ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
ENTRE : MADAME CHANTAL ROCHETTE
MONSIEUR SERGE LACHANCE
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
9110-9553 QUÉBEC INC. faisant affaires sous « Constructions Michel Falardeau »
(ci-après désignée « l’Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION
(ci-après désignée « l’Administrateur »)
No dossier CCAC : S10-211001-NP
No dossier arbitre : 9964-20930
Arbitre : Me Jean Dallaire
Pour les Bénéficiaires : Madame Chantal Rochette
Monsieur Serge Lachance
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Michel Falardeau
Pour l’Administrateur : Me Avelino De Andrade
Identification complètes des parties
Arbitre : Me Jean Dallaire
3340, rue de la Pérade, bur. 300
Québec (Québec) G1R 4T4
Bénéficiaires : Madame Chantal Rochette
Monsieur Serge Lachance
[…] Shannon (Québec) […]
Entrepreneur : 9110-9553 Québec inc. faisant affaires sous
« Constructions Michel Falardeau »
117, rue Miller
Shannon (Québec) G0A 4N0
Son représentant :
Monsieur Michel Falardeau, président
Administrateur : La Garantie Qualité Habitation
375, rue Verdun, 2e étage
Québec (Québec) G1N 3N8
Son procureur :
Me Avelino De Andrade
La Garantie Qualité Habitation
7400, boul. des Galeries-d’Anjou, #200
Anjou (Québec) H1M 3M2
DÉCISION
[1] Le ou vers le 27 octobre 2010, le tribunal d’arbitrage a été saisi de ce dossier, le tout après la réception, par le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial, d’une demande d’arbitrage sous l’article 12 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs par les Bénéficiaires à l’égard d’une décision rendue le 21 septembre 2010 par l’Administrateur de La Garantie Qualité Habitation ;
[2] Le 9 novembre 2010, le Bénéficiaire Serge Lachance a fait parvenir au soussigné un courriel par lequel il l’informait qu’une entente était intervenue avec l’Entrepreneur et qu’ils (les Bénéficiaires) se désistaient de leur demande d’arbitrage ;
[3] Après vérifications auprès du procureur de l’Administrateur, il fut convenu que l’Administrateur assumerait les frais d’arbitrage du dossier ;
Pour ces motifs, le Tribunal d’arbitrage ;
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires ;
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage encourus dans le présent dossier.
Québec, le 10 novembre 2010
___________________________________
Me Jean Dallaire
Arbitre / Centre Canadien d’Arbitrage
Commercial