_

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide du CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

DOSSIER N°: S06-0105-NP

 

MONTRÉAL, le 12 avril 2006

 

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 

 

 

Syndicat des copropriétaires du Domaine des Hirondelles

 

             Demandeur

 

c.

Contracteur général Donaco Inc.

 

             Défendeur

 

et

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.

 

             Administrateur de la garantie

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

[1]          Le bénéficiaire a passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’un bâtiment résidentiel, une copropriété divise, à Montréal.

 

[2]          Alléguant que la construction comporte des malfaçons, et devant le refus de l’entrepreneur de les corriger, le bénéficiaire met en oeuvre le programme de garantie contractuelle fournie par l’entrepreneur : la «Garantie maisons neuves» administrée par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. (La Garantie).

 

[3]          La procédure d’arbitrage débute par une demande d’arbitrage adressée au CCAC le 17 janvier 2006.  L’arbitre soussigné est nommé le 3 mars 2006.

 

[4]          Le 28 mars 2006, madame Karine Boucher, la présidente du bénéficiaire, transmet au Tribunal d'arbitrage un avis de désistement de la demande d'arbitrage en l'instance.

 

[5]          À cet avis de désistement de la demande d'arbitrage, il est indiqué unilatéralement que le désistement est fait sans frais.

 

[6]          Traitant des frais de l’arbitrage, l’article 123 du Règlement précité édicte que :

 

“(...)

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”

 

[7]          La jurisprudence assimile le désistement d'une demande d'arbitrage comme un cas où le bénéficiaire n'a obtenu gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation.

 

[8]          Par ailleurs, bien qu'aucune preuve n'ait été administrée à cet égard, le Tribunal d'arbitrage estime que la valeur de la demande d'arbitrage, avec quelques 90 points en litige, se situe largement au dessus de 3,000 $.

 

[9]          Le Tribunal d'arbitrage a donc consulté proprio motu le procureur de l'administrateur de la garantie pour connaître la position de l'administrateur à l'égard de l'annonce du bénéficiaire quant aux frais de l'arbitrage.

 

[10]     L'administrateur de la garantie a accepté de supporter les frais de l'arbitrage.

 

[11]     Le Tribunal d'arbitrage prend acte de cette décision de l'administrateur de la garantie et l'assimile à un règlement hors Tribunal d'arbitrage qu'il fait sien pour rendre une décision en conséquence.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

[12]     PREND ACTE du désistement par le bénéficiaire de la demande d'arbitrage en l'instance.

 

[13]     PREND ACTE de la décision de l'administrateur de la garantie de supporter les frais de l'arbitrage.

 

[14]     LE TOUT avec les frais de l’arbitrage à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

 

(S) Robert Masson

Me Robert MASSON, ing., arb.