ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
Dossier no : GAMM : 2014-14-001
APCHQ : 041483-2
DOYLE : 1500-024
ENTRE:
FRANCINE LOUIS-SEIZE ET PAULETTE VILLENEUVE
(ci-après les « bénéficiaires »)
ET:
ARBOUR & FILS INC.
(ci-après l’ « entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L’APCHQ
(ci-après l’« administrateur »)
DEVANT L’ARBITRE : Me Jean Doyle
PRÉSENTS :
Pour les bénéficiaires : Mme Francine Louis-Seize
Pour l’administrateur : Me Manon Cloutier et
M. André Gélinas
Pour les cautions (de l’entrepreneur) Me Sylvain Fréchette et M. Julien Arbour, caution de l’entrepreneur
Date d’audience : Mardi le 10 juin 2014
Date de la sentence : Mercredi le 27 juin 2014
HISTORIQUE
- Décision de l’administrateur, (Mme Anne Delage), le 16 septembre 2013.
- Demande d’arbitrage au nom des cautions par l’intermédiaire de leurs procureurs Me Fréchette, avocat, le 23 décembre 2013.
- Dépôt du cahier de pièces des procureurs de la Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc., le 29 janvier 2014.
- Conférence préparatoire tenue le 7 avril : Les procureurs indiquent qu’il y aura contestation de la part de l’APCHQ, quant au droit de recours des cautions.
- Audition tenue le 10 juin 2014.
LE RECOURS
Les cautions de l’entrepreneur ont présenté une demande d’arbitrage le 23 décembre 2013, étant donné que l’entrepreneur avait cessé ses opérations depuis 2006, l’entreprise ayant été dissoute. La demande d’arbitrage a été présentée relativement à une décision de l’administrateur rendue le 16 septembre 2013, mais dont copie n’est parvenue aux cautions que plusieurs semaines plus tard.
Les cautions soumettent à l’arbitre les points suivants :
« Avis pour soumettre un différend à l’arbitrage :
1. La présente constitue une demande formelle d’arbitrage au sens du programme de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
2. La demande est déposée par les cautions, par l’entremise de leur procureur soussigné;
3. Cette demande concerne une décision rendue par Anne Delage, inspecteur-conciliateur au service à la conciliation datée du 16 septembre 2013;
4. Cependant, cette décision fut portée à la connaissance des cautions uniquement à la fin novembre 2013, lorsqu’elle a été acheminée par courrier certifié auxdites cautions en même temps qu’une mise en demeure datée du 22 novembre 2013 et provenant du bureau Savoie et Fournier, avocats de la « Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ »;
5. Les cautions prétendent dans un premier temps qu’ils ont droit à l’arbitrage en rapport avec cette décision;
6. Les cautions prétendent que compte tenu que la décision leur a été signifiée à la fin novembre par courrier certifié, ils sont dans le délai prescrit pour déposer la présente demande;
7. Les cautions prétendent également que la décision rendue par madame Delage le 16 septembre est mal fondée en faits et en droit et que les conclusions ne peuvent les lier;
8. Les cautions soumettront que lorsque la Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ est intervenue à la demande des bénéficiaires et en fait réaliser des travaux correctifs en 2008, ceci a entraîné un déboursé de plus de 25 000,00$ pour les cautions puisque la compagnie de l’entrepreneur était dissoute;
9. Les travaux furent alors effectués par un entrepreneur spécialisé dont les services ont été retenus par les Garanties des Maisons Neuves et cet entrepreneur spécialisé avait alors pris en charge l’ensemble du projet;
10. Il a effectué des travaux qui étaient approuvés par la Garanties des Maisons Neuves et qui devaient régler le problème des bénéficiaires;
11. Lesdits travaux sont entièrement décrits dans la documentation qui sera jointe au soutien de la demande d’arbitrage;
12. Cet entrepreneur spécialité garantissait l’ensemble des travaux pour dix ans contre l’infiltration d’eau et ce, conditionnel à ce que le nettoyage de drain soit fait à tous les ans par ladite compagnie à prix compétitif;
13. Or, non seulement le nettoyage du drain n’a pas été fait à toutes les années à prix compétitifs, mais de plus, ni la Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ, ni les bénéficiaires n’ont cherché à faire respecter cette garantie lorsque d’autres infiltrations sont arrivées à peine une année après les travaux;
14. Conséquemment, les cautions soumettent que leurs responsabilités à titre de caution de l’entrepreneur initial ne peuvent plus être recherchées et que la responsabilité pour les problèmes actuels relèvent de la compagnie qui a procédé aux réparations en 2008, de même que de la Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ qui semble accepter de façon inconditionnelle la réclamation des bénéficiaires;
15. Le tout respectueusement soumis; »
DÉCISION
QUESTION EN LITIGE
Lors d’une conférence téléphonique de gestion tenue le 7 avril 2014, l’avocate de la Garantie des maisons neuves a annoncé qu’elle contestait le droit des cautions à présenter une demande d’arbitrage.
Compte tenu de l’importance déterminante d’une décision sur cette objection préliminaire, l’arbitre et les procureurs des parties ont convenu qu’un débat se tienne sur cette objection et qu’une décision soit rendue sur ladite objection avant qu’il ne soit décidé d’une audition au mérite de la demande d’arbitrage.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
L’administrateur prétend:
L’article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après appelé Le Règlement) se lit comme suit :
« Le bénéficiaire ou l’entrepreneur, insatisfait d’une décision de l’administrateur, doit, pour que la garantie s’applique, soumettre le différend à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur à moins que le bénéficiaire et l’entrepreneur ne s’entendent pour soumettre, dans ce même délai le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d’en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de la médiation. » (le souligné est de nous)
L’administrateur attire l’attention du tribunal sur le fait que la « caution » n’est aucunement mentionnée à l’article 19 du Règlement.
L’article 1 du Règlement relatif à l’interprétation et aux définitions stipule, quant à la définition du mot « entrepreneur » :
« Une personne titulaire d’une licence d’entrepreneur général l’autorisant à exécuter ou à faire exécuter en tout ou en partie, pour un bénéficiaire des travaux de construction d’un bâtiment résidentiel neuf visé par le présent règlement. »
L’administrateur attire l’attention du tribunal sur deux points :
a) La « caution » n’est mentionnée nulle part dans la définition du mot « entrepreneur » et il n’y a aucune définition du mot « caution »;
b) L’article 106 du Règlement se lit comme suit :
« 106. Tout différend portant sur une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou le refus ou l’annulation de l’adhésion d’un entrepreneur relève de la compétence exclusive de l’arbitre désigné en vertu de la présente section.
Peut demander l’arbitrage, toute partie intéressée :
1o pour une réclamation, le bénéficiaire ou l’entrepreneur;
2o pour une adhésion, l’entrepreneur.
La demande d’arbitrage concernant l’annulation d’une adhésion d’un entrepreneur ne suspend pas l’exécution de la décision de l’administrateur sauf si l’arbitre en décide autrement. » (Les soulignés sont de nous.)
La « caution » n’est aucunement mentionnée au paragraphe 106.
Par ailleurs l’entreprise Arbour & Fils Inc. ci-après appelée « l’entrepreneur » fut dissoute en 2006. Elle n’a aucune existence légale. Elle n’a aucune licence de constructeur accordée par la Régie du bâtiment, selon les termes de la Loi sur le Bâtiment, chapitre B-1.1, ni n’est accréditée auprès de la Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ.
Le dossier au mérite, selon les propos de l’administrateur, s’est déroulé selon le processus prévu au Règlement et une décision fut, en conséquence, rendue par l’inspecteur conciliateur, le 16 septembre 2013. Étant donné le défaut par l’entrepreneur de se conformer à la décision de l’administrateur, une correspondance fut adressée aux cautions mentionnées au dossier d’adhésion de l’entrepreneur.
Suite à cette dernière correspondance, les cautions ont entrepris une démarche de demande d’arbitrage relative à la décision de l’administrateur du 16 septembre 2013.
Il est à noter qu’aucune des cautions ne détient de licence d’entrepreneur selon la définition prévue au Règlement.
Si le législateur avait voulu que les cautions soient incluses dans le processus d’inspection, de décision et de contestation, prévu au Règlement, les cautions auraient été mentionnées à différentes étapes dudit processus.
Lorsque le législateur exige que des cautions se portent garantes pour l’entrepreneur, à l’article 84, il le mentionne clairement alors que dans les articles 1, 19 et 106, aucune mention des cautions n’y apparaît.
Selon l’avis de l’administrateur cette absence de mention ou de définition, quant aux cautions, manifeste clairement que le législateur ne souhaitait pas voir ces dernières incluses dans quelque étape du processus de rénovation, correction ou parachèvement des travaux ni du processus, d’inspection ou contestation de quelque décision de l’administrateur que ce soit.
A l’appui de son argumentation relative à la clarté du texte et à l’obligation du tribunal de n’être point tenté d’ajouter ou de soustraire quelque mention ou mot qui n’apparaisse pas au texte du Règlement, l’administrateur soumet à l’attention du tribunal les propos de l’Honorable Juge en chef Lamer dans Multiform Manufacturing Co. Ltd., et als c. Her Majesty The Queen, et als, [1990] 2 S.C.R. :
« Lorsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n’est nécessaire pour établir l’intention du législateur. Nul n’est besoin d’une interprétation plus poussée lorsque le législateur a clairement exprimé son intention par les mots qu’il a employés dans la loi »
Pour appuyer sa thèse, à l’effet que le texte du Règlement est clair et que, s’il n’y a aucune mention, quant à quelque droit pouvant être reconnu aux cautions, c’est que le législateur en a voulu ainsi.
La procureure de l’administrateur ajoute les propos de l’Honorable Robert Dufresne, J.C.S., dans Ville de Duparquet c. Morin, 2012 QCCS 358 :
« [108] Il est à propos de reproduire les termes de l’honorable Antonio Lamer, ancien juge en chef du Canada, alors qu’il exprimait la directive d’interprétation connue sous le nom de « règle du sens clair des textes » (Plain Meaning Rule) :
« Lorsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n’est nécessaire pour établir l’intention du législateur. Nul besoin d’une interprétation plus poussée lorsque le législateur a exprimé clairement son intention par les mots qu’il a employés dans la loi. »
[109] Ce n’est qu’en cas d’ambiguïté qu’il faut, à l’aide des principes d’interprétation, chercher le sens d’une disposition législative . . . . »
D’autre part, selon l’administrateur, l’arbitre doit confirmer ou infirmer la décision de l’administrateur de réparer, corriger ou parachever les travaux pour rendre l’immeuble litigieux conforme au code du Bâtiment.
Alors comment l’arbitre pourrait-il ordonner à une caution qui n’est pas entrepreneur de corriger, réparer ou parachever?
Avec respect, le tribunal n’est pas d’accord avec cette position de l’administrateur, dans les présentes circonstances, puisque les cautions ne demandent pas à l’arbitre d’effectuer les travaux requis de l’entrepreneur, mais plutôt, de faire valoir tous les moyens de défense à la disposition de l’entrepreneur, en application de l’article 2353 C.c.Q.
L’avocate de l’administrateur ajoute que l’obligation de la Garantie est de faire exécuter les travaux par un entrepreneur accrédité et donc des travaux garantis par le plan de garantie.
La seule issue pour la caution est, par conséquent, le paiement ou remboursement à l’administrateur des travaux effectués en lieu et place de l’entrepreneur en défaut.
A l’appui de cette thèse, l’administrateur soumet deux causes, la première étant la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. contre Construction JP Gilbert, qui aux paragraphes 16 et 17 nous donne l’opinion de l’Honorable Juge Nicole Mallette, J.C.Q. :
« [16] Quant au défendeur Gilbert (la caution), il n’avait pas à être mis en demeure d’effectuer les travaux.
[17] A cet égard, le Tribunal partage l’avis du Juge Lassonde dans l’affaire I’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) Inc. c. Les Habitations Caron-Raynault et Claudette Caron qui précise :
« Tant la jurisprudence que les auteurs enseignent que la caution d’un débiteur responsable d’une obligation de faire ne peut être contrainte que de payer les dommages-intérêts résultant du défaut du débiteur principal d’exécuter l’obligation qu’il s’était engagé à exécuter. » »
Dans la cause de l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ) Inc. c. Les Habitations Caron & Raynault & Claudette Caron, l’Honorable Juge Lassonde, J.C.Q., mentionne de plus au paragraphe 24 de son jugement :
« 24. Or, le présent dossier est une illustration parfaite de ce genre de situation. En effet, non seulement la demanderesse a-t-elle intérêt à ce que ce soit un entrepreneur qualifié qui exécute les travaux mais elle doit aussi s’opposer à ce que la défenderesse Caron les exécute car cette dernière violerait la loi si elle le faisait.
25. En effet, comme l’a souligné l’avocate de la demanderesse, la défenderesse Caron ne pouvait en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c.B-1.1) ni effectuer les travaux elle-même ni accorder de contrats pour les faire effectuer pour le compte d’Habitations. Son obligation ne pouvait donc être que monétaire.
26. Le Tribunal est donc d’avis que la demanderesse ne pouvait légalement forcer la défenderesse Caron à exécuter en nature l’obligation d’Habitations, par conséquent cette dernière ne peut certes pas plaider aujourd’hui l’absence d’une telle mise en demeure.
27. La demanderesse n’avait donc d’autre choix que d’exiger le coût des réparations et c’est ce qu’elle a fait dans la présente affaire . . . »
Les cautions prétendent :
La Garantie avait connaissance du fait que le débiteur principal n’avait plus aucune existence légale depuis 2006 au moment des faits en litige.
Il semble même que certaines corrections ont été effectuées par les cautions elles-mêmes ou par leur entremise!
En aucun temps les cautions n’ont-elles été invitées à participer à une inspection ou à une audience quelle qu’elle soit où elles auraient pu opposer les moyens de défense que l’entrepreneur aurait pu opposer.
Or, l’article 2353 C.c.Q. est applicable à toute caution selon elles et se lit comme suit :
« art. 2353. La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier tous les moyens que pouvaient opposer le débiteur principal, sauf ceux qui sont purement personnels à ce dernier ou qui sont exclus par les termes de son engagement. »
Dans les faits, lorsqu’ils ont reçu une mise en demeure de la part de la Garantie, ils se sont empressés de procéder à une demande d’arbitrage.
Selon les cautions, elles ont l’air d’un « guichet automatique » et ne sont convoquées à aucune étape du processus décisionnel. Le procureur des cautions se dit d’accord avec les décisions des tribunaux de droit commun ou d’arbitrage citées par la procureure de la Garantie, mais selon lui, les cautions doivent nécessairement être appelées à participer au processus et pouvoir opposer les moyens de défense disponibles à l’entrepreneur. Sinon, le processus est faussé, étant donné que les cautions n’ont pu se prévaloir de leurs droits.
L’administrateur réplique :
Le Règlement est fait pour pallier au déficit de rapport de force entre les bénéficiaires et les entrepreneurs.
L’avocate de la Garantie ajoute à ses arguments antérieurs en citant les articles de 18.3 et 18.4 du Règlement qui ne mentionnent que l’entrepreneur. Dans la procédure applicable à toute réclamation détaillée à l’article 18, les cautions n’ont jamais à être convoquées.
Seul l’entrepreneur peut assister et participer au processus et recevoir des convocations. Mais dans la présente instance, l’entrepreneur n’a pas participé au processus puisqu’il n’était plus en opération, la compagnie ayant été dissoute.
Les cautions, par ailleurs, ont d’autres recours qui ne leurs sont pas alloués par le Règlement et l’arbitrage, et elles peuvent s’en faire valoir.
L’interprétation du Règlement est de droit restrictif.
Les cautions ajoutent :
Selon le procureur des cautions, l’interprétation du Règlement peut être de droit restrictif mais l’application du Code Civil du Québec est de droit substantif circonstances et le reproche qu’il adresse à la Garantie est de ne pas avoir assigné les cautions et de ne pas les avoir convoquées à participer au processus d’inspection et décision.
ANALYSE
L’administrateur de la Garantie a agi en tous points selon le processus prévu à l’article 18 du Règlement qui ne l’obligeait en aucun cas à convoquer les cautions à participer à quelle qu’étape que ce soit.
A cet effet, il y a lieu de rappeler que dans la cause précitée de l’Association de l’APCHQ c. Les Habitations Caron et Raynault et Claudette Caron, la défenderesse Caron reprochait à l’APCHQ d’avoir fait défaut de la mettre en demeure en temps opportun et soutenait qu’elle aurait dû être mise en demeure. Or, l’Honorable Juge Lassonde au paragraphe 19 traite de cet argument comme suit :
« 19. Avec égard pour l’opinion de mon collègue, je suis d’avis que la demanderesse (APCHQ) a raison de prétendre qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre la défenderesse Caron en demeure avant d’effectuer les travaux décrits dans les rapports de conciliation. »
Les cautions plaident qu’elles auraient eu l’opportunité, eussent-elles été convoquées, de faire valoir les moyens de défense de l’entrepreneur et qu’elles ont maintenant le loisir de le faire par leur demande en arbitrage.
Reprenons les termes de l’article 2353 C.c.Q., :
« Art. 2353 : La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier tous les moyens que pouvait opposer le débiteur principal, sauf ceux qui sont purement personnels à ce dernier ou qui sont exclus par les termes de son engagement. » (Les soulignés sont de nous.)
A notre humble avis, les moyens du débiteur, l’entrepreneur en l’instance, étaient purement personnels, puisque rattachés à sa prestation de service et au certificat d’adhésion qui le liait à la garantie, sans compter la licence émise par la Régie du Bâtiment.
CONSIDÉRANT QUE l’administrateur de la Garantie a rempli toutes et chacune de ses obligations;
CONSIDÉRANT QUE seul l’entrepreneur pouvait présenter une demande d’arbitrage dans un contexte de réclamation;
CONSIDÉRANT QUE l’administrateur de la Garantie n’avait pas et ne pouvait pas mettre en demeure les cautions de corriger ou réparer les défauts de l’entrepreneur à remplir ses obligations :
CONSIDÉRANT QUE le Règlement n’accorde aucun droit aux cautions;
CONSIDÉRANT QUE les moyens de défense de l’entrepreneur n’étaient que purement personnels à ce dernier, l’article 2353 C.c.Q. ne saurait s’appliquer en faveur des cautions;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL» :
ACCUEILLE l’objection de l’administrateur de la Garantie;
REJETTE la demande d’arbitrage des cautions;
CONDAMNE l’administrateur aux frais d’arbitrage, compte tenu que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne mentionne à aucun endroit que les cautions puissent être condamnées audit dépens.
MONTRÉAL, le 27 juin 2014
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Jean Doyle, avocat
Arbitre
Sept (7) causes analysées
1. Multiform Manufacturing Co. Ltd., et als c. Her Majesty The Queen et als, [1990] 2 S.C.R.
2. Cour d’Appel, 500-08-000026-882 Droit de la Famille C1544, [1992] CanLII 3971 (QC CA)
3. Ville de Duparquet c. Steve Morin, [2012] QCCS 358, 605-17-000613-117
4. La Garantie des Bâtiments résidentiels Neufs de l’APCHQ Inc. c. Construction J.P. Gilbert Inc. et al, 400-22-003405-020, 13 novembre 2003
5. Association provinciale des constructeurs d’Habitation du Québec (APCHQ) Inc. c. Les Habitations Caron & Raynault & Claudette Caron, 199-03-26, 505-02-004536-961 (1999 IIJCan 10321 (QC C.Q.)
6. Syndicat des copropriétaires Place de la Falaise 556 et Memora Construction Inc. et La Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, 27 juillet 2010 dossiers No 070309002, 080918220, 090505001, 090527001 et 090924001
7. I’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) Inc. c. Les Habitations Caron-Raynault et Claudette Caron
8. Francine Bélanger et Daniel Pelletier et La Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. et Réseau Viva International Inc., 23 décembre 2009, dossier 137296-1 (09-267SP)