000,00, mais aussi résilié le contrat préliminaire signé entre les deux parties; ainsi M. Guilbault prétend qu’il est en droit de réclamer le solde de son acompte, soit $3 000,00.
[11] Ce montant doit provenir de La Garantie Habitation du Québec Inc., puisque cette dernière l’a induit en erreur dès le début du processus.
[12] M. Guilbault insiste sur le fait qu’il n’a pas été supporté par l’administrateur lors de ses démêlés avec l’entrepreneur.
[13] Dans un premier temps, le procureur soumet que, dans le présent dossier, le soussigné a déjà rendu une sentence arbitrale, soit le 23 mai 2008.
[14] Cette sentence n’ayant pas fait l’objet d’une révision judiciaire, elle a donc force de chose jugée; à cet égard, le procureur cite l’article 30 du jugement de la Cour du Québec relatif au présent dossier où la juge indique qu’il y a chose jugée à l’égard du plan de garantie.
[15] Citant l’article 955 du code de procédure civile (division d’une créance), le procureur souligne que si les bénéficiaires voulaient obtenir le remboursement complet de $10 000,00, ils devaient se présenter devant les tribunaux ordinaires et non pas à la Cour des petites créances.
[16] Le procureur cite l’article 47 de la sentence du soussigné daté du 23 mai 08 et relative au même dossier :
Le tribunal confirme la décision de l’administrateur datée du 15 janvier 2008, à l’effet que l’entrepreneur n’a pas enfreint ses obligations.
[17] À l’appui de son argumentation, le procureur a déposé les jugements suivants :
-Price-Williams c. Construction R. et P. Bédard inc., 2007 (No: 760-32-010369-058)
-Guay c. Poitras, 2008 (No: 250-32-004057-083)
[18] Le 23 mai 2008, le soussigné émettait une sentence arbitrale sur un demande de remboursement d’acompte de $10 000,00 de la part des mêmes bénéficiaires et en présence des mêmes parties qu’à la présente.
[19] Voici un extrait de cette sentence :
Le tribunal confirme la décision de l’administrateur datée du 15 janvier 2008, à l’effet que l’entrepreneur n’a pas enfreint ses obligations.
Pour ces motifs, la présente réclamation des bénéficiaires est rejetée.
[20] Les bénéficiaires appuient principalement la présente réclamation de remboursement de $3 000,00 sur le fait que le 27 octobre 2009, la Cour du Québec, division des petites créances, leur a accordé un montant de $7 000,00 et qu’elle a résilié le contrat préliminaire de vente.
[21] Le tribunal cite ci-après l’article 2848 du code de procédure civile :
2848 : L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne sont pas exclus.
[22] L’audience relative à la présente cause s’est déroulée devant les mêmes parties qu’à l’audience conduisant à la décision du soussigné datée du 23 mai 2008; la présente demande est fondée sur la même cause, soit le remboursement d’acompte versé par les bénéficiaires à l’entrepreneur lors de la signature du contrat préliminaire le 20 juin 2007.
[23] La juge Chantal Sirois de la Cour du Québec a accordé gain de cause aux bénéficiaires; toutefois, relativement à la sentence du soussigné, elle affirme qu’elle est : ¨………..d’avis qu’il y a chose jugée qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du plan de garantie……..¨
[24] Le soussigné invoque donc l’autorité de la chose jugée.
[25] Pour ces motifs, la requête en irrecevabilité de la demande d’arbitrage soulevée par l’administrateur est favorablement accueillie et la présente réclamation des bénéficiaires est rejetée.
[26] Conformément au deuxième alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre départage les coûts du présent arbitrage comme suit : cinquante dollars (50,00 $) à la charge des bénéficiaires, le solde à la charge de l'administrateur.
BOUCHERVILLE, le 23 avril 2010.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre |