7 MAI 2003
PROVINCE DE QUÉBEC LONGUEUIL 28 AVRIL 2003 |
CENTRE D'ARBITRAGE COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU QUÉBEC
DOSSIER No 02-0501 (CACNIQ) DOSSIER N° 5652 (ACQ) |
GUY CLOUTIER DEMANDEURS
GUYLAINE LAVOIE
C.
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DÉFENDERESSE
DEMANDE DE RECTIFICATION N° 2
Le 13 décembre 2002, Monsieur Guy Cloutier et Madame Guylaine Lavoie ont envoyé une lettre à l'arbitre soussigné, via leur procureur Me Patrick Marcoux, pour porter à son attention deux items du rapport d'inspection de Monsieur Beausoleil du 13 novembre 2001 qu'ils considèrent comme étant deux erreurs d'écriture dans la sentence rectifiée du 16 novembre 2002.
Les items concernés sont les points 14 Quarts-de-rond et 28 Réparation de plâtre et retouches de peinture (en partie).
La lettre en question a été envoyée au siège social de Québec du Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec et a été transmise à l'arbitre le 25 mars 2003.
Le 18 décembre 2002, Monsieur Beausoleil de la Garantie Qualité Habitation a avisé le CACNIQ que l'administrateur du Plan s'objectait à la réouverture du dossier ayant fait l'objet d'une décision arbitrale le 17 octobre 2002 et d'une rectification le 16 novembre suivant.
Les arguments de l'Administrateur pour s'opposer à cette nouvelle demande de rectification sont basés sur l'article 53 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui stipule qu'une sentence arbitrale est finale et sans appel et sur l'article 59 qui indique qu'une partie peut, dans les cinq (5) jours suivants la réception d'une sentence, demander au Centre que le tribunal arbitral rectifie une erreur d'écriture ou de calcul ou quelqu'autre erreur matérielle contenue dans la sentence.
Cette lettre a également été transmise à l'arbitre par télécopieur le 25 mars 2003.
Le 28 mars dernier, Monsieur Beausoleil de La Garantie Qualité Habitation a envoyé une deuxième lettre à l'arbitre soussigné au siège social du CACNIQ de Québec pour réitérer la position de l'Administrateur à l'effet que la demande de rectification N° 2 des demandeurs était irrecevable en vertu des articles 53 et 59 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Cette lettre fut transmise par télécopieur au soussigné le 31 mars dernier.
DÉCISIONS ARBITRALES:
En premier lieu, nous allons d'abord examiné le bien-fondé de la demande de rectification des points 14 et 28 du rapport d'inspection du 13 novembre 2001 de Monsieur Beausoleil de la défenderesse que les demandeurs considèrent comme étant des erreurs d'écriture dans la sentence rectifiée du 16 novembre 2002.
14. Quarts-de-rond
Les notes que nous avons prises lors des deux journées d'audition indiquent que l'item 14 du rapport Beausoleil a été compensé de deux façons par Le Plan de garantie.
Cet item faisait partie des 29 items ajoutés en arbitrage (points 1 à 29 du rapport d'inspection du 13 novembre 2001) le 11 juin 2002.
Le 11 juin 2002, le demandeur Cloutier a indiqué à l'arbitre qu'il avait dépensé 3 000 @ 4 000$ pour corriger certains travaux parmi les 29 premiers items du rapport Beausoleil dont une partie de l'item 14 qu'il n'avait alors pas été en mesure de préciser.
La décision arbitrale du 17 octobre 2002 lui accorda 3 500$ pour ces travaux (page 80) et la décision rectifiée du 16 novembre 2002 a maintenu cette compensation de la part du Plan de garantie (page 11).
Le 14 août 2002, le demandeur Cloutier a accepté de tenir compte du crédit #2084 de Construction Vog au montant de 12 838$ plus taxes (14 766,91$) dans sa nouvelle analyse du coût ajusté de sa maison qu'il a présentée à l'arbitre.
Or, le crédit en question tient compte, entre autres items, des articles 130-01 et 130-02 du devis concernant la FINITION dans lesquels les quarts-de-rond sont inclus.
Nos notes du 11 juin 2002 indiquent que c'est le demandeur Cloutier qui a offert au Plan de garantie de déduire le crédit de la réquisition #2084 (12 838$ plus taxes) du montant qu'il aurait éventuellement à redéposer dans un compte en fidéicommis et qu'il s'arrangerait avec tout ce qui y était inclus.
Monsieur Beausoleil lui avait alors indiqué qu'en plus des articles 130-01 et 130-02 du devis, çà comprenait les items 14, 16, 19, 26 et 62 de son rapport d'inspection du 13 novembre 2001.
Lors de la même discussion, Monsieur Beausoleil a accepté d'ajouter les taxes au crédit de 12 838$, particularité qui n'avait pas été indiquée par Construction Vog dans son crédit #2084.
Les décisions arbitrales du 17 octobre 2002 concernant le rapport Beausoleil du 13 novembre 2001 tenaient compte de l'item 14 QUART DE ROND (pages 59, 62, et 80). La même décision concernant ce point particulier a été maintenu dans la rectification arbitrale du 16 novembre 2002 (pages 9, 10, 11, 12 et 13).
Contrairement à la prétention des demandeurs, il n'y a donc pas d'erreur d'écriture concernant ce point 14 dans la sentence rectifiée du 16 novembre 2002.
28. Réparation de plâtre et retouches de peinture
Monsieur Beausoleil indiquait dans son rapport du 13 novembre 2001, que le propriétaire lui avait mentionné qu'il restait des réparations à faire au revêtement de gypse suite aux dommages causés par la fuite de plomberie au sous-sol, par les infiltrations d'eau par les fenêtres du sous-sol, les percements oubliés pour les accès à la plomberie au sous-sol et l'infiltration d'eau dans la salle à manger.
De plus, il manquait une moulure au bas de la fenêtre de la chambre de sa fille au sous-sol suite aux infiltrations d'eau.
Tel que mentionné précédemment, cet item 28 fut ajouté à l'arbitrage par la défenderesse lors de l'audition du 11 juin 2002 parce que le demandeur Cloutier avait effectué des travaux, sans autorisation, parmi les 29 premiers items du rapport Beausoleil du 13 novembre 2001 que le Plan de Garantie Qualité Habitation avait reconnus.
Dans son énumération des travaux réalisés au coût de 3 000 à 4 000$, Monsieur Cloutier avait expliqué que ces derniers comprenaient, entre autres, une partie de l'item 28 sans pour autant décrire le travail fait pour cet item.
D'autres items soumis à l'arbitrage concernaient également des réparations de gypse et de peinture.
L'item 32. RÉPARATION FUITE DE PLOMBERIE AU SOUS-SOL a fait l'objet du dépôt subséquent d'une facture de 900$ par les demandeurs, laquelle facture fait état de remplacement de plâtre, de réfection de joints et de peinture.
L'arbitre a alloué le montant inscrit de 900$ aux demandeurs (pages 42, 43 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002).
L'item 33. INFILTRATIONS D'EAU PAR LES FENÊTRES DU SOUS-SOL concerne aussi des réparations de plâtre, d'isolation et de cadrage de fenêtre causées par des infiltrations d'eau au sous-sol.
L'arbitre a alloué aux demandeurs la somme de 1 400$ pour les dommages en question (partie de l'item 33, pages 43 et 44 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002).
Lors de l'audition du 14 août 2002, le demandeur a ajouté un nouveau point (i.e. item C) concernant d'autres réparations de plâtre et de plastrage dans son sous-sol et dans son garage.
Dans le cas du sous-sol, l'eau provenait des margelles.
L'arbitre soussigné a alloué 2 800$ aux demandeurs pour ces dommages au plâtre et au plastrage (pages 73 et 74 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002).
Il est important de rappeler, de plus, que l'arbitre a accordé aux demandeurs la somme de 6 012,50$ qu'ils réclamaient pour l'achat et la pose de la peinture de leur maison, ce montant excluant le travail déjà fait par Construction Vog au rez-de-chaussée lors de la prise de possession par les demandeurs (Voir item E. PEINTURE, pages 76 et 77 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002).
En résumé, l'arbitre a alloué aux demandeurs pour les réparations de leur placoplâtre et leurs joints, leur peinture et les retouches à celle-ci les montants suivants:
- Partie de 3 500$ pour les travaux faits par les demandeurs parmi les 29 premiers items du rapport du 13 novembre 2001,
références: pages 80 et 82 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002
pages 11 et 12 de la demande de rectification du 16 novembre 2002
- 900$ pour l'item 32
références: page 80 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002 page 11 de la demande de rectification du 16 novembre 2002
- Partie de 2 900$ (i.e. 1 400$) de l'item 33
références: page 80 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002 page 11 de la demande de rectification du 16 novembre 2002
- 2 800$.pour l'item C
références: page 81 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002
: page 12 de la demande de rectification du 16 novembre 2002
- 6 012,50$ pour l'item E
références: page 81 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002 page 12 de la demande de rectification du 16 novembre 2002.
Les décisions ayant été les mêmes, il n'y avait donc aucune erreur d'écriture concernant le point 28 dans la sentence rectifiée du 16 novembre 2002 comme l'ont prétendu les demandeurs via leur procureur le 13 décembre 2002.
Motifs de contestation de La Garantie Qualité Habitation
Les erreurs d'écriture alléguées par les demandeurs pour appuyer leur demande de rectification de la sentence rectifiée du 16 novembre 2002 ayant été jugées erronées, il n'est pas nécessaire pour l'arbitre soussigné de se prononcer sur les motifs de contestation soulevés par La Garantie Qualité Habitation pour son rejet.
Coûts de l'arbitrage
L'arbitre est d'accord avec la défenderesse à l'effet que cette deuxième demande de rectification de la part des demandeurs est inutile et abusive.
Conséquemment, la totalité des frais d'arbitrage et connexes qu'elle a engendrés est à la charge des demandeurs Cloutier et Lavoie en vertu de l'article 63.b du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Guy Dubois, ingénieur
Arbitre
Le 16 novembre 2002
Me Odette Lagacé, Directrice du greffe
Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec
295, Boul. Charest EST
Québec, (Québec)
G1K 3G8
Dossier: Guy Cloutier Demandeurs
Guylaine Lavoie
c
La Garantie Qualité Habitation Défenderesse
Dossier du CACNIQ N° 02-0501
Dossier de 1`ACQ N° 5652
Demande de rectification de la sentence du 17 octobre 2002
Madame,
Le 4 novembre dernier, le procureur des demandeurs, Me Patrick Marcoux, a fait parvenir au soussigné via le CACNIQ, une demande de rectification concernant 4 des 45 sujets soumis à l'arbitrage.
Le représentant de la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. dans ce dossier, Monsieur Sylvain Beausoleil, n'ayant été informé de cette demande que le 13 novembre dernier, celui-ci nous a fait parvenir, via le CACNIQ, la position de son employeur sur les sujets abordés.
Dans sa lettre datée du 14 novmbre 2002, Monsieur Beausoleil demande en plus à l'arbitre de corriger d'autres points, soit parce qu'il y a eu dédoublement de remboursement ou parce que certains travaux étaient entièrement complétés lors de l'audition.
Conformément au règlement, nous avons revu les décisions contestées.
a) Travaux de céramique dans la salle de mécanique (item D, page 74)
Il y a d'abord lieu de mentionner que la lettre du 12 juillet 2002 de Me Marcoux indiquait au sous-paragraphe c), item 27: un ensemble de factures visant les travaux de céramiques.
La facture de 1 301,77$ faisait effectivement partie du lot envoyé et avait été préparée par le frère du demandeur qui réclamait 900$ pour la pose de la tuile céramique de la salle de mécanique.
A ce montant avait été ajouté 401,77$ de matériaux achetés en 2 lots chez Réno Dépôt les 23 et 26 août 2001.
Ces travaux avaient été refusés dans la décision arbitrale parce qu'ils n'étaient pas contractuels.
La facture de 1 301,77$ n'ayant pas été considérée parmi celles énumérées aux pages 74 et 75 de la décision, le montant estimé de 720$ pour la céramique de la salle de mécanique indiqué à la page 76 n'a donc pas à être déduit du montant à être remboursé par La Garantie Qualité Habitation du Québec à ce chapître.
La somme indiquée de 5 558,07$ devient donc 6 278,07$.
b) Teinture et vernis (item 52, page 63)
Les demandeurs ont laissé tomber le 14 août 2002 le coût d'achat de la tienture au montant de 224,30$.
La facture N° 160 du 31 août 2001 au montant de 3 781,44$ déposée par eux à l'audition se lit comme suit:
Sablage finition à la teinture plan-chers bois franc, à l'adresse ci-haut mentionnée ainsi qu'une escalier, marches, contre-marches, application de 3 couches de crystal.
(Souligné ajouté par le soussigné)
L'annexe 1 du contrat indique à l'article 130-18, 19, 20, 21, qu'un supplément de 1$ le pied carré sera chargé pour la teinture et pour la teinture de l'escalier incluant la rampe.
Contrairement à ce qu'indique la lettre du 4 novembre dernier de Me Marcoux, la facture déposée comprend la pose de la teinture alors que son achat est couvert par la facture de 224,30$.
La teinture étant un supplément, le montant à déduire de la facture sera donc de 1 275,70$ {1 500$ - 224,30$) au lieu de 1 500$.
Conséquemment, La Garantie Qualité Habitation du Québec remboursera aux bénéficiaires la somme de 2 505,74$ au lieu de 2 281,44$ tel qu'indiqué le 17 octobre 2002 dans notre décision arbitrale.
c) Remboursement des sommes payées en trop (page 59)
Les demandeurs déplacent le problème par leur interprétation du montant de 11 738$ payé en trop à l'entrepreneur suite à notre analyse des données.
Le but de cet exercice était de déterminer si oui ou non les demandeurs avaient un solde dei contrat à débourser dans un compte en fidéicommis pour permettre la finition des travaux et de combien était ce solde.
Dans un premier temps, Monsieur Cloutier a évalué lui-même ce solde à 23 812,26$ et l'a déposé dans un compte en fidéicommis.
Il a repris cet argent pour payer des travaux qu'il a fait faire à compter du 1er août 2001.
Lors de l'audition du 11 juin 2002, Monsieur Cloutier a offert au plan de garantie de déduire le crédit # 2084 (12 838$ plus taxes) du montant de 23 812,26$ représentant le solde du contrat de V0G à redéposer dans un compte en fidéicommis.
Lors de l'audition du 14 août 2002, Monsieur Cloutier a refait ses calculs pour en arriver à la conclusion qu'il avait versé environ 3 600$ de plus que prévu à V0G (248 994$ - 245 326,43$) et que conséquemment il n'avait plus de solde de contrat à redéposer dans un compte en fidéicommis.
Subséquemment, Monsieur Beausoleil a fourni sa propre analyse des chiffres indiqués aux pages 57 et 58 de notre décision arbitrale du 17 octobre 2002 et arrivait à la conclusion que les demandeurs devaient redéposer 8 367,82$ à titre de solde de contrat.
Lorsque nous concluons que le montant du contrat ajusté est de 237 216,02$, il faut comparer ce montant avec ceux indiqués par Monsieur Cloutier dans sa propre analyse des coûts (page 2 de 8 du document déposé):
.....
Il est à noter que la valeur des travaux réalisés par VOG au moment de la résiliation du contrat est évalué à 225 000$ selon l'estimé inclus au contrat et est également évalué à 217 500$ par un estimateur-évaluateur en bâtiment fourni par la Banque TD.
Si les demandeurs n'avaient pas remis à VOG la somme de 55 080$ le 14 juin 2001, paiement qui n'était pas alors justifié, il est évident qu'il n'y aurait pas eu de somme versée en trop dans ce dossier lorsque l'entrepreneur s'est défilé.
Contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de Me Marcoux du 4 novembre 2002, il n'y a pas eu d'entente confirmée par écrit le 5 juillet 2001 au sujet des notes de crédits visées.
Cette lettre du 5 juillet 2001 était plutôt une proposition faite par les demandeurs à VOG et les notes de crédits demandées à celle-ci ne sont jamais venues selon la preuve soumise.
Le plan de garantie ne couvre pas la surfacturation d'un entrepreneur et le paiement des créances de celui-ci par un "bénéficiaire".
Nos décisions arbitrales au sujet des deux nouvelles demandes des "bénéficiaires" sont les suivantes:
A) Le Plan de Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. n'a pas à rembourser la somme de 11 738$ facturée en trop par CONSTRUCTION VOG à ses clients et payée par ceux-ci.
Le plan de garantie ne couvre pas ce genre de situation.
B) Le Plan de Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. n'a pas à rembourser le paiement des cinq (5) factures identifiées dans la lettre des demandeurs à CONSTRUCTION VOG du 5 juillet 2001, aucune note de crédit de VOG confirmant cette façon de faire n'ayant été déposée lors de l'audition ou remis subséquemment à l'arbitre par les demandeurs.
Le plan de garantie ne couvre pas semblable initiative de la part d'un "bénéficiaire".
d) Items 16, 18, 20, 25, 27, 28 (en partie) du rapport d'inspection Beausoleil du 13 novembre 2001.
Les demandeurs ont accepté le crédit # 2084 de VOG (12 838$ plus taxes), lequel crédit comprend, entre autres, l'article 130-04 de l'ANNEXE 1 du contrat qui se lit comme suit:
Achat et installation de la rampe d'escalier du hall: main courante modèle : 600 en chêne ou érable et fer forgé. Sous-sol:.... (souligné ajouté par le soussigné)
Conséquemment, la défenderesse La Garantie Qualité Habitation du Québec inc. n'est plus responsable de l'item 16 de son rapport d'inspection du 13 novembre 2001 conformément à la décision arbitrale du 17 octobre 2002 (pages 62 et 82).
Le texte inscrit au 2 ième paragraphe de la page 56 auquel la lettre de Me Marcoux fait référence est un commentaire formulé par Monsieur Beausoleil dans le cours des discussions entourant le crédit # 2084 et ne reflète pas l'entente contractuelle entre VOG et les demandeurs.
Il y a lieu de noter que la page 39 est la dernière page de la portion du texte commençant à la page 24 et concernant l'application de la garantie dans les cas A), B) et C) de cette page.
Chacun des points particuliers a été analysé par la suite en détail et il peut, à l'occasion, apparaître ce qui semble être des contradictions en fonction des décisions prises par les "bénéficiaires" pour les points 34 à 61 lorsqu'il y a recoupage de sujets tel que pour l'item 16.
Item 18
L'item 18 du rapport d'inspection n'a pas été discuté en particulier lors de l'arbitrage et devrait apparaître dans la dernière conclusion de la décision arbitrale du 17 octobre 2002 (page 82).
Monsieur Beausoleil, dans sa lettre du 14 novembre dernier, ne conteste pas le maintien de la responsabilité de la garantie sur ce point.
Item 20
Le seuil de la porte piétonnière du garage (item 20) a été corrigé par la pose de crépis sur le mur de fondation (item 23) d'après Monsieur Beausoleil.
La décision arbitrale ayant accordé 3 500$ aux "bénéficiaires " pour les travaux qu'ils ont faits dans la portion 1 à 29 du rapport d'inspection du 13 novembre 2001, la responsabilité de la Garantie Qualité Habitation vis-à-vis le point 20 ne concerne plus que l'ajustement de la porte piétonnière indiqué également au point 20.
Item 25
L'item 25 du rapport d'inspection n'a pas été discuté en particulier lors de l'arbitrage et devrait apparaître dans la dernière conclusion de la décision arbitrale du 17 octobre 2002 (page 82).
Monsieur Beausoleil, dans sa lettre du 14 novembre 2002, ne conteste pas le maintien de la responsabilité de la garantie sur ce point.
Item 27
L'item 27 du rapport d'inspection n'a pas été discuté en particulier lors de l'arbitrage et devrait apparaître dans la dernière conclusion de la décision arbitrale du 17 octobre 2002 (page 82).
Monsieur Beausoleil, dans sa lettre du 14 novembre 2002, ne conteste pas le maintien de la responsabilité de la garantie sur ce point.
Item 28 (en partie)
Tel que mentionné à la page 79 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002, les réparations en question ont été abordées et jugées aux items 32, 33 et C).
L'item 28 du rapport d'inspection du 13 novembre 2001 est donc totalement réglé et exclu de la garantie.
ITEM 14
Dans sa lettre du 14 novembre 2002, Monsieur Beausoleil de la Garantie QH nous a demandé de revoir le point 14 parce qu'à sa connaissance, les travaux en question étaient entièrement complétés lors de l'audition et que leur coût fait partie du remboursement de 3 500$ accordés aux "bénéficiaires" pour les travaux exécutés par eux.
Nos notes indiquent que Monsieur Cloutier n'a pas explicité ce qu'il voulait dire par l'expression "fait en partie".
Il est exact qu’à l'audition les travaux en question étaient complétés.
Compte tenu de la décision arbitrale de rembourser 3 500$, la responsabilité de la garantie ne s'applique plus à l'item 14 du rapport d'inspection du 13 novembre 2001 et cet item doit apparaître, sans restriction, dans l'avant-dernière conclusion de la page 82 de la décision arbitrale.
Item 23
Monsieur Beausoleil nous a demandé dans sa lettre du 14 novembre 2002 de revoir l'item 23 à cause du dédoublement de remboursement, compte tenu que le crépis fait partie des travaux pour lesquels les "bénéficiaires " se sont vu accordé 3 500$.
Il y a effectivement dédoublement, la décision arbitrale concernant le point 23 de la page 79 est donc annulée.
L'item 23 est déjà identifié en tête de liste sous la rubrique ITEMS (rapport QH) de la page 80 et devra être annulé à la page 81 (dernier item).
Afin d'éviter toutes ambiguïtés dans l'interprétation des décisions arbitrales, nous les indiquons à nouveau en tenant compte des modifications et/ou corrections précédentes:
POUR LES MOTIFS INDIQUÉS DANS LA DÉCISION ARBITRALE DU 17 OCTOBRE 2002 ET CEUX INDIQUÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, LE TRIBUNAL ARBITRAL
- REJETTE la défense de la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
- REJETTE la demande de la Garantie Qualité Habitation du Québec inc. pour que les "bénéficiaires" déboursent plus que les 248 994$ déjà versés à l"Entrepreneur " Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.).
En contre partie, les demandeurs dégagent la défenderesse de toutes responsabilités rattachées aux crédits et aux extras énumérés aux pages 59, 60, 61, 62 et 63 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002.
- REJETTE la demande des "bénéficiaires" pour que la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. leur rembourse la somme de 11 738$ qu'ils ont imprudemment payée en trop à l'Entrepreneur''.
- REJETTE la demande des "bénéficiaires" pour que la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. leur rembourse les créances de 1'-''Entrepreneur'' qu'ils ont imprudemment payées et qui sont énumérées dans leur lettre du 5 juillet 2001.
- MAINTIENT les réclamations des demandeurs contre la défenderesse concernant les travaux entrepris par eux pour compléter et/ou corriger certaines obligations de l'Entrepreneur'' Les Constructions VOG.
- CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 59 479,83$ qui se compose de la façon ci-après:
ITEMS (rapport QH) |
|
|
MONTANT |
|||||||
4, 5, 9, 12, |
13, |
14, |
15, |
17, 19, 20 (seuil de |
3 |
500,00$ |
||||
porte), 21, |
22, |
23, |
24, |
26, 29 |
|
|
||||
30 |
|
|
|
|
5 |
511,86$ |
||||
31 |
|
|
|
|
3 |
009,04$ |
||||
32 |
|
|
|
|
|
900,00$ |
||||
33 |
|
|
|
|
2 |
900,00$ |
||||
34 |
|
|
|
|
ANNULÉ |
|||||
35 |
|
|
|
|
NIL |
|||||
36 |
|
|
|
|
NIL |
|||||
37 |
|
|
|
|
475,66$ |
|||||
38 |
|
|
|
|
ANNULÉ |
|||||
39 |
|
|
|
|
125,00$ |
|||||
40 |
|
|
|
|
ANNULÉ |
|||||
41 |
|
|
|
|
1 700,00$ |
|||||
42 |
|
|
|
|
ANNULÉ |
|||||
43 |
|
|
|
|
ANNULÉ |
|||||
44 |
|
|
|
|
1 150,25$ |
|||||
45 |
|
|
|
|
650,00$ |
|||||
46 |
|
|
|
|
ANNULÉ |
|||||
47 |
|
|
|
|
2 |
793,72$ |
||||
48 |
|
|
|
|
|
603,16$ |
||||
49, 55 |
|
|
|
|
1 |
800,00$ |
||||
50 |
|
|
|
|
|
155,0.0$ |
||||
51 |
|
|
|
|
|
NIL |
||||
52 |
|
|
|
|
2 |
505,74$ |
||||
53 |
|
4 |
830,20$ |
|
||||||
54, |
56 |
5 |
400,00$ |
|
||||||
57 |
|
1 |
380,00$ |
|
||||||
58 |
|
1 |
000,00$ |
|
||||||
59 |
|
|
839,03$ |
|
||||||
60 |
|
|
899,50$ |
|
||||||
61 |
|
|
NIL |
|
||||||
62 |
|
NIL |
|
|||||||
63 |
|
ABANDONNÉ |
|
|||||||
Items ajoutés à l'arbitrage A |
INCLUS dans l'ITEM 30 |
|
B |
|
NIL |
C |
2 |
800,00$ |
D |
6 |
278,07$ |
E |
6 |
012,30$ |
2 (rapport QH) |
2 |
261,30$ |
23 (rapport QH) |
INCLUS PRÉCÉDEMMENT |
|
28 (rapport OH) |
INCLUS DANS ITEMS 32, |
|
|
33 et C |
59 479,83$
- ANNULE toutes obligations, garanties et responsabilités de la défenderesse envers les demandeurs concernant les travaux identifiés dans son rapport d'inspection du 13 novembre 2001 pour les items 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 (seuil de porte), 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, de même que pour les items 2, 23, 28, A, B, C, D et E ajoutés spécifiquement à l'arbitrage le 14 août 2002.
- MAINTIENT la garantie et la responsabilité de la défenderesse en-vers les demandeurs pour tous les autres travaux identifiés dans son rapport du 13 novembre 2001 en ce qui concerne les points 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 20 (ajustement de la porte), 25 et 27 en plus des nouvelles malfaçons et des dégâts qui se manifesteront à l'intérieur des périodes de garantie indiquées dans son plan de garantie.
Guy Dubois, ingénieur
Arbitre
PROVINCE DE QUÉBEC
LONGUEUIL
17 OCTOBRE 2002
|
CENTRE D'ARBITRAGE COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU' QUÉBEC
DOSSIER Na: 02-0501 (CACNIQ)
DOSSIER N°: 5652 (ACQ)
DEMANDEURS |
GUY CLOUTIER et GUYLAINE LAVOIE
C.
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION
DÉFENDERESSE
ARBITRAGE
Avant-propos
La maison en cause a été construite par l'entreprise LES CONSTRUCTIONS VOG (9092-1297 QUÉBEC INC.) de Ste-Dorothée, Laval pour le compte de Guy Cloutier et de son épouse Guylaine Lavoie demeurant à l'époque à Beauport.
C'est une maison" haut de gamme "située dans un quartier très huppé de Longueuil.
Un contrat entre les parties fut signé le 6 novembre 2000 au coût de 291 898,94$, taxes incluses, terrain exclu, celui-ci étant déjà la propriété du couple Cloutier-Lavoie.
La date contractuelle de terminaison des travaux avait été établie au 1er juillet 2001.
À ce contrat, sont attachés deux annexes qui furent initialées par les parties et qui portent les titres ANNEXE 1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX et ANNEXE 2 - CÉDULE DES PAIEMENTS.
Six plans détaillés de la future résidence Cloutier-Lavoie font également partie intégrante de ce contrat et ont été initialés par l'entrepreneur et les acheteurs.
Les travaux de construction de cette maison ayant débuté après le 1er janvier 1999, ils relèvent obligatoirement du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs mis en place par le gouvernement de la province de Québec.
Dans le cas présent, l'administrateur de ce plan est La Garantie Qualité Habitation Inc., une composante de l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Le contrat n'a pas été exécuté dans son entier par Construction Vog, la maison n'a pas été livrée le 1er juillet 2001 tel que prévu, il n'y a jamais eu de "Réception du batiment" tel que défini au plan de la Garantie Habitation du Québec et l'entrepreneur a fait faillite le 13 novembre 2001.
Ses créances non garanties s'élevaient alors à 776 220$.
Les faits admis
Au cours des deux journées d'audition du présent arbitrage, les faits suivants ont été établis et admis par les parties:
a) Un contrat a été signé le 6 novembre 2000 entre Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) Guy Cloutier et Guylaine Lavoie et le document utilisé a été le Contrat d'entreprise et de garantie obligatoire-Maison neuve fourni par La Garantie Habitation du Québec Inc. à ses membres accrédités,
b) Le prix total à payer convenu entre les parties était de 291 898,94$ taxes incluses et terrain en sus,
c) La date contractuelle de terminaison des travaux de construction et de réception par les acheteurs était le 1er juillet 2001,
d) Les acheteurs ont versé à l'entrepreneur Vog le 7 novembre 2000 un acompte de 28 300$,
e) Le 22 novembre 2000, La Garantie Qualité Habitation Inc. a confirmé par écrit à Monsieur Cloutier et à Madame Lavoie que la construction de leur maison située au 1936, rue Alfred-Pellan à Longueuil était couverte par son plan de garantie,
f) L'entreprise Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) n'a pas renouvellé son accréditation auprès de la Garantie Qualité Habitation Inc. (ACQ) le 13 juin 2001,
g) La seule plainte écrite envoyée par l'entrepreneur VOG à ses clients Cloutier et Lavoie fut celle du 14 juin 2001 au sujet de l'installation prématurée des armoires et des vanités,
h) Le 26 juin 2001, les acheteurs ont expédié une lettre recommandée à l'entreprise VOG dans laquelle ils expriment leur grande insatisfaction concernant la coordination et l'exécution de leur projet, ladite lettre faisant de plus état de la situation à cinq (5) jours de la date de terminaison officielle des travaux,
i) Le 5 juillet 2001, les acheteurs Cloutier-Lavoie ont fait parvenir une lettre au constructeur VOG dans laquelle ils indiquent leur intention de l'aider financièrement en payant directement cinq (5) de ses sous-traitants en plus des deux autres déjà payés par eux,
j) Le 12 juillet 2001, 9092-1297 Québec Inc. offrait à son client Cloutier de résilier le contrat moyennant certaines modalités,
k) Le 13 juillet 2001, les cosignataires du contrat Guy Cloutier et Guylaine Lavoie avisaient par lettre recommandée l'entrepreneur VOG que son offre du 12 juillet précédent était catégoriquement refusée et qu'ils prenaient possession de leur maison,
l) La famille Cloutier-Lavoie a pris possession de la maison de la rue Alfred-Pellan le 15 juillet 2001.
Peu de travaux y avaient été réalisés par VOG entre le 26 juin 2001 et le 15 juillet 2001. (travaux de gypse, travaux de peinture au rez-de-chaussée et à l'étage, finition de plomberie et d'électricité).
L'état et la condition de la maison au 15 juillet 2001 correspondent, en gros, à ce qui est écrit dans la lettre qui fut envoyée à VOG le 26 juin 2001,
m) Aucune inspection de cette maison ne fut faite par l'entreprise VOG et/ou La Garantie Qualité habitation le ou avant le 15 juillet 2001,
Cette façon de faire était contraire à l'avis important qui avait été donné aux acheteurs Cloutier et Lavoie par La Garantie Qualité Habitation via une lettre datée du 22 novembre 2000:
....
Finalement, il est très important de noter qu'â la prise de possession de votre unité domiciliaire vous devez signer conjointement avec votre entrepreneur le formulaire « Inspection - Préréception » que ce dernier vous fournira
....
n) Les vacances de l'industrie de la construction en 2001 ont débuté le vendredi 13 juillet à 16h 30 pour se terminer le matin du 30 juillet suivant,
o) Une rencontre a été tenue aux bureaux de La Garantie Qualité Habitation le 1er août 2001 entre le' bénéficiaire "Guy Cloutier et Messieurs Birtz et Gaudichon, respectivement procureur du plan de garantie et coordonnateur technique du même organisme,
p) Un rapport d'inspection de la maison Cloutier-Lavoie fut rédigé le 1er août 2001 par l'inspecteur Alain Chamard de La Garantie Qualité Habitation,
q) Le 8 août 2001, Monsieur Gaudichon a confirmé par écrit à Monsieur Cloutier la tenue de la réunion du 1er août précédent et lui a rappelé la teneur de deux articles du plan de garantie,
r) Le 9 août 2001, les procureurs de Construction VOG avisent les coacheteurs Cloutier et Lavoie que ladite entreprise considère son contrat résilié depuis le 13 juillet 2001,
s) En septembre 2001, les co-acheteurs et' bénéficiaires" du plan de garantie établissent le coût de revient total de leur maison à 441 694,91$, terrain et services municipaux en sus,
t) Le 12 septembre 2001, les co-acheteurs Cloutier et Lavoie font parvenir l'historique de leur dossier au président de l'Association de la Construction du Québec, Monsieur Théo Demers,
u) Le 20 septembre 2001, l'inspecteur-conciliateur Sylvain Beausoleil donne suite à la demande de réclamation des "bénéficiaires "Clou tien et Lavoie et s'enquiert de l'état des lieux en date du 13 juillet 2001,
v) Le 1er novembre 2001, l'inspecteur-conciliateur Sylvain Beausoleil procède à l'inspection de la maison construite par VOG, Son rapport d'inspection est émis le 13 novembre suivant.
w) L'entreprise Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) déclare faillite le 13 novembre 2001,
x) Un avis d'arbitrage est donné à la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. le 6 mai 2002 et les "bénéficiaires "Guy Cloutier et Guylaine Lavoie demandent de soumettre à l'arbitrage les décisions de l'inspecteur Sylvain Beausoleil concernant les points 30 à 63 de son rapport d'inspection,
y) En date du 11 juin 2002, le plan de garantie n'a rien payé ou déboursé dans le dossier VOG versus Guy Cloutier et Guylaine Lavoie.
Les documents remis à l'arbitre par l'une ou l'autre des parties et par leurs procureurs respectifs avant, pendant et après l'audition sont les suivants:
1° Copie du Contrat d'entreprise et de garantie obligatoire-Maison neuve # 015314 intervenu le 6 novembre 2000 entre les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) d'une part et Guy Cloutier et Guylaine Lavoie d'autre part.
Ce document-type de 4 pages décrit également les modalités du plan de garantie offert au"bénéficiaire "par La Garantie Habitation du Québec Inc. en plus des conditions de l'entente.
2° Copie de l'ANNEXE 1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX datée du 13 octobre 2000 et faisant partie intégrante du contrat d'entreprise indiqué à l'article 1°.
L'annexe en question comprend 9 pages et concerne les conditions générales et le devis du projet.
3° Copie de l'ANNEXE 2 - CÉDULE DES PAIEMENTS datée également du 13 octobre 2000.
À cette cédule des paiements a été joint des estimés de diverses activités ainsi qu'un échéancier des travaux pour la période comprise entre le 6 novembre 2000 et le 15 janvier 2001.
4° Six (6) feuilles de plan de format 8 1/2" x 14" de la maison à construire par VOG.
Ces plans ont été initialés par les parties.
5° Copie du document ANNEXE AU CONTRAT PRÉLIMINAIRE initialé par les parties.
6° Copie du document ATTESTATION D'ACOMPTE signé par les parties et confirmant qu'un montant de 28 300$ a été versé le 7 novembre 2000 par les acheteurs.
7° Copie du formulaire-type de Qualité habitation établissant les cons des frais d'enregistrement et d'assurance de chantier de la maison Cloutier-Lavoie.
Ce document est daté du 21 novembre 2000.
8° Copies des factures #10055, #10056 et #10057 de La Garantie Qualité Habitation totalisant 1 370,25$ et reçu #6663 du paiement de cet-te somme par les' bénéficiaires " le même jour, soit le 21 novembre 2001.
9° Copie de la lettre du 22 novembre 2000 envoyée par La Garantie Qua-lité Habitation à Guy Cloutier et son épouse Guylaine Lavoie pour confirmer l'enregistrement de leur maison auprès de leur plan de garantie.
10° Lettre recommandée du 17 mai 2001 de Boiseries B.G. Inc. à Guy Cloutier et Guylaine Lavoie.
11° Cinq crédits (réquisitions 2076, 2084, 2085, 3026 et 3027) préparés par Constructions VOG pour divers travaux.
12° Un supplément (réquisition 3028) préparé par Constructions VOG.
13° Lettre du 14 juin 2001 de Constructions VOG à Guy Cloutier et Guy-laine Lavoie.
14° Lettre recommandée du 26 juin 2001 de Guy Cloutier et Guylaine La-voie à Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.).
15° Lettre du 5 juillet 2001 de Guy Cloutier et Guylaine Lavoie à Constructions VOG.
16° Lettre du 12 juillet 2001 de 9092-1297 Québec Inc. à Guy Cloutier et Guylaine Lavoie pour mettre fin au contrat 1936 Alfred-Pellan selon certaines modalités.
17° Lettre recommandée du 13 juillet 2001 des co-propriétaires Guy Cloutier et Guylaine Lavoie à Constructions VOG pour l'aviser de leur refus de son offre du 12 juillet précédent et de la prise de possession de la maison.
18° Rapport d'inspection de la maison Cloutier-Lavoie fait par Alain Chamard de Qualité Habitation le 1er août 2001.
19° Lettre du 2 août 2001 de La Garantie Qualité Habitation à Construction VOG.
20° Lettre du 8 août 2001 de La Garantie Qualité Habitation à Guy Cloutier.
21° Lettre du 9 août 2001 des procureurs de Constructions Vog à Guy Cloutier et Guylaine Lavoie.
22° Sommaire préparé par Guy Cloutier en septembre 2001 des coûts, des crédits et des déboursés effectués.
23° Lettre envoyée le 12 septembre 2001 par les" bénéficiaires " à Monsieur Théo Demers, président de l'Association de la Construction du Québec.
24° Lettre de la Garantie Qualité Habitation envoyée par Sylvain Beau-soleil, inspecteur-conciliateur à Guy Cloutier et Guylaine Lavoie en date du 20 septembre 2001.
25° Lettre du 24 octobre 2001 des" bénéficiaires " Cloutier, Lavoie au représentant du plan de garantie, Sylvain Beausoleil.
26° Rapport d'inspection du 13 novembre 2001 de La Garantie Qualité Habitation.
Ce rapport est signé par l'inspecteur-conciliateur Sylvain Beau-soleil suite à son examen des lieux du 1er novembre précédent.
27° Lettre du Plan de garantie aux "bénéficiaires" en date du 5 décembre 2001.
28° Lettre du Plan de garantie aux "bénéficiaires" en date du 20 décembre 2001.
29° Lettre du 10 janvier 2002 de Monsieur Cloutier et de Madame Lavoie à Monsieur Beausoleil de La Garantie Qualité Habitation. Cette lettre est accompgnée de diverses factures reliées aux frais encourus par eux à cause du retard de livraison.
30° Lettre du 14 janvier 2002 de Sylvain Beausoleil aux "bénéficiaires".
31° Lettre du 15 avril 2002 de La Garantie Qualité Habitation accusant réception de la lettre de contestation du rapport d'inspection par les"bénéficiaires".
32° Lettre du 6 mai 2002 de Me Patrick Marcoux de Heenan Blaikie à La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. pour l'aviser que ses clients Guy Cloutier et Guylaine Lavoie demandaient l'arbitrage pour les points 30 à 63 du rapport d'inspection du 13 novembre 2001 signé par son représentant, Sylvain Beausoleil.
33° Lettre du 9 juillet 2002 de Monsieur Beausoleil à Me Marcoux.
34° Lettre du 12 juillet 2002 de Me Marcoux à l'arbitre avec copie conforme à Sylvain Beausoleil de La Garantie Qualité Habitation. Cette lettre était accompagnée des factures produites lors de l'audition du 11 juin 2002 et de plusieurs autres reliées aux coûts des travaux réclamés en arbitrage.
35° Argumentation écrite déposée par Monsieur Beausoleil à la fin de la deuxième journée d'audition tenue le 14 août 2002.
Ce document a été remis à l'arbitre, au demandeur Cloutier et à son procureur, Me Patrick Marcoux.
36° Lettre du 19 août 2002 envoyée par télécopieur à l'arbitre par Monsieur Beausoleil de La Garantie Qualité Habitation.
Copie conforme de la même lettre a été envoyée à Me Marcoux, procureur des demandeurs.
37° Lettre du 6 septembre 2002 de Monsieur Sylvain Beausoleil de La Garantie Qualité Habitation à l'arbitre.
38° Lettre du 12 septembre 2002 de Me Patrick Marcoux, procureur des "bénéficiaires" à l'arbitre avec copie conforme envoyée à Monsieur Beausoleil du plan de garantie et à Me Lagacé du CACNIQ. Cette lettre était accompagnée de trois factures complémentaires.
39° Lettre du 27 septembre de Me Marcoux à l'arbitre livrée par messager.
Cette lettre était accompagnée de celle que Monsieur Cloutier a fait parvenir à Monsieur Beausoleil de la Garantie Qualité Habitation le 16 septembre dernier.
Audition
Tel que mentionné précédemment, deux journées d'audition ont été nécessaires et celles-ci ont été tenues au domicile des demandeurs les 11 juin et 14 août 2002.
Le soussigné a d'abord fait part aux parties présentes de la façon qu'il entendait conduire cet arbitrage et de son désir que toutes les parties puissent s'exprimer librement dans l'ordre habituel, soit d'abord les demandeurs et leur procureur et par la suite, la défenderesse et ses représentants.
Chacun a eu la possibilité de contredire ou de nuancer les propos de la partie adverse, s'il le jugeait â propos.
Lors de la première journés d'audition, les intérêts des demandeurs ont été défendus principalement par Monsieur Cloutier, par leur procureur, Me Patrick Marcoux et occasionnellement par Madame Lavoie.
Ceux du plan La Garantie Habitation du Québec Inc. ont été défendus par Monsieur Sylvain Beausoleil, principal intervenant dans le dossier; par Me Frederic Birtz, procureur au plan de garantie et par Monsieur Bernard Gaudichon, coordonnateur technique du plan de garantie.
Lors de la deuxième journée, seulement Messieurs Cloutier, Marcoux et Beausoleil étaient présents.
Afin d'alléger le texte, nous ne rapporterons pas tous les arguments que les deux parties ont fait valoir et que nous avons notés.
Les principaux points que nous avons retenus pour décider des sujets soumis à l'arbitrage sont les suivants:
Monsieur Guy Cloutier
- Le coût des travaux de cette maison avait été fixé à 291 898,94$, taxes incluses et coûts du terrain et des services en sus.
- Au moment de l'attribution du contrat, Les Constructions VOG étaient réputées être une bonne entreprise.
- La maison Cloutier-Lavoie devait servir de maison-modèle à l'entre-preneur et le prix offert était raisonnable.
- Les problèmes de construction, de coordination et de surveillance des travaux ont commencé à poindre sur le chantier vers avril-mai 2001.
- La finition intérieure de la maison (i.e. pose du placoplâtre) a débuté en juin 2001.
- Un déboursé de 55 080$, non autorisé par les acheteurs a été remis à Constructions VOG le 14 juin 2001.
- En date du 26 juin 2001, Constructions VOG avaient reçu des acheteurs la somme de 248 994$.
Cette somme représentait 85.3% du coût total du contrat.
- Une discussion a eu lieu entre lui-même et Sylvain Beausoleil du plan de garantie en juin 2001 et ce dernier lui a recommandé d'en-voyer une mise en demeure à son constructeur.
- Le 26 juin 2001, les acheteurs Cloutier et Lavoie ont expédié une mise en demeure au constructeur VOG qui n'a pas réagi avant le 5 juillet suivant.
Cette mise en demeure était accompagnée d'une liste des travaux à faire et/ou à compléter au 1936, Alfred Pellan à Longueuil.
- 1er juillet 2001: date contractuelle de fin des travaux.
- Le 5 juillet 2001, une rencontre a été tenue entre le représentant du constructeur Serge Radier, lui-même et son épouse.
- Les acheteurs ont envoyé le même jour, une lettre à l'entreprise VOG pour l'informer qu'ils prenaient à leur charge le paiement direct des travaux de cinq sous-traitants additionnels afin de l'aider monétairement, Les Cuisines Yves Angers et Chauffage de l'Avenir Inc. ayant déjà été payés de la même façon auparavant:
: |
Montréal Briques et Pierres |
17 |
000,00$ taxes |
incluses |
: |
Protek Design |
11 |
921,13$ taxes |
incluses |
: |
Guy Brunelle |
9 |
489,56$ taxes |
incluses |
: |
Clermont Aluminium |
6 |
211,35$ taxes |
incluses |
: |
Plomberie St-Jérôme |
11 |
640,00$ taxes |
incluses |
Des crédits ont été demandés à l'entrepreneur pour les montants déboursés.
- Le 12 juillet 2001, Serge Radier de 9092-1297 Québec Inc. lui demanda de prendre charge des sommes dues à 4 autres sous-entrepreneurs et de résilier son contrat de construction du 1936 Alfred Pellan à Longueuil.
- Le lendemain 13 juillet 2001, l'inspecteur-conciliateur Sylvain Beausoleil de La Garantie Qualité Habitation du Québec lui conseilla de ne pas accepter l'offre du constructeur VOG tout en l'assurant que son dossier serait traité en priorité par le plan de garantie au retour des vacances de l'industrie de la construction.
- Presqu'aucun travail ne fut fait sur le chantier entre le 20 juin et le 13 juillet 2001.
- Les acheteurs Cloutier et Lavoie ont pris possession de la maison de la rue Alfred Pellan le 15 juillet 2001 dans un état qualifié d'habitable:
: Toit et murs extérieurs étanches
: Parements de briques en place
: Disponibilité de l'eau froide seulement
: Pas de gaz naturel pour la cuisson
: Murs du rez-de-chaussée peints
: Finis en bois dur des planchers à compléter (sablés mais pas teints ni vernis)
: Armoires de cuisine installées
: Électricité installée en grande partie
: Rez-de-chaussée et étage fonctionnels pour la famille.
- Le 30 juillet 2001, il a téléphoné au plan de garantie. On lui a répondu que le dossier n'était pas prêt et que Monsieur Beausoleil n'était pas de retour de vacances.
- En tant que "bénéficiaires" du plan de garantie Qualité Habitation, il a rencontré le 1er août 2001 deux représentants de cet organisme à leurs bureaux, soit Messieurs Birtz et Gaudichon.
Il a appris à cette occasion que Constructions VOG n'avaient pas renouvelé son accréditation auprès de Qualité Habitation le 13 juin précédent.
Il a avisé les représentants du plan de garantie que les dénonciations de contrats s'accumulaient, que les sous-traitants de VOG n'étaient pas payés et demanda quoi faire avec la liste des travaux du 26 juin 2001?
Il a demandé au plan de garantie de prendre en main son dossier de construction.
Les représentants de Qualité Habitation lui ont indiqué qu'ils ont en main des cautionnements, que VOG ne se sauvera pas, qu'ils vont accélérer le processus et ils ont par la suite passé en revue avec lui les divers travaux indiqués sur la liste du 26 juin 2001 et sur l'annexe "coûts".
L'autorisation lui est alors donnée de faire certains travaux.
- Le lendemain, soit le 2 août 2001, Monsieur Gaudichon fait parvenir par télécopieur à V0G une lettre l'enjoignant de compléter les travaux de la maison Cloutier-Lavoie, faute de quoi La Garantie Qualité Habitation procédera à la conciliation.
- Le 7 août 2001, il a reçu un appel téléphonique de Monsieur Gaudichon du plan de garantie l'informant qu'il a communiqué avec le constructeur VOG et que celui-ci fera une offre à ses clients. Il lui dit à la même occasion, qu'il a bougé trop vite et qu'il n'aurait pas dû donner de contrats.
- Le 8 août 2001, Monsieur Gaudichon lui a confirmé par lettre la te-nue de la réunion du 1er août précédent et lui a rappelé la teneur de 2 articles de son contrat de garantie.
- Le 4 septembre, lui et son épouse ont appris que leur constructeur VOG avait déposé un projet de faillite.
- Le 12 septembre 2001, lui et son épouse ont envoyé une lettre au président de l'Association de la Construction du Québec pour l'in-former de leur cas et du traitement qui en a été fait par le plan de Garantie Qualité Habitation.
- Le 1er novembre 2001, Sylvain Beausoleil de Qualité Habitation a inspecté sa maison.
- Le 13 novembre 2001, le rapport d'inspection Beausoleil leur est remis.
- Le même jour, soit le 13 novembre 2001, l'entreprise Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) déclare faillite.
- Le 6 mai 2002, les "bénéficiaires" Guy Cloutier et Guylaine Lavoie ont avisé La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. via leur procureur Me Patrick Marcoux, qu'ils soumettaient à l'arbitrage les points 30 à 63 du rapport de l'inspecteur Sylvain Beausoleil.
Me Patrick Marcoux
- Me Marcoux indique que La Garantie Qualité Habitation n'a pas sou-mis ses motifs de contestation à sa demande d'arbitrage tels que requis par les articles 12 et 13 du règlement d'arbitrage.
Monsieur Sylvain Beausoleil
- Monsieur Beausoleil réfère Me Marcoux à son rapport d'inspection quant aux motifs de contestation du plan de garantie.
- Monsieur Beausoleil admet qu'il n'y a jamais eu de certificat d'attestation d'occupation émis dans le cas de cette maison.
- Monsieur Beausoleil confirme que la date de prise de possession de cette maison par les "bénéficiaires " a été le 15 juillet 2001.
- Monsieur Beausoleil demande à Monsieur Cloutier quels travaux ont été effectués durant les vacances de la construction 2001? Réponse: Branchement du gaz naturel.
- Monsieur Beausoleil demande à Monsieur Cloutier à quel moment les travaux de finition commandés par lui ont débuté?
Réponse: l'après-midi du 1er août 2001.
- Monsieur Beausoleil demande à Monsieur Cloutier s'il savait que les mauvaises créances n'étaient pas couvertes par le plan de garantie? Réponse: Il en avait été avisé.
- Monsieur Beausoleil demande s'il savait que la balance du contrat devait être déposée dans un compte en fidéicommis?
Réponse: Il en avait été avisé. Un montant de 23 812,26$ fut déposé dans une banque T.D. et retiré par la suite pour payer des sous-entrepreneurs.
- Monsieur Beausoleil demande s'il a été avisé par Garantie Qualité Habitation de ne plus procéder à des travaux?
Réponses: Oui, le 7 août 2001 lors de l'appel téléphonique de Mon-sieur Gaudichon.
C'était le premier avis du plan de garantie à cet effet.
- Monsieur Beausoleil confirme qu'il a eu une discussion avec Monsieur Cloutier en juin 2001.
Le plan de garantie n'était pas en mesure d'intervenir à ce moment-là puisque les "bénéficiaires" n'occupaient pas la maison.
- Monsieur Beausoleil confirme qu'il a reçu un appel téléphonique de Monsieur Cloutier le 13 juillet 2001 avant l'occupation de sa mai-son et qu'il lui a alors recommandé de consulter son avocat parce qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise.
C'était également la proximité des vacances de la construction.
- A son retour de vacances, Monsieur Cloutier l'a informé qu'il faisait des travaux et qu'il en avait été autorisé par Messieurs Birtz et Gaudichon.
Monsieur Beausoleil lui a alors répondu que çà ne se pouvait pas.
- Il a regardé le contrat de garantie avec Monsieur Cloutier à la fin de la semaine marquant son retour au travail et lui en a expliqué le contenu.
- Il a reçu le 17 septembre 2001, une copie de la lettre envoyée le 12 septembre précédent au président de l'ACQ.
- Il a demandé aux "bénéficiaires "par écrit le 21 septembre 2001 si leur maison était habitable.
- Les "bénéficiaires" ont répondu à sa lettre le 24 octobre suivant.
- Il a procédé à l'inspection de la maison le 1er novembre 2001.
- Il indique que les points 1 à 29 de son rapport d'inspection sont couverts par le plan de garantie Qualité Habitation et que les points 30 et suivants, à l'exception du point 38, ne le sont pas à cause des travaux effectués par Monsieur Cloutier.
- Il indique que Monsieur Cloutier avait été avisé à deux reprises qu'il prenait des risques en effectuant des travaux, soit le 7 août par Monsieur Gaudichon et une deuxième fois par lui à son retour de vacances.
- Le rapport d'inspection du plan de garantie Qualité Habitation a été confectionné en tenant compte du fait que la maison était habitable le 15 juillet-2001.
Me Frédéric Birtz
- Il confirme avoir rencontré les demandeurs le 1er août 2001. Il indique que son travail habituel n'est pas de rencontrer les clients mais d'être plutôt au services des entrepreneurs.
- Il rapporte avoir parlé de cautionnement avec Monsieur Cloutier et du lien existant entre le plan de garantie Qualité Habitation et l'entreprise Les Constructions V0G.
- Il affirme n'avoir jamais autorisé de travaux et n'a pas entendu Monsieur Gaudichon le faire non plus.
- Monsieur Cloutier parlait de travaux à entreprendre et a indiqué que son peintre venait chez lui le lendemain.
- Monsieur Birtz indique que des travaux urgents seulement avaient été autorisés par le plan de garantie Qualité Habitation de façon à rendre la maison habitable.
Monsieur Bernard Gaudichon
- Monsieur Gaudichon a dit les mêmes choses à Monsieur Cloutier que celles rapportées par Me Birtz.
- Il a avisé Monsieur Cloutier de faire attention aux travaux qu'il voulait entreprendre.
- Il nie avoir indiqué à Monsieur Cloutier qu'il pouvait améliorer son confort et nie avoir discuté de la situation point par point avec lui.
Me Patrick Marcoux
- Me Marcoux est d'opinion que la notion de "maison habitable" n'a rien à voir avec la"Réception du bâtiment" selon l'interprétation qu'il fait de l'article 6.1.9 du plan de garantie Qualité Habitation.
- Il indique que l'état de la maison au 15 juillet 2001 correspond à la liste du 26 juin 2001.
- Il a demandé à Me Birtz quelle a été sa réaction suite à la réception de la lettre adressée à Théo Demers?
Réponses: Me Birtz conteste ce qu'on lui fait dire dans cette lettre. Il a dit environ 5 phrases et le reste fut un monologue de Monsieur Cloutier.
Il répète qu'il a dit à Monsieur Cloutier qu'il pouvait faire des travaux urgents par rapport à l'habitabilité de la maison seulement, certainement pas la peinture des cadres extérieurs des fenêtres à titre d'exemple. Les travaux autorisés étaient du genre installation du gaz naturel et pose de la céramique dans la douche et non pas la peinture et la finition des planchers de bois franc.
Monsieur Guy Cloutier
- Monsieur Cloutier ajoute que Monsieur Beausoleil lui avait dit, qu'-il pouvait prendre possession de sa maison le 15 juillet 2001 par-ce qu'il était propriétaire du terrain.
Avant de faire part aux parties de nos décisions concernant les points portés en arbitrage le 6 mai 2002 et ceux ajoutés lors de l'audition du 14 août 2002, il nous apparaît important d'énumérer auparavant les arguments et les principes qui ont été plaidés en fin d'audition par les parties, de faire connaître aux parties notre interprétation du texte de garantie par rapport au cheminement du dossier et finalement de faire connaître nos décisions concernant la position adoptée systématiquement par la défenderesse pour refuser d'intervenir et d'appliquer sa garantie sur plusieurs points mentionnés dans son rapport d'inspection du 13 novembre 2001.
Argumentation de Me Marcoux
Me Marcoux invite l'arbitre à lire le texte complet de la garantie offerte à ses clients et de tenir compte des points suivants:
- Les représentations faites à ses clients par Me Birtz et Monsieur Gaudichon le 1er août 2001.
- Le fait que son client n'a reçu que des avis verbaux des représentants de la garantie d'arrêter les travaux.
- Le long laps de temps écoulé entre la mise en demeure du 26 juin 2001 de ses clients à Constructions VOG et l'inspection de la mai-son faite par le représentant de la garantie le 1er novembre 2001.
- Le plan en vigueur garantit les obligations de l'entrepreneur.
- L'interprétation restrictive du plan de garantie faite par Monsieur Beausoleil.
Argumentation de Monsieur Cloutier
- Il a agi selon les instructions de 1'ACQ.
- De longs délais ont marqué les interventions des représentants de 1'ACQ.
- L'ACQ a été bernée par Les Constructions VOG.
Argumentation de Monsieur Beausoleil
Monsieur Beausoleil dépose une argumentation écrite de 9 pages dont copie fut remise à la partie demanderesse et à son procureur.
Monsieur Beausoleil demande de plus à l'arbitre de tenir compte des points additionnels suivants:
- Faire le lien entre le contrat, le plan de garantie et les notes de crédit.
- Tenir compte du lien contractuel avec l'entrepreneur et des cautionnements personnels des actionnaires de l'entreprise Les Constructions VOG {9092-1297 Québec Inc.} envers La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
- Établir par décision arbitrale, que le plan de garantie ne s'applique plus aux items corrigés par Monsieur Cloutier parmi les 29 premiers points du rapport d'inspection du 13 novembre 2001 déjà reconnus par La Garantie Habitation Québec parce que celui-ci a procédé sans autorisation de leur part.
Ce dernier argument ayant été constant tout au long de l'analyse des points soumis à l'arbitrage, nous avons demandé au représentant de La Garantie Habitation du Québec de nous faire parvenir, par écrit, l'opinion du contentieux de l'ACQ à l'effet que l'intervention du "bénéficiaire Cloutier "dans la réalisation de certains travaux aurait fait perdre les recours de l'ACQ ou de La Garantie Qualité Habitation du Québec envers les gens qui ont cautionné personnellement Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) considérant que cette entreprise a fait faillite le 13 novembre 2001 et que ses créances non garanties s'élevaient à 776 220$.
L'opinion du contentieux de l'ACQ nous a été transmise par Monsieur Beausoleil le 6 septembre 2002 et la réaction de Me Marcoux à cette opinion nous est parvenue le 12 septembre suivant.
Décisions arbitrales concernant l'application de la garantie
Dans tout projet de construction, trois choses sont importantes:
a) La parfaite exécution des travaux,
b) Le respect du prix convenu,
c) La livraison du projet au moment déterminé.
Dans le cas qui nous occupe, rien n'a bien fonctionné.
Le 6 novembre 2000, les parties ont signé sur un document-type fourni par La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. aux entrepreneurs qui ont été accrédités par l'Association de la construction du Québec (ACQ), une entente pour construire une maison dont le coût total devait être de 291 898,94$ et dont la fin des travaux devait être le 1er juillet 2001.
Il a été mis en preuve que le coût final de cette maison sera beaucoup plus élevé que prévu pour ses propriétaires, qu'en date du 26 juin 2001 autant que 248 994$ du coût total convenu avaient été déboursés par les acheteurs et que le chantier était largement en retard le 1er juillet 2001.
De toute évidence, l'entrepreneur Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) avait de sérieux problèmes monétaires et opérationnels durant les quelques mois qui ont procédé la date de fin des travaux de la maison Lavoie-Cloutier.
C'est pour palier aux difficultés que génère une telle situation que le législateur a rendu obligatoire à compter du 1er janvier 1999, un Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sur tout
le territoire québécois.
Dans le cas présent, c'est l'ACQ via sa composante La Garantie Habitations du Québec Inc. qui administre ce plan.
Sur le contrat signé, on peut lire diverses obligations de 1' "Entrepreneur" envers son "bénéficiaire" et les recours possibles de celui-ci en cas de défaut:
Article 1.2 Plans et devis
Le bâtiment visé sera construit conformément aux plans et devis et au cahier des charges consultés et acceptés par les parties, s'ils existent et, dans ce cas annexés au présent contrat pour en faire partie intégrante.("les plans et devis")
Dans le cas présent, il y a effectivement des plans qui ont été initialés par les parties, un devis intitulé ANNEXE 1- DESCRIPTION DES TRAVAUX qui a été signé par les parties et une Cédule des paiements identifiée comme ANNEXE 2 qui a également été signée par les parties.
Article 4.10 Défaut de l'entrepreneur
Si l'entrepreneur fait défaut de respecter ses obligations aux termes de la présente convention ou s'il contrevient, de quelque façon que ce soit aux dispositions du présent contrat, le Bénéficiaire, sans aucun préjudice à tout autre droit ou recours qu'il pourrait faire valoir, peut demander, le cas échéant, l'application de la garantie, selon les dispositions prévues au présent contrat.
Les modalités de cette garantie sont décrites aux articles 6.0 et suivants sur le contrat conclu entre les parties.
Le Préambule de cette garantie se lit comme suit:
L'exécution par l'Entrepreneur de ses obligations légales et contractuelles résultant du présent contrat est garantie par La Garantie Habitation du Québec Inc., (l " administrateur ") aux termes et suivant les dispositions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs adopté par la Régie du Bâtiment (décret 841-98, 17 juin 1998) et en vigueur le 1er janvier 1999
Dans le cas du dossier "1936 Alfred Pellan à Longueuil", La Garantie Habitation du Québec Inc. n'a pas appliqué son plan de garantie de la bonne façon et au moment opportun.
Plusieurs feux rouges étaient pourtant allumés et l " Administrateur " n'en a pas tenu compte:
- Problèmes de construction, de coordination et de surveillance des travaux sur le chantier à compter des mois d'avril et de mai 2001.
- Début de la pose des revêtements de placoplâtre de la maison en juin 2001 alors que celle-ci devait être livrée totalement terminée le 1er juillet 2001.
- Non-renouvellement de l'accréditation de l'entreprise auprès de l'ACQ et de son programme Qualité Habitation le 13 juin 2001.
- Surfacturation de l'entrepreneur en juin 2001, les acheteurs ayant déboursé le 26 de ce mois, la somme de 248 994$ ou 85.3% du coût total du contrat.
Il est important de noter qu'à l'ANNEXE 2 CÉDULE DES PAIEMENTS dudit contrat, il est indiqué que le dernier déboursé de 43 784,84$ (15%) sera remis 35 jours après la prise de possession par le notaire attitré au dossier après vérification auprès du bureau d'enregistrement concernant les hypothèques légales.
Lors de l'audition du 11 juin 2002, Monsieur Cloutier a témoigné à l'effet qu'une somme de 55 080$ avait été déboursée le 14 juin 2001 en faveur de 1"Entrepreneur " et à l'insu des "bénéficiaires".
Ce déboursé n'était aucunement justifié selon l'avancement des travaux.
- Entretien en juin 2001 entre le "bénéficiaire " Guy Cloutier et un représentant de l "Administrateur", Sylvain Beausoleil au sujet des nombreux problèmes qu'il connaissait et recommandation de celui-ci d'envoyer une mise en demeure à l"Entrepreneur".
- Envoi d'une mise en demeure très explicite du "bénéficiaire " à l'-"Entrepreneur " le 26 juin 2001 avec deux copies conformes adressées à des représentants de l "Administrateur " .
Étant donné que l "Entrepreneur "Les Constructions VOG n'avait pas rempli ses obligations légales et contractuelles en date du 1er juillet 2001 et qu'il n'était pas, à la connaissance de l’ "Administrateur", en mesure de le faire rapidement et correctement après cette date, l "Administrateur " du plan de garantie se devait d'intervenir dans ce dossier dès le 3 juillet 2001, afin que le contrat soit entièrement exécuté pour la nouvelle date de "fin des travaux "que les" bénéficiaires étaient prêts à reporter au 13 juillet 2001.
Au lieu d'agir rapidement, l"Administrateur" a laissé aller les choses avec comme conséquences, que 15 mois plus tard, il n'y a toujours pas de "Parachèvement des travaux", de "Fin des travaux" et de "Réception du bâtiment" de cette maison tels que défini à l'article 6.1 du contrat.
En intervenant dès le 3 juillet 2001 comme l'y autorisaient les articles 6.4.1, 6.4.1.2.2 et 6.4.3 de sa garantie, l"Administrateur " aurait pu forcer l "Entrepreneur " à compléter et à corriger les travaux indiqués au contrat des "bénéficiaires ", ou encore, exiger de l "Entrepreneur " qu'il lui remette les sommes perçues en trop en juin afin qu'il puisse, en tant qu"Administrateur", parachever les travaux pour le 13 juillet suivant.
L"Administrateur " se serait aussi assuré, de cette façon, que sa propre mise en garde au "bénéficiaire " du 22 mai 2001 a été suivie au lieu de se contenter, à titre d "Inspection-Préréception" de ce bâtiment, de la description des travaux à faire et à corriger du 26 juin 2001 que les "bénéficiaires" ont fait parvenir sous forme de mise en demeure à l "Entrepreneur ".
La preuve déposée montre que les "bénéficiaires " se sont débrouillés comme ils ont pu entre le 1er juillet 2001 et le 1er août suivant alors qu'ils ont rencontré Me Birtz et Monsieur Gaudichon de La Garantie Qualité Habitation du Québec.
La seule intervention d'un représentant de l'Administrateur'' durant cette période critique (i.e. l'ancienne maison de Beauport de la famille Lavoie-Cloutier avait été vendue et libérée pour le 1er juillet et la famille vivait dans une chambre d'hôtel) fut celle de Monsieur Beausoleil qui, le 13 juillet 2001, conseilla à Monsieur Cloutier de refuser l'offre de résiliation du contrat que lui avait fait parvenir l"Entrepreneur" le jour précédent par télécopieur.
Le même jour, soit le 13 juillet 2001, les "bénéficiaires " refusaient catégoriquement par courrier recommandé l'offre de l"Entrepreneur " et faisaient parvenir une copie de cette lettre par télécopieur à Messieurs Sylvain Beausoleil de la Garantie et Théo Demers, président de 1'ACQ.
La suite des événements est celle rapportée précédemment:
- rencontre des "bénéficiaires" avec deux représentants de l' Administrateur " le 1er août 2001,
- permission donnée verbalement par ceux-ci de faire certains travaux prévus au contrat,
- inspection complète de la maison des "bénéficiaires " faite le 1er août 2001 par un inspecteur de l'Administrateur'', Monsieur Alain Chamard,
- mise en demeure envoyée par l "Administrateur " à l"Entrepreneur " le 2 août 2001,
- divers travaux relevant de Constructions VOG effectués par d'autres entrepreneurs spécialisés et artisans que les siens à la demande du "bénéficiaire "Cloutier,
Ces travaux ont débutés le 1er août 2001.
- retrait verbal le 7 août 2001 par la Garantie de la permission accordée le 1er août précédent de faire certains travaux,
Dans les deux circonstances, Monsieur Gaudichon représentait 1 " Administrateur".
- lettre de Monsieur Gaudichon aux "bénéficiaires "confirmant la réunion du 1er août 2001,
Dans cette lettre, le représentant de l'Administrateur " ne fait aucune référence à la permission accordée et au retrait verbal de celle-ci la journée précédente.
- changement radical d'attitude de l' Administrateur "vis-à-vis l'application de sa garantie à compter du 24 août 2001, celui-ci préconisant dorénavant le remboursement de l'acompte donnée seulement due au fait que l "Entrepreneur "avait manqué à ses obligations légales et contractuelles AVANT LA RÉCEPTION du bâtiment,
- le 4 septembre 2001, les' bénéficiaires" apprennent que leur Entrepreneur, Les Constructions VOG, a déposé un projet de faillite, informations confirmée 3 jours plus tard par un représentant de Garantie Habitation, Me Birtz,
- le 20 septembre 2001, le représentant de l "Administrateur " , Sylvain Beausoleil demande aux "bénéficiaires " l'état de leur maison en date du 13 juillet 2001 alors qu'il avait été consulté par eux vers le 20 juin 2001, qu'il leur avait alors conseillé d'envoyer une mise en demeure à Constructions VOG, qu'une copie de cette mise en demeure fut envoyée par les "bénéficiaires " à la garantie en même temps qu'à l'entrepreneur le 26 juin 2001, qu'il fut à nouveau consulté par les "bénéficiaires "le 12 juillet 2001 après que ceux-ci eurent reçu de l'entrepreneur une demande de résiliation de contrat, demande que Monsieur Beausoleil leur recommanda de refuser.. Une copie de cette lettre de refus datée du 13 juillet 2001 lui fut envoyée directement,
- le 1er novembre 2001, soit 4 mois après la fin contractuelle des travaux, le représentant de l "Administrateur ", Sylvain Beausoleil procède à une deuxième inspection de la maison Cloutier-Lavoie,
- le 13 novembre 2001, La Garantie Qualité Habitation émet son rapport d'inspection concernant la maison Cloutier-Lavoie, Une partie importante de ce rapport est soumis à l'arbitrage par les" bénéficiaires " le 6 mai 2002.
- le même jour, soit le 13 novembre 2001, l "Entrepreneur " Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) déclare faillite.
Lors des sessions d'arbitrage, le représentant de l "Administrateur" Monsieur Sylvain Beausoleil a témoigné dans le sens que les manquements de l "Entrepreneur " à ses obligations légales et contractuelles envers les "bénéficiaires " Lavoie et Cloutier sont survenus APRÈS LA RÉCEPTION du bâtiment et que la garantie devait dès lors s'appliquer selon les modalités de l'article 6.4.2 du contrat signé.
Le même argument a été plaidé par Monsieur Beausoleil le 14 août 2002 et son argumentation écrite est basée selon cette approche.
Il y a eu tellement de cafouillage et de confusion dans la gestion et le suivi de ce dossier, qu'à la séance d'arbitrage du 12 juin dernier, le représentant de La Garantie Habitation du Québec Inc. laissait encore le choix aux "bénéficiaires " d'opter pour l'étape qui leur convenait au niveau de la couverture de la garantie: AVANT LA RÉCEPTION ou APRÈS LA RÉCEPTION!
Les "bénéficiaires" ont choisi APRÈS LA RÉCEPTION à cause de la couverture restreinte de la première option.
Le rapport d'inspection du 13 novembre 2001 avait été préparé en fonction de ce choix.
II a effectivement été question le 12 juin 2002 que le demandeur - Cloutier redéposerait la somme de 23 812,26$ dans un compte en fidéicommis, soit la balance de l'argent dG à VOG selon le contrat et que de ce montant une somme de 12 838$ plus taxes serait déduite pour tenir compte des crédits indiqués sur la réquisition # 2084.
Le 12 juin 2002, le représentant de La Garantie Habitation du Québec Inc. a demandé à l'arbitre d'ajouter à son arbitrage, les items 1 @ 29 de son rapport du 13 novembre 2001, qu'elle avait déjà reconnus comme relevant de sa responsabilité pour les motifs suivants:
- le plan de garantie a reconnu sa responsabilité vis-à-vis ces points et s'en occupera;
- la valeur de ces travaux est de l'ordre de 15 @ 16 000$;
- le représentant de la garantie indique à l'arbitre que malgré que ces items avaient été reconnus par elle, Monsieur Cloutier a quand même fait une partie des travaux en question sans leur autorisation (items 4, 5, 9, 12, 13, 14 en partie, 17, 21, 22, 23, 24, 28 en partie, 29);
- la Garantie Habitation du Québec est d'avis que le "bénéficiaire" a perdu de ce fait la protection du plan de garantie;
- Monsieur Cloutier ayant également corrigé d'autres items de la partie du rapport soumis à l'arbitrage (items 34, 38, 40, 42, 43, 46 et 55) sans leur autorisation, il perd aussi pour ces points la protection du plan de garantie;
- la défenderesse demande à l'arbitre de statuer que la garantie ne s'applique plus à tous les items corrigés par Monsieur Cloutier parce qu'en agissant de la sorte, il a empêché la garantie de pouvoir exercer ses recours contre les personnes qui ont cautionné personnellement Les Constructions VOG.
En réplique, Monsieur Cloutier admet avoir fait les travaux mentionnés précédemment et indique que le coût de ceux compris dans les 29 premiers points du rapport Beausoleil a été de 3 000 à 4 000$.
Le plan de garantie a plaidé par écrit le principe suivant:
Non conforme aux procédures = Non couvert
1. Procédure exige dénonciation, rapport, MED entrepreneur et travaux pour QH,
2. Procédures non suivies par Monsieur Cloutier,
3. Procédures préjudiciables à QH,
o Aucune constatation pour QH des travaux à faire
o Aucune possibilité de minimiser les dommages
o Sommes non retenues par Monsieur Cloutier
o Dommages réels subis par Monsieur Cloutier impossible à déterminer précisément à cause de ses actes
o Travaux effectués non urgents = non couverts.
Nos commentaires concernant ces arguments sont les suivants:
1. Procédure exige dénonciation; rapport, MED (mise en demeure) entre-preneur et travaux pour QH (Qualité Habitation).
Selon la preuve faite durant l'arbitrage, rien n'a empêché La Garantie Qualité Habitation de dénoncer, lorsque c'était le temps, la mauvaise coordination et la mauvaise exécution des travaux de la maison Cloutier-Lavoie et de mettre en demeure Les Constructions VOG de voir à corriger la situation et de respecter les conditions de son contrat.
La Garantie Qualité Habitation l'a fait une seule fois, le 2 août 2001 (i.e. 32 jours après la fin contractuelle des travaux), malgré qu'elle avait été informée que çà allait mal sur ce chantier dès la mi-juin.
2. Procédures non suivies par Monsieur Cloutier.
Les porte-paroles de La Garantie Qualité Habitation Québec sont mal placés pour parler de procédures non suivies dans le présent dossier.
3. Procédures préjudiciables à QH (Qualité Habitation). ° Aucune constatation pour QH des travaux à faire
La Garantie Qualité Habitation a été informée de la situation dès la mi-juin 2001 et aurait pu procéder aux constatations qu'elle jugeait nécessaires en cas d'intervention directe dans ce dossier.
Elle ne l'a pas fait et s'est contentée jusqu'à maintenant de l'énumération des problèmes indiqués par les "bénéficiaires" dans leur mise en demeure du 26 juin 2001 à VOG.
La première inspection que l "Administrateur " a faite de cette maison fut celle d'Alain Chamard le 1er août 2001.
C'est cette inspection que nous retenons au sens de l'article 6.8 INSPECTION PRÉRÉCEPTION du contrat.
° Aucune possibilité de minimiser ses dommages
Durant les deux jours d'audition et subséquemment via Me Marcoux, Monsieur Cloutier a déposé un nombre considérable de factures concernant les coûts des réparations des travaux apparaissant sur le rapport d'inspection Beausoleil du 13 novembre 2001, qu'il a effectués lui-même et que conteste la défenderesse.
Monsieur Beausoleil n'a présenté aucune contre-preuve écrite concernant les coûts en question et n'en a contestés verbalement que quelques-uns assez secondaires.
La défenderesse n'a donc pas fait la preuve qu'elle aurait pu minimiser ses dommages si elle avait agi à la place de Monsieur Cloutier pour compléter ou corriger les travaux concernés,.
o Sommes non retenues par Monsieur Cloutier
Ce sujet sera traité plus loin dans le présent document.
Tel que mentionné précédemment, la défenderesse aurait pu retenir toutes les sommes requises si elle avait agi au moment opportun.
o Dommages réels subis par Monsieur Cloutier impossible à déterminer à cause de ses actes
Cet argument ne tient pas selon la preuve faite.
o Travaux effectués non urgents = non couverts
L'arbitre retient que même si le bâtiment en cause devait être totalement terminé il y a 15 mois, que beaucoup de travaux restaient à faire au moment où l "Entrepreneur " a abandonné le chantier, que La Garantie Habitation du Québec a reconnu l'exitence de 63 problèmes, son représentant a admis à la fin de l'audition du 14 août dernier que La Garantie Habitation du Québec Inc. n'avait rien déboursé jusqu'à maintenant pour corriger quoi que ce soit chez les "bénéficiaires" Cloutier et Lavoie.
Le soussigné ne croit pas que c'est pour en arriver à une telle situation, que le législateur a cru nécessaire d'encadrer la construction de bâtiments résidentiels neufs et d'établir un plan qui protège les intérêts de chacun.
Les arguments qui précèdent sont de l'avis de la défenderesse, ceux qui justifient son refus de rembourser les coûts des travaux correctifs entrepris par le "bénéficiaire "Cloutier après la date de livraison contractuelle de sa maison.
Le soussigné remarque que dans sa plaidoirie écrite, la défenderesse n'a pas soulevé l'argument principal qu'elle a régulièrement évoqué lors des discussions concernant les items soumis à l'arbitrage, à savoir que les agissements des" bénéficiiares " ont privé la garantie des recours qu'elle avait envers les individus qui ont personnellement cautionné Les Constructions VOG.
La défenderesse n'a pas cru bon de déposer lors de l'audition ou de transmettre subséquemment à l'arbitre les cautionnements qu'elle dit avoir obtenus le 26 juin 2000 de la part de Serge Radier et Marc-André Dion, actionnaires de l'entreprise Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) Monsieur Beausoleil a même ajouté que çà ne regardait pas l'arbitre!
L'opinion transmise le 4 septembre 2002 par le directeur des affaires juridiques et gouvernementales de l'ACQ, Me Pierre Hamel à l'inspecteur-conciliateur Sylvain Beausoleil de Qualité Habitation Québec Inc. ne répond pas à la demande faite par l'arbitre à Monsieur Beausoleil à la fin des plaidoiries des parties le 14 août dernier, à savoir:
Confirmation du contentieux de l'ACQ à l'effet que celle-ci a perdu ou pas ses recours envers les individus qui ont cautionné personnellement Les Constructions VOG.
La question soumise par Monsieur Beausoleil à me Hamel semble avoir été plutôt la suivante:
Dans la mesure où Monsieur Cloutier bénéficiaire et réclamant auprès du plan de garantie n'aurait pas respecté la procédure de réclamation, nous pourrions perdre nos recours face aux débiteurs d'indemnité, c'est-à-dire messieurs Serge Radier et Marc-André Dion, au terme du cautionnement conjoint signé le 26 juin 2000. (soulignés ajoutés par le soussigné).
Comme on peut le constater, la question est présentée au conditionnel alors que l'arbitre avait demandé qu'une réponse claire et précise concernant les cautionnements personnels des personnes visées lui soit donnée.
Nous ne partageons pas l'opinion de Me Hamel quant au non respect des procédures de réclamation par les "bénéficiaires" dans le cas présent pour les raisons suivantes:
a) Les "bénéficiaires " ont dénoncé par écrit à l'Entrepreneur les défauts de constructions et de coordination qui leur étaient reprochés via leur mise en demeure du 26 juin 2001 dont copie fut envoyée à La Garantie Qualité Habitation et à l'ACQ.
Les conditions de l'article 6.9.1 ont donc été satisfaites.
b) Le 13 juillet 2001, les "bénéficiaires " ont fait savoir très clairement à l"Entrepreneur " qu'ils refusaient catégoriquement son offre de résiliation de contrat après avoir consulté Monsieur Beau-soleil et leurs aviseurs légaux.
Copie de cette lettre fut envoyée à Monsieur Beausoleil de La Garantie Habitation du Québec et à Monsieur Théo Deniers, président de l'ACQ.
À l'exception du montant de 100$ qui n'aurait pas été versé ou même demandé pour ouvrir le dossier, les conditions de l'article 6. 9.2 ont donc été satisfaites.
c) Le 2 août 2001, Monsieur Gaudichon de La Garantie Qualité Habitation a fait parvenir par courrier recommandé, une mise en demeure à Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.) l'enjoignant de donner suite aux demandes de ses clients.
Le 9 août 2001, Monsieur Gaudichon a reçu une copie de la lettre que le procureur de l"Entrepreneur" a envoyée aux "bénéficiaires " et dans laquelle il les avisait que le contrat les liant à leur entrepreneur était résilié depuis le 13 juillet 2001.
Les conditions de l'article 6.9.3 ont donc été satisfaites.
d) Dès le 1er août 2001, l"Administrateur " avait procédé à une inspection complète de la maison Cloutier-Lavoie.
Les Conditions de l'article 6.9.4 ont donc été satisfaites.
e) Dans les 20 jours qui ont suivi l'inspection, l"Administrateur " -n'a pas produit son rapport écrit et détaillé tel que requis à l'article 6.9.5.
Les conditions de cet article n'ont pas été satisfaites et les "bénéficiaires" n'y sont pour rien.
L'application de l'article 6.9.6 concerne uniquement l" Administrateur " et son rôle vis-à-vis l'Entrepreneur".
L'article 6.9.7 concerne le rôle que doit jouer 1 "Administrateur " lorsque l"Entrepreneur " ne rembourse pas le "bénéficiaire ",ne parachève pas ses travaux et ne corrige pas ses malfaçons.
Compte tenu de la preuve qui nous a été présentée, nos décisions arbitrales sont les suivantes:
A) La Garantie Habitation du Québec demeure responsable des travaux à compléter identifiés aux points: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, partie de 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, partie de 28 de son rapport du 13 novembre 2001
B) La Garantie Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires", la somme de 3 500$ pour la correction des travaux identifiés aux points 4, 5, 9, 12, 13, partie de 14, 17, 21, 22, 23, 24, partie de 28 et 29 de son rapport du 13 novembre 2001.
C) La défense de La Garantie Habitation du Québec Inc. n'est pas retenue pour justifier son refus de rembourser les "bénéficiaires " pour la réparation et la prise en charge par eux des travaux identifiés aux points 34 à 61 de son rapport du 13 novembre 2001.
Rapport d'inspection de La Garantie Qualité Habitation du 13 novembre 2001 soumis à l'arbitrage, points 30 à 63.
30. RETARD DE LIVRAISON
Le propriétaire dépose des factures totalisant 10 712,32$ pour les frais encourus à cause du retard de livraison de sa maison et de certains travaux urgents entrepris.
a) Double manutention et entreposage de ses effets personnels
b) Bris de composantes électroniques suite au problème sur l'entrée électrique
c) Réparation de l'entrée électrique
d) Nettoyage
e) Hôtel du 1er au 18 juillet 2001
f) Repas du 1er juillet au 18 juillet 2001
Le 13 novembre 2001, la garantie QH avait reporté sa décision à l'article 30 de son rapport, n'ayant pas reçu les factures concernées.
Lors de l'audition du 11 juin 2002, la garantie reconnaissait certains montants à payer, à savoir
- facture de manutention 672,00
- facture d'entreposage (1 mois) 456,00
- 15 jours de logement @ 150$/jour (4 pers.) 2 250,00
Elle ne reconnaissait pas les frais de déménagemenent Québec-Montréal de 1 659$ entre autres.
Elle a demandé de faire part de sa position à la prochaine session d'arbitrage en laissant entrevoir qu'elle pourrait accepter le maximun alloué par le Plan de garantie, soit 5 000$.
Les factures b), c) et d) ne relèvent pas de l'article 30 du rapport de la garantie QH selon elle.
Le 14 août 2002, la garantie QH admettait que le maximun de 5 000$ alloué par le Plan de garantie et le contrat était acceptable.
Décisions arbitrales:
La garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires ", la somme de 5 000$ en vertu de l'article 6.6.2.2 du plan de garantie.
De plus, elle remboursera aux bénéficiaires le montant de 511,86$ pour le nettoyage des vitres, des planchers, des murs, des plafonds, du garde-manger et des salles de bain de leur maison le 20 août 2001, opérations relevant des obligations de l"Entrepreneur".
31. RÉPARATION DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE
Le propriétaire a déposé une facture de 1 600$ pour la réparation de son entrée électrique le 3 aot3t 2001 plus deux autres factures pour le remplacement de la plaque électronique de l'unité de climatisation (822,42$) et le remplacement de la plaque électronique de la fournaise (586,62$).
Ces travaux ont été effectués les 3 et 8 août 2001. 1 600$ + 822,42$ + 586,62$ = 3 009,04$
Lors de la session d'arbitrage, la garantie QH a reconnu que ce montant de 3 009,04$ était remboursable aux "bénéficiaires".
Décision arbitrale:
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires", la somme de 3 009,04$ pour ces travaux.
32. RÉPARATION FUITE DE PLOMBERIE AU SOUS-SOL
Lors dela session d'arbitrage du 11 juin 2002, le représentant du plan de garantie a informé l'arbitre qu'il n'avait rien reçu en date de ce jour au sujet de cette réclamation.
Le propriétaire s'est alors engagé à ventiler sa demande et à la faire parvenir à la garantie QH et à l'arbitre.
Lors de la session du 14 août 2002, la garantie QH était d'avis que les coûts réclamés à l'article 32 de même qu'à l'article 33 du rapport d'inspection étaient couverts dans le montant de 3 009,04$ indiqué à l'article 31 précédent.
Le 12 juillet 2002, l'arbitre a reçu une liasse de factures du propriétaire via Me Marcoux dont une concernait l'article 32.
Copies de ces factures ont été envoyées en même temps à Monsieur Beausoleil de la garantie QH.
Décisions arbitrales:
Il n'y a pas de lien entre le montant alloué à l'article 31 et celui réclamé à l'article 32 par le "bénéficiaire" tel que le prétend la garantie QH.
La facture concernant les réparations suite au bris de la plomberie est datée du 12 avril 2001.
La Garantie Qualité Habitation du Québec étant responsable des malfaçons de Constructions VOG, elle devra rembourser les "bénéficiaires" pour le coût de ces réparations soit 900$.
33. INFILTRATIONS D'EAU PAR LES FENÊTRES DU SOUS-SOL
Monsieur Cloutier dépose diverses factures concernant les travaux effectués en août 2001.
Le sol était à la hauteur des fenêtres au départ de l "Entrepreneur".
a) Excavation et installation d'un drain et de 1 500,00 margelles suite aux dégâts d'eau
b) Réparation plâtre, isolation et cadrage de 1 400,00 fenêtres suite aux dégâts d'eau au sous-sol
Lors de l'audition du 14 août 2002, la garantie QH a reconnu le remboursement de 900$ des 1 500$ réclamés à l'item a).
Par contre, elle prétend et plaide par écrit le même jour que les margelles et leurs drains verticaux font partie des exclusions de la garantie.
Elle n'a pu se prononcer sur le coût des dégâts intérieurs (b) puisque la facture lui a été fournie en même temps qu'à l'arbitre le 12 septembre 2002.
Décision arbitrale:
À l'article 6.1.2 de la Garantie, on définit ce qu'est le "Bâtiment" et ce qu'il comprend comme équipements nécessaires.
Les margelles et leurs drains verticaux sont aussi essentiels pour éloigner l'eau d'un bâtiment que le drain français.
Cette malfaçon importante relevant de l "Entrepreneur", La Garantie Qualité Habitation du Québec remboursera aux "bénéficiaires" le coût de sa réparation et des dégâts qui en ont résultés, soit au total la somme de 2 900$.
34. REMPLACEMENT D'UNE FENÊTRE ET DE LA PORTE PATIO ARRIÈRE
Item annulé.
35. PEINTURE DES FENÊTRES ET DES PORTES EXTÉRIEURES SUR LES MURS LATÉRAUX ET ARRIÈRE
Les propriétaires réclament 2 769,98$ pour le changement de la
couleur des unités en question: a) main d'oeuvre |
2 |
645,57$ |
b) matériaux |
|
124,41$ |
|
2 |
769,98$ |
Le représentant de la garantie indique, quant à lui, que cette réclamation n'est pas recevable pour deux raisons.
La couleur particulière des fenêtres et des portes extérieures sur les façades autres que la façade principale n'est pas incluse au contrat selon l'article 120-10 de l'ANNEXE 1 et fait partie des exclusions selon l'article 6.7.1 du contrat.
Constructions VOG a livré des fenêtres et des portes en PVC de couleur "blanche " alors qu'il avait été convenu, selon Monsieur Cloutier, que les fenêtres et les portes seraient de couleur "argile".
Décision arbitrale:
La clause 6.7.1 ne trouve pas son application dans le cas présent.
La clause 120-10 du contrat stipule que les fenêtres PVC seront de couleur à l'extérieur en façade seulement.
Les propriétaires n'ont pas remis à l'arbitre de document écrit de l"Entrepreneur " modifiant cette clause du contrat.
Cette réclamation est donc refusée.
36 PILASTRES DÉCORATIVES À LA RUE
Les propriétaires n'ont pas déposé de facture spécifique concernant le travail réclamé.
Le représentant de OH indique que ces travaux sont exclus de la couverture de la garantie d'après l'article 6.7.9.
Décision arbitrale:
Les pilastres en question font effectivement partie des exclusions de l'article 6.7.9 et la réclamation des propriétaires n'est pas recevable pour ces travaux.
37. N° CIVIQUE À REMPLACER
Monsieur Cloutier dépose deux actures concernant cette réclamation. |
|
a) matériaux achetés le 04.07.2001 |
195,66 |
b) main d'oeuvre du 25.08.2001 |
280,00 |
|
475,66$ |
le représentant de la garantie Qh motive son refus de rembourser par l'absence de constat de sa part et la non-urgence des travaux.
Décision arbitrale:
La correction de cette déficience est acceptée et la Garantie Habitation du Québec Inc. remboursera aux propriétaires la somme réclamée de 475,66$.
38. FENÉTRE GOTHIQUE AU-DESSUS DE LA PORTE D'ENTRÉE
Item annulé.
39. CADRAGE D'UNE PORTE DE GARAGE
Les propriétaires réclament 125$ pour redresser les cadrages de leurs portes de garage.
Le représentant de QH indique que son refus de rembourser cette somme est basé sur la non-urgence des réparations à effectuer.
Décision arbitrale:
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera la somme réclamée de 125$ aux propriétaires, cette déficience relevant de l'entrepreneur, Constructions VOG.
40. INTERRUPTEUR LUMIÈRE CHAMBRE N° 2
Monsieur Cloutier laisse tomber cette réclamation lors de l'audition du 14 août 2002.
41. DALLE DE BÉTON AU PATIO ARRIÈRE
Les propriétaires réclament 1 700$ pour la réparation de la dalle de béton de leur patio arrière qui est ancrée au mur de fondation.
Le représentant de QH motive son refus de rembourser cette somme en disant que les travaux n'étaient pas urgents et que Monsieur Cloutier avait été avisé à cette époque de ne rien faire.
Décision arbitrale:
Les raisons invoquées par la garantie pour refuser de rembourser les "bénéficiaires "ayant été longuement analysées et jugées irrecevables précédemment, la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. devra rembourser à ceux-ci, la somme réclamée de 1 700$.
42. ROUILLE SUR TRAPPES DE CHEMINÉE Item annulé.
43. BAIN TOURBILLON ÉGRATIGNÉ Item annulé.
44. BOSSE DANS LE PLANCHER
Les propriétaires réclament 1 150,25$ pour corriger la bosse dans le plancher.
Monsieur Beausoleil de la garantie invoque comme motifs de refus, l'absence de constat du problème et le fait que Monsieur Cloutier avait été avisé de ne pas procéder au correctif.
Décision arbitrale:
L'arbitre réfère Monsieur Beausoleil à la page 2 de 3 du rapport d'inspection du 1er août 2001 de son confrère Alain Chamard où il est inscrit sur la 3 ième ligne,
BOMBEMENT DE PLANCHER.
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. devra rembourser 1 150,25$ aux propriétaires, la correction de celle malfaçon relevant de la responsabilité de l'entrepreneur Constructions VOG.
45. REMPLACEMENT POIGNÉES INTÉRIEURES
Les propriétaires réclament le remplacement de 26 poignées de portes qui étaient de mauvaise qualité et oxydées.
Leur réclamation se détaille comme suit:
a) Crédit Reno-Dépôt pour les poignées retournées (-) 360,07$
b) Achat de nouvelles poignées 967,05
c) Main d'œuvre 800,00
1 392,07$
Le représentant de QH indique que le montant alloué au contrat pour l'achat et la pose des poignées est de 25$ la porte (article 130-24).
De plus, il invoque la non-urgence des travaux.
Décision arbitrale:
Monsieur Cloutier a installé des poignées de porte dont le coût de revient est de 53,54$ par unité (achat et pose).
L'article 130-24 indiquant que l'allocation prévue à cet item est de 25$ l'unité, la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux " bénéficiaires " la somme de 650$ (26 x 25$).
46. RÉPARATION POMPE À CHALEUR
Cette réclamation est annulée parce que déjà annoncée à l'item 32 du rapport d'inspection.
47. ÉLECTRICITÉ
Le propriétaire réclame 2 793,72$ pour la fourniture des lumières encastrées (" spots ") et la finition des travaux électriques.
Les arguments du représentant de QH pour refuser le remboursement sont à l'effet que les travaux ont été faits avant d'en faire part à la garantie et qu'ils font partie d'une exclusion de celle-ci.
Décision arbitrale:
La facture de l'entrepreneur électricien est datée du 1er juillet 2001 et est adressée À Maison VOG et Monsieur Cloutier.
Monsieur Cloutier a témoigné à l'effet que les travaux qui y sont indiqués ont été payés par lui.
Il a été mis en preuve que fort peu de travaux ont été faits par VOG entre le 26 juin 2001 et son abandon du chantier le 6 juillet 2001 et que la finition électrique faisait partie des travaux entrepris par les "bénéficiaires " avant de prendre possession de leur maison le 15 juillet 2001,
Il n'y a pas d'exclusion applicable puisque les articles 125-06 et 125-07 couvrent les travaux électriques à effectuer dans cette maison.
Quant à l'avis à donner à la garantie avant de procéder aux travaux en question, nous considérons que celle-ci était au fait de la situation puisqu'un de ses représentants a reçu une copie de la mise en demeure envoyée le 26 juin 2001 par les "bénéficiaires " à l'entreprise Constructions VOG.
Dans cette mise en demeure, on indique clairement que la finition de l'électricité est à faire.
Compte tenu de ces faits, la Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera la somme réclamée de 2 793,72$ aux "bénéficiaires" Cloutier et Lavoie.
48. PLOMBERIE
Les propriétaires réclament 3 860$ pour terminer la plomberie du sous-sol et du garage et 603,16$ pour raccorder le gaz naturel des BBQ et de leur cuisinière.
La garantie refuse de rembourser la montant concernant la plomberie en alléguant que ce n'est pas le "gros oeuvre" prévu au contrat.
Décisons arbitrales:
Le devis prévoit une installation complète de la plomberie au rez-de- chaussée et à l'étage; une cuve à lavage dans le garage et le " rough " sous la dalle pour la salle de bain du sous-sol (pages 5 et 6).
Les appareils spéciaux sont exclus.
La mise en demeure du 26 juin 2001 des propriétaires à VOG rapporte que l'entrepreneur a repris diverses factures lors de leur dernière rencontre dont celle concernant un extra pour le raccordement du gaz naturel (page 6).
La même lettre indique que la finition de la plomberie est à compléter de même que l'installation d'une porte de verre trempé pour la douche de la salle de bain au sous-sol (page 9).
Le ter août 2001, Alain Chamard de Qualité Habitation a fait une inspection très détaillée de la maison Cloutier-Lavoie.
Les seuls éléments notés par celui-ci concernant la plomberie sont:
a) porte de douche à installer au sous-sol,
b) robinet problème du bain tourbillon.
La facture de l'entreprise Le Centre de Plomberie St-Jérôme est datée du 24 août 2001 et indique seulement:Fourniture et installation de plombier au sous-sol et garage. Prix forfaitaire de 3 355,80$ plus taxes.
Le travail indiqué nous apparaît être différent de celui qu'avait à faire Constructions VOG et son coût n'est pas remboursable au complet par la Garantie Qualité Habitation du Québec inc.
La garantie Qualité Habitation du Québec inc. doit cependant rembourser aux "bénéficiaires" la somme de 603,16$ pour le raccordement du gaz naturel qui était inclus au contrat de VOG.
49. PORTES DE DOUCHES 55. MIROIRS
Le propriétaire a déposé le 14 août 2002, une soumission de Vitrerie Genest Inc. datée du 21 août 2001 et concernant la fourniture et l'achat de 2 portes de douches; la fourniture et l'achat d'un miroir de 60" x 42" et l'achat et la fourniture d'un miroir de 26" x 40".
Le coût total des trois items incluant les taxes est de 1 800$,
Le coût des miroirs seulement est de 273$ selon le propriétaire.
La garantie refuse le remboursement du montant de 1 800$ pour les motifs suivants:
a) le document remis n'est pas une facture mais une soumission,
b) le travail a été fait après l'avis donné par la garantie le 7 août de ne plus faire de travaux et n'était pas urgent,
c) les miroirs de la salle de bain sont inclus dans l'allocation de 18 000$ indiquée dans le devis (art.130-05) et un montant de 19 800$ a été crédité par VOG au bénéfice des propriétaires.
Décisions arbitrales:
L'article 130-05 se lit comme suit:
Allocation de 18 000$ pour l'achat et l'installation des armoires de cuisine, armoires et comptoir de la salle de lavage, vanité et comptoir de la salle de bain des enfants au sous-sol et vanité et comptoir de la salle de bain des maîtres, devanture du bain et miroirs des salles de bain.
Le crédit # 3027 concerne uniquement le dossier Cuisines Anger et s'élève à 14 500$ plus taxes (16 678,67$).
L'analyse des coûts que nous a envoyée Monsieur Beausoleil le 19 août dernier ne montre pas le crédit de 19 800$ qu'il a mentionné avoir été donné par VOG et aucun document ne permet de le retrouver.
Aucun des crédits donnés par VOG n'indique que les portes de douches et les miroirs étaient concernés.
De plus, le fabriquant d'armoires et de meubles intégrés ne fournit pas de miroirs, cette tâche relevant d'une vitrerie.
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. n'ayant pas présenté de contre-preuve à l'effet que le coût de 1 800$ était trop élevé, elle devra rembourser cette somme aux "bénéficiaires " Lavoie et Cloutier pour ces éléments qui relevaient de Constructions VOG.
50. ESCALIER DU GARAGE
Le propriétaire dépose une facture de 480$ pour la fabrication de son escalier de 3 marches descendant au garage.
La garantie refuse de payer pour les motifs suivants:
a) le coût de la main d'oeuvre est excessif (19 heures),
b) les travaux ont été faits par le frère du propriétaire,
c) la garantie avait demandé au propriétaire de ne pas intervenir parce que ces travaux n'étaient pas urgents.
Décision arbitrale:
Le nombre d'heures nous apparaît effectivement excessif compte tenu de la très grande simplicité du travail à faire pour un escalier de service qui sera recouvert de tapis ou peint.
Six heures de main d'oeuvre étaient suffisantes.
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. devra rembourser aux "bénéficiaires" la somme de 155$ pour ce travail qui relevait de Constructions VOG.
51. RAMPE EN FER FORGÉ
Le propriétaire réclame 5 500$ pour la fourniture et l'installation de la rampe d'escalier fer forgé - bois de son hall d'entrée et des rampes d'escalier en bois de son sous-sol et de son garage.
Le propriétaire indique à l'arbitre qu'il a reçu un avis de la ville de Longueuil de rendre les escaliers de sa maison sécuritaires à l'automne 2001.
La rampe d'escalier du hall a été posée la journée précédent la visite de l'inspecteur Beausoleil de la garantie.
L'item en question est décrit à l'article 130-04 de l'ANNEXE 1 du contrat, DESCRIPTION DES TRAVAUX.
Le plan de garantie reconnaît seulement la correction de la main courante en bois de l'escalier principal du hall (item 16 de son rapport d'inspection du 13 novembre 2001).
Lors de l'audition du 14 août 2002, le représentant de la garantie, Monsieur Beausoleil a offert deux choix à Monsieur Cloutier
a) L'ACQ reconnaît le crédit de 12 838$ plus taxes (réquésition VOG #2084) lequel comprend, entre autres, l'item 130-04 du contrat.
b) Si Monsieur Cloutier refuse ce crédit de 12 838$ plus taxes, il devra redéposer dans un compte en fidéicommis le solde du contrat de 23 812,26$ déjà discuté et déposé par lui dans le passé.
Monsieur Cloutier indique que la rampe d'escalier ne fait pas partie du règlement de 12 838$ plus taxes.
Monsieur Beausoleil indique à nouveau à Monsieur Cloutier que si le crédit de 12 838$, plus taxes est déductible de la somme de 23 812,26$ à redéposer par lui, le crédit de 12 838$ plus taxes comprendra alors tous les travaux indiqués sur la réquisition #2084 (articles 130-01, 130-02, 130-03, 130-04, 130-06, 130-07, 130-08 du devis).
L'offre est à prendre ou à laisser et Monsieur Cloutier devra indiquer son choix après la pause du midi.
Indépendemment du choix qui sera fait, la réparation de la rampe continuera d'être reconnue par la Garantie Qualité Habitation du Québec (item 16 de son rapport).
En fin d'après-midi, Monsieur Cloutier a fait part à l'arbitre de ses nouveaux calculs concernant les crédits et le contrat convenu avec Constructions VOG:
Valeur du contrat initial 291 898,94$
Crédits accordés:
a) crédit #2076 (Intrants) (-) 5 061,10
b) crédit #3027 (Armoires de cuisine) (-) 16 678,63
c) crédit #3028 (Chambranles et meubles intégrés (-) 3 571,53
d) crédit #2084 (voir liste) (-) 14 766,91
art.130-01 menuiserie de finition
art.130-02 boiseries
art.130-03 escaliers intérieurs
art.130-04 rampes d'escaliers
art.130-06,07 nosings
art.130-08 corniches de plafonds
art.130-12 portes intérieures
e) crédit # 2085 (bois franc et quincaillerie) (-) 7 994,24
Contrat ajusté 243 826,53$
Monsieur Cloutier indique en conclusion qu'étant donné qu'il a déjà versé à Constructions VOG 248 994$ soit 5 167,47$ de plus qu'il aurait dû verser , il n'a pas à redéposer le montant de 23 812,26$ demandé par la garantie.
Monsieur Beausoleil exprime son désaccord avec cette nouvelle façon d'aborder la question alors qu'antérieurement, le crédit de 12 838$ plus taxes devait tout simplement être déduit du solde résiduel du contrat de 23 812,26$.
Le 19 août dernier, Monsieur Beausoleil nous a fait parvenir par la poste, ses propres calculs de la somme à redéposer par Monsieur Cloutier au bénéfice de La Garantie Qualité Habitation.
Une copie de cette lettre fut envoyée à Me Marcoux.
Il tient compte dans son analyse des extrax exécutés par Constructions VOG et identifiés par Monsieur Cloutier dans sa mise en demeure à l'entrepreneur du 26 juin 2001.
Contrat initial 291 898,94$
Extras exécutés:
- #3605 menuiserie générale 462,98
- #2081 finition de plomberie 628,32
- #8933 extra de peinture relié à l'installation prématurées des armoires de cuisine 3 306,97
# chauffe-eau au gaz 833,93
- # plancher bois franc, chambre # 3 977,71
- # o'gee additionnel 1 265,28
Contrat revisé 299 374,13$
Crédits accordés:
- #2084 men. de finition, escaliers, rampes, etc. (-) 14 766,91
- #2085 bois franc et quincaillerie (-) 7 994,24
- #3027 armoires de cuisine 16 678,63
- #3026 thermo-pompe (-) 4 601,00
- #3028 chambranles et meubles intégrés (-) 3 571,53
- #2076 intrants 4 400,00
Total des crédits 42 012,31$
Montant du contrat après extras et crédits 257 361,82$
Somme déjà payée à l'entrepreneur 248 994,00$
Somme due à déposer 8 367,82$
Décisions arbitrales:
Les documents indiquent que les deux parties ont fait des omissions ou des additions inappropriées dans leur analyse du coût ajusté du contrat et du montant à redéposer.
Monsieur Cloutier, de son côté, a omis de considérer un montant de 6 100$ inscrit sur son propre document avec la mention Extras (tels que revus et entendus).
Monsieur Beausoleil, quant à lui, a interprété arbitrairement les extras et les crédits indiqués dans la mise en demeure des I bénéficiaires " du 26 juin 2001 qu'il a retenue comme référence.
Nous avons également relevé une erreur d'addition dans sa colonne de crédits.
Sur la page 2 de sa lettre, le total des crédits est de 52 012,31$ plutôt que 42 012,31$ tel qu'indiqué. Conséquemment, son montant du contrat révisé après les extras et les crédits doit se lire 247 361,82 au lieu de 257 361,82 et la somme à déposer devient négative.
Nos décisions concernant les montants à retenir et le montant à redéposer sont les suivants:
Montant du contrat signé 291 898,94$
Crédits et extras applicables
(ref. lettre du 26 juin 2001 et les auditions en arbitrage)
a) Crédit #2076 (intrants) (-) 4 400,00
Ces intrants concernent les taxes TPS et TVQ et on ne doit pas y ajouter à nouveau les taxes comme l'a fait Monsieur Cloutier dans son calcul du 14 août 2002
b) Crédit #2084 (Voir liste) (-) 14 766,91
Ce montant correspond à la somme de 12 838$ plus taxes telle qu'acceptée par la garantie.
Les bénéficiaires prendront à leur charge les travaux suivants :
- art.130-01 menuiserie de finition
- art.130-02 boiseries
- art.130-03 escaliers intérieurs
- art.130-04 rampes d'escalier
- art.130-06, 07 "nosings"
- art.130-08 corniches de plafonds o'gee
- art.130-12 portes intérieures
c) Crédit #2085 (bois franc et quincaillerie) (-) 7 994,24
d) Crédit #3026 (thermo-pompe) (-) 4 601,01
e) Crédit #3027 (armoires de cuisine) (-) 16 678,38
f) Crédit #3028 (chambranles et meubles intégrés) (-) 3 571,53
g) Extra #3605 (travaux de menuiserie) 462,97
h) Extra #338602 (adresse de Mtl briques et pierres) N/A
Refusé par les bénéficiaires comme travail
non conforme à la commande.
i) Extra pour modifications générales en menuiserie N/A
Refusé par les bénéficiaires, déjà facturé
avec l'extra # 3605.
j) Extra #2102 (terrassement)
Crédit pour transport de terre réclamé à Constructions VOG.
Ce genre de travail n'est pas couvert par le plan de garantie.
k) Extra #2081 (finition de plomberie) 628,31
1) Extra #8933 (peinture) N/A
La garantie a tenu compte de cet extra pour la peinture réclamé par l'entrepreneur à cause de la pose prématurée des armoires de cuisine.
Nous considérons cet extra irrecevable. L'entrepreneur, après s'être soustrait de son obligation de fournier et d'installer les armoires de cuisine en question, est mal placé pour réclamer un supplément pour la peinture après avoir dé-buté aussi tard que début juin, la pose du placoplâtre de cette maison considérant que la date de livraison de la mai-son était le 1er juillet 2001.
m) Extra (chauffe-eau) 833,93
n) Extra (plancher de bois franc, chambre # 3) 977,71
o) Extra (moulures o'gee, escalier) 1 265,27
p) Crédit pour retombée décorative au-dessus de
l'ilôt de cuisine (-) 790.00
q) Crédit pour fourniture et installation de cé ramique sur l'ilôt et le comptoir de la cuisine (-) 710,00
r) Crédit pour tenir compte de la qualité moindre des poignées et serrures de portes extérieures (-) 320,00
s) Crédit pour boiseries architecturales de l'entrée principale
(-) 1 000,00
t) Crédit pour l'installation d'une corniche décorative dans la tourelle (-) 820,00
u) Crédit pour consommation électrique de l'entrepreneur (-) 1 243,10
v) Crédit pour l'arpenteur-géomètre (-) 450,00
w) Crédit de la porte de cave â vin (-) 150,00
x) Frais généraux de 15% et taxes applicables (TPS et TVQ) sur les items p) à w) à l'exception de l'item u) (-) 1 355,70
Montant du contrat ajusté 237 216,02$
Les" bénéficiaires " ayant versé à Constructions VOG 248 994$ avant son abandon du chantier, soit 11 738$ de trop, ils n'ont donc aucun solde de contrat à débourser et à redéposer en faveur de La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
Les travaux et les frais suivants sont retirés du contrat de Constructions VOG et des obligations du plan de garantie:
- Intrants...................................... art.130-01 du devis
- Menuiserie de finition,....................... art,130-02 du devis
- Boiseries et autres,.......................... art.130-03 du devis
- Escaliers intérieurs,......................... art.130-04 du devis
- Rampes d'escaliers,....................... art.130-06, 07 du devis
- " Nosings " de planchers,..................... art.130-08 du devis
- Corniches de plafonds 0'gee,.................. art.130-12 du devis
- Portes intérieures,........................... art.130-18 du devis
- Bois franc................................ art.130-23, 24 du devis
- Quincaillerie int. et ext.,............ art.130--05 en partie du devis
- Thermo-pompe,............................. art.130-09, 10 du devis
- Armoires de cuisine,
- Chambranles et meuble intégré, -- Retombée décorative au-dessus de l'ilôt de cuisine,
- Fourniture et installation de la céramique de l'ilôt et le Comptoir de cuisine,
- Qualité moindre des poignées et serrures des portes extérieures,
- Boiserie architecturale de l'entrée principale,
- Installation d'une corniche décorative dans la tourelle,
- Consommation électrique de l'entrepreneur,
- Arpenteur-géomètre (erreur de localisation des. bornes) - Porte de la cave à vin.
52. TEINTURE ET VERNIS
Les propriétaires réclament 3 781,44$ pour le sablage des planchers, d'un escalier et des contre-marches en bois franc, la pose de la teinture et l'application de trois couches de crystal.
La facture datée du 31 août 2001 a été payée comptant.
La surface totale de bois à traiter était d'environ 1 500 pieds carrés.
Le 14 août 2002, Monsieur Cloutier a réclamé de plus 224,30$ pour la couleur Dura Scal. Cette facture est datée du 21 août 2001.
Après discussion, Monsieur Cloutier laisse tomber le remboursement de cette dernière facture.
Le 11 juin 2002, Monsieur Cloutier se disait prêt à laisser tomber une partie de sa réclamation.
Monsieur Beausoleil explique le refus de la garantie à rembourser le coût de ces travaux par le fait que Monsieur Cloutier avait été avisé de ne pas les faire le ou vers le 7 août 2001.
Décision arbitrale:
Le devis de Constructions V0G indique qu'une allocation de 5$ le pied carré est alloué pour faire l'achat, l'installation, le sablage et la finition des planchers et qu'un supplément de 1$ sera facturé pour la t'enture (art. 130-18, -19, -20, -21).
L'argument invoqué par la garantie pour ne pas rembourser le coût de cette opération est irrecavable puisque la finition du bois franc faisait partie du contrat de VOG.
Sur le rapport d'inspection d'Alain Chamard de la garantie QH du 1 et août 2001, il est inscrit en page 1: sablage, teinture, vernissage des planchers bois à faire, Général.
La garantie QH n'a pas présenté de contre-preuve qu'elle aurait pu faire le même travail dans une maison habitée pour moins cher.
La teinture étant cependant en supplément, une somme de 1 500$ est retranchée du coût de la facture réclamée.
Compte tenu de la preuve présentée, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires " la somme de 2 281,44$.
53. TAPIS
Les propriétaires réclament le remboursement de quatre factures concernant l'achat et la pose du tapis:
- achat du sous-tapis : |
|
851,44 |
(13.07.2001) |
- achat du tapis |
2 |
977,54 |
(18.07.2001) |
- achat de colle |
|
121,22 |
(18.07.2001) |
- pose et préparation |
|
880,00 |
(06.08.2001) |
|
4 |
830,20$ |
|
Monsieur Cloutier indique que lorsqu'il a commencé â habiter sa maison le 15 juillet 2001 avec sa famille, le fini des planchers était au contre-plaqué.
Le seul argument invoqué par Monsieur Beausoleil de la garantie QH pour refuser de payer les factures en question est le fait que les travaux ont été réalisés par Monsieur Cloutier avant qu'il fasse sa réclamation auprès de la garantie.
Décision arbitrale:
L'achat et l'installation du tapis dans les chambres, au sous-sol et dans un escalier faisait partie du contrat de Constructions VOG (article 130-22 du devis).
L'absence de tapis dans l'escalier et le sous-sol est rapporté par Monsieur Chamard dans son rapport du 1er août 2001 (page 2).
Compte tenu de la preuve présentée, La Garantie Qualité Habitation du Québec remboursera aux "bénéficiaires " la somme réclamée de 4 830,20$.
54. SILICONE 56. ALUMINIUM
Les propriétaires réclament le remboursement d'une somme de 5 400$, soit 2 700$ pour le calfeutrage et 2 700$ pour l'aluminium.
Les travaux ont été réalisés les 13 et 17 juillet 2001.
La garantie refuse ce remboursement parce que les travaux en question ont été effectués avant que Monsieur Cloutier rencontre ses représentants le 1er août 2001.
Décision arbitrale:
Les travaux réclamés font partie du contrat signé par Constructions VOG et les' bénéficiaires" Cloutier et Lavoie (article 135-06 du Devis ).
Il n'a pas été mis en preuve qu'ils avaient été faits par l'entrepreneur avant qu'il abandonne le chantier le 6 juillet 2001.
La garantie n'a pas présenté de contre-preuve à l'effet que les coûts auraient été moindres si elle avait fait elle-même ces travaux.
En conséquence, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires" la somme de 5 400$.
57. GOUTTIÈRES
Les propriétaires réclament 1 380$ pour la fourniture et l'installation des gouttières de leur maison.
La facture déposée en preuve est datée du 15 août 2001.
La défense présentée par la garantie est à l'effet que ces travaux n'étaient pas urgents.
Décision arbitrale:
Le travail réclamé faisait partie du contrat de Constructions VOG (article 135-07 du devis).
Le constat de l'absence des gouttières apparaît sur le rapport d'inspection d'Alain Chamard de Qualité Habitation du 1er août 2001.
La garantie n'a pas présentée de contre-preuve à l'effet que ces travaux auraient coûté moins chers si elle les avait faits elle même.
En conséquence, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera la somme réclamée de 1 380$.
58. FINI ALARME
Le système d'alarme a coûté 1 000$ et les propriétaires réclament le remboursement de cette somme auprès de la garantie QH.
La facture D'Alarme Technick C.B. Inc. est datée d'août 2001.
La seule défense présentée par la garantie pour refuser de rembourser ce travail est qu'il a été fait avant le 13 juillet 2001, donc avant la rencontre des' bénéficiaires" et des représentants de la garantie le 1er août 2001.
Décision arbitrale:
Le travail réclamé fait partie du contrat de Constructions VOG (article 140-03 du devis).
La garantie n'a pas présenté de preuve à l'effet que l'entrepreneur avait rempli cette obligation avant d'abandonner le chantier et elle n'a pas présenté de preuve que les coûts auraient été moindres si elle avait agi elle-même.
En conséquence, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires" la somme réclamée de 1 000$.
59. FINI ASPIRATEUR
Les propriétaires réclament le remboursement de l'achat et de l'installation de leur aspirateur central au coût de 839,03$.
Les travaux requis ont été faits le 17 juillet 2001.
La défense de la garantie pour refuser le remboursement est la non-urgence de l'installation de l'aspirateur.
Décision arbitrale:
La fournirure et l'installation d'un aspirateur central faisait partie des obligations de Constructions VOG (article 140-04 du devis).
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. devra donc rembourser aux "bénéficiaires" le montant réclamé, soit 839,03$.
60. MOTEUR DE PORTES DE GARAGE
Les "bénéficiaires "réclament de la garantie la somme de 899,50$ pour les accessoires (moteurs et autres) requis pour l'ouverture automatique des portes de leurs garages.
Les travaux ont été faits le 18 août 2001.
L'explication de la garantie pour refuser de rembourser est la non-urgence des travaux.
Décision arbitrale:
L'achat et l'installation de ces moteurs faisaient partie des obligations de Constructions VOG (article 140-05 du devis).
Leur absence a été constaté par l'inspecteur Alain Chamard le 1er août 2001.
Conséquemment, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires", la somme de 899,50$.
61. FINITION GARDE-ROBES
Les propriétaires ont payé 1 150$ pour compléter l'installation de leurs garde-robes et en réclament le remboursement auprès de la garantie.
La facture déposée est datée du 31 juillet 2001.
La raison invoquée par la garantie pour refuser ce remboursement est la non urgence des travaux.
De plus, ces travaux font partie du crédit de 12 838$ plus taxes (réquisition # 2084).
Décision arbitrale:
Le travail en question faisait partie des obligations de Constructions VOG (article 130-01 du devis).
Le représentant de la garantie n'a pas présenté de contre-preuve à l'effet que ces travaux auraient coûté moins chers si elle les avait faits elle-même.
Par contre, il est exact que ces travaux sont inclus dans le crédit de 12 838$ plus taxes (# 2084) considéré précédemment dans l'analyse du montant à redéposer et des exclusions de la garantie dans le cas de son acceptation par les "bénéficiaires".
Compte tenu de ce fait, le remboursement de ce montant de 1 150$ est refusé.
62. FINITION DE L'ESCALIER INTÉRIEUR
Les propriétaires indiquent que Protek Design a été payé en partie pour le travail fait (installation seulement).
Leur escalier a été fait par des "cabochons" à l'emploi de Boiserie B.G. selon eux.
Les coûts déboursés à date par eux sont de:
5 000$ escalier vers l'étage
1 000$ escalier vers le sous-sol.
Protek Design a été engagé par Constructions VOG.
Le plan de garantie réplique à ces arguments en disant qu'un crédit a été donné par VOG aux propriétaires, que la lettre du 5 juillet 2001 de Monsieur Cloutier indique qu'il a pris le paiement du contrat de Protek Design à sa charge et qu'il n'y a plus de lien contractuel entre VOG et Protek Design depuis que Monsieur Cloutier a payé cette dernière.
Me Marcoux indique à Monsieur Beausoleil de la garantie que ses clients n'ont pas obtenu le crédit # 2084 (12 838$ plus taxes).
Le "bénéficiaire " offre alors au plan de garantie de déduire le crédit #2084 du montant à redéposer et il s'arrangera avec tout ce qu'il y a dedans.
Lors de l'audition du 14 août 2002, le représentant de la garantie a demandé de revoir cette question à cause de son ambiguité.
Décision arbitrale:
Le 5 juillet 2001, Monsieur Cloutier informait Constructions VOG qu'il prenait à sa charge, entre autres, le paiement du contrat de Protek Design au montant de 11 921,13$ et lui demandait en retour la note de crédit applicable à ce contrat.
Le 12 juillet suivant, Constructions V0G offrait un chèque de 2 500$ à Monsieur Cloutier afin d'être complètement dégagée de toutes responsabilités envers Protek Design.
Cette offre faisait partie de l'offre de résiliation du contrat général par l'entrepreneur.
Le 13 juillet 2001, les co-propriétaires Cloutier et Lavoie avisaient formellement Constructions V0G que son offre du 12 juillet précédent était refusée et qu'ils étaient toujours dans l'attente des crédits pour les travaux qu'ils avaient payés directement le 5 juillet 2001.
Copie de cette lettre fut envoyée à Monsieur Beausoleil qui avait été consulté avant son envoi.
Dans ce contexte, un lien contractuel entre VOG et Protek Design demeurait au départ de l'entrepreneur du chantier.
Par contre, en profitant du crédit # 2084, les "bénéficiaires" prennent à leur charge et assument les conséquences de la mauvaise qualité de la fabrication des escaliers, l'article 130-03 du devis qui en fait partie étant clair sur le sujet:
Achat et installation des escaliers intérieurs:
escalier du hall avec marches en chêne, érable ou merisier. Contre-marches plaquées chêne, érable ou merisier. Sous-sol escalier en k-3 prêt à recevoir du tapis.
Le crédit # 2084 ayant été pris en considération dans l'analyse des chiffres faite précédemment, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. est dégagée de toute responsabilité concernant la construction et l'installation des escaliers de cette maison, à l'exception de la réparation de la main courante en bois de l'escalier principal (item 16 du rapport d'inspection).
63. CHAUFFAGE RADIANT DANS LA SALLE DE BAIN
Item abandonné par les "bénéficiaires".
NOUVEAUX ITEMS AJOUTÉS À L'ARBITRAGE
De nouveaux points ont été ajoutés à l'arbitrage par les demandeurs à la fin de l'audition du 14 août dernier,
La défenderesse a donné son accord pour ajouter ces items.
A - NETTOYAGE
Le coût réclamé à ce sujet est de 445$.
La garantie reconnaît le montant de 445$ plus taxes, ce qu'accepte Monsieur Cloutier.
Décision arbitrale:
Le sujet a été traité à l'item 30.
B - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES CONCASSÉES
Les propriétaires ont déposé une facture de 262,19$ pour de la pierre 0-3/4" étendue dans leur entrée de garages.
La garantie ne reconnaît pas cet item à cause d'une exclusion du plan de garantie.
Décision arbitrale:
Les aménagements extérieurs étant exclus du plan de garantie, cette facture n'est pas remboursable par Le Plan de Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
C - RÉPARATIONS DE PLÂTRE ENDOMMAGÉ PAR DES DÉGÂTS D'EAU
Les propriétaires déposent une facture de 2 800$ pour des réparations de plâtre et de plastrage au sous-sol et dans leur garage.
Ces dommages ont été causés par des dégâts d'eau en provenance du balcon, de la mezzanine et des margelles.
La garantie motive son refus de rembourser cette somme en disant qu'elle n'a pu constater les dommages en question et que leur réparation n'était pas urgente.
Me Marcoux rappelle à Monsieur Beausoleil que ces dommages ont été dénoncés à Monsieur Birtz de la garantie.
Monsieur Beausoleil maintient que les réparations n'étaient pas urgentes.
Décision arbitrale:
Dans son rapport du 1er août 2001, Monsieur Chamard rapporte du gypse à réparer dans le garage et au sous-sol.
Monsieur Beausoleil aurait pu faire ses propres constatations puisqu'il était de retour de ses vacances annuelles au début d'août 2001.
A l'item 33, les propriétaires ont déposé une autre facture de réparation de plâtre au montant de 1 400$ et datée du 7 août 2001.
Celle dont il est question dans le présent item est datée du 17 août 2001 et est reliée â des évènements différents.
Le plan de garantie couvrant les dégâts causés par les malfaçons d'un entrepreneur, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. devra rembourser la somme de 2 800$ aux "bénéficiaires" Lavoie et Cloutier.
D - CÉRAMIQUE ADDITIONNELLE
Monsieur Cloutier dépose diverses factures concernant l'achat des tuiles de céramique installées chez lui.
Cera-Gres |
|
|
255,57$ |
(22.08.2001) |
Cera-Gres |
|
1 |
624,91$ |
(22.08.2001) |
Cera-Gres |
|
1 |
267,50$ |
{27.08.2001) |
Cera-Gres |
|
|
765,91$ |
(27.08.2001) |
Cera-Gres |
|
|
97,21$ |
(29.08.2001) |
|
|
4 |
011,10$ |
|
Céramiques |
Rosa |
|
289,86$ |
{20.09.2001) |
Céramiques |
Rosa |
|
14,90$ |
(24.09.2001) |
Céramiques |
Rosa |
|
29,79$ |
(28.09.2001) |
|
|
|
334,55$ |
|
La pose a été faite par Léo Sartor au coût de 1 932,42$ (facture datée du 10 novembre 2001).
Les arguments invoqués par Monsieur Beausoleil de la garantie pour ne pas accepter le paiement de ces factures est le fait que le propriétaire avait été avisé de ne pas faire ces travaux et que la pose de céramique sur le plancher de la salle de mécanique n'était pas prévue au contrat.
Décisions arbitrales:
Sur le rapport Chamard du 1er août 2001, il est rapporté que la céramique du dada de la cuisine est à faire, qu'il reste + 2'-0" carrés de céramique à faire dans la cuisine, que la céramique du foyer de la salle de séjour est à faire , qu'il reste + 3' de diamètre de la mosaïque de l'entrée principale à faire, que la céramique de la salle de bain et du plancher de la douche du sous-sol est à faire, que le dado plus le coup de pied de la salle de bain des maîtres est à faire, que la céramique de la douche de la salle de bain des maîtres est à faire et que le dado du bain de cette pièce est à refaire.
Le contrat de Constructions VOG comprenait la céramique dans les pièces décrites à l'article 130-14 du devis:
Allocation incluse de 3.50$ le pied carré pour achat de céramique. Pièce(s): dînette, salle de bain des maîtres et salle de bain au sous-sol, salle de lavage et toilette de service ainsi que passage garage à la cuisine, entrée principale, douche des maîtres, dado de cuisine et comptoir.
Monsieur Cloutier réfère à ses plans pour appuyer sa prétention que le plancher de la salle de mécanique était également fini avec de la tuile céramique.
Le devis a priorité sur les plans en cas de contradiction et ne mentionne pas cette pièce spécifique.
Compte tenu qu'il est difficile de départager de l'ensemble ce qui a été posé sur le plancher de la salle de mécanique, nous avons déduit un montant de 720$ (120 pieds carrés approximatif @ 6$ le pied carré) du coût total réclamé à ce chapitre.
En conséquence, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. devra rembourser aux "bénéficiaires" la somme de 5 558,07$ (4 011,10 + 334,55 + 1 932,42 - 720,00).
E - PEINTURE
Les propriétaires réclament 6 012,50$ pour l'achat et la pose de la peinture de leur maison.
La facture de l'entrepreneur-peintre Guy Brunelle est datée du 24 août 2001.
Cette facture exclue le travail déjà fait au rez-de-chaussée par Constructions VOG.
Monsieur Beausoleil de la garantie motive son refus de payer cette facture parce que Monsieur Cloutier a été avisé vers le 7 août 2001 de ne rien faire et parce que ces travaux n'étaient pas urgents.
Décision arbitrale:
La peinture de toute la maison faisait partie des obligations de Constructions VOG vis-à-vis ses clients Cloutier et Lavoie (article 130-11 du devis).
II a été mis en preuve que le 15 juillet 2001, au moment où la famille Cloutier-Lavoie a pris possession de sa maison, seulement les pièces du rez-de-chaussée étaient peintes.
La garantie n'a pas présenté de contre-preuve à l'effet que les coûts auraient été moindres si elle avait accordé elle-même le contrat de peinture.
Entre le 1er juillet 2001 et la mi-août 2001, la garantie QH a eu amplement le temps de prendre ses responsabilités, ce qu'elle s'est refusée de faire.
Suite à la peuve faite, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires" la somme réclamée de 6 012,50$ à ce chapitre.
2- MURETS DÉCORATIFS DE CHAQUE CÔTÉ DE L'UNITÉ RÉSIDENTIELLE (Rapport d'inspecton du 13 novembre 2001)
Cet item qui apparaît au début du rapport du 13 novembre 2001 de la garantie QH et qui a déjà été reconnu par elle, est soumis à l'arbitrage par Monsieur Beausoleil pour les motifs suivants:
a) La facture de 1 240,40$ du maçon Richard Légaré est datée du 27 août 2001,
b) Les matériaux requis ont été achetés le 31 juillet 2001 de Montréal Brique et Pierre (facture # 357254) au coût de 1 020,91$ et livrés le 2 août 2001,
c) La facture #357254 indique que les matériaux en question ont été achetés avant que la réclamation soit faite auprès de la garantie QH,
d) La clause 6.7.1 du plan de garantie exclue la réparation des défauts dans les matériaux et l'équipement fournis et installés par le"bénéficiaire",
e) Le lien légal qui existe est celui entre Monsieur Cloutier et Mon-sieur Légaré,
f) Ces travaux n'étaient pas urgents.
Monsieur Cloutier indique à l'arbitre qu'il a payé les colts pour compléter les deux murets en cause.
Décision arbitrale:
Au cours des discussions passées entre Messieurs Cloutier et Beausoleil au sujet des déficiences des murets en question, le représentant de la garantie QH avait reconnu la responsabilité de Constructions VOG et accueilli la réclamation de 1 240,40$ du "bénéficiaire" pour corriger la situation.
Les nouveaux motifs invoqués par le représentant de la garantie pour faire volte-face et refuser ce remboursement sont rejetés, l'entrepreneur Constructions VOG étant en défaut depuis le 1er juillet 2001.
En conséquence, La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires " la somme de 1 240,40$ pour la main d'oeuvre payée par eux, plus la somme de 1 020,90$ pour les matériaux requis également payés par eux.
23. CRÉPIS (Rapport d'inspection du 13 novembre 2001).
Les propriétaires déposent une facture de 632,64$ en provenance de l'entreprise Les Maîtres Cimentiers Inc. et datée du 29 novembre 2001.
La garantie a constaté l'absence de crépis le 1er novembre 2001 et a statué dans son rapport du 13 novembre suivant que cette responsabilité incombait à Constructions VOG.
Décision arbitrale:
La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. remboursera aux "bénéficiaires" la somme de 632,64$.
28. RÉPARATION DE PLÂTRE ET RETOUCHES DE PEINTURE (Rapport d'inspection du 13 novembre 2001).
Ces réparations ont été abordés et jugés aux items 32, 33 et C) précédents.
POUR CES MOTIFS, le TRIBUNAL ARBITRAL:
- REJETTE la défense de La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
- REJETTE la demande de La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. pour que les "bénéficiaires "déboursent plus que les 248 994$ déjà versés à l "Entrepreneur " Les Constructions VOG (9092-1297 Québec Inc.).
En contre-partie, les demandeurs dégagent la défenderesse de toutes responsabilités rattachées aux crédits énumérés aux pages 59, 60, 61, 62 et 63 qui précèdent.
- MAINTIENT les réclamations des demandeurs contre la défenderesse concernant les travaux entrepris par eux pour compléter et/ou corriger certaines obligations de l "Entrepreneur " Les Constructions VOG.
- CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 59 168,17$ qui se compose de la façon ci-après:
ITEMS (rapport QH) |
MONTANT |
4, 5, 9, 12, 13, 14 (partie), 17, 21, 22 23, 24, 28 (partie), 29 |
3 500,00$ |
30 |
5 511,86$ |
31 |
3 009,04$ |
32 |
900,00$ |
33 |
2 900,00$ |
34 |
annulé |
35 |
Nil |
36 |
Nil |
37 |
475,66$ |
38 |
annulé |
39 |
125,00$ |
40 |
Annulé |
41 |
1 700,00$ |
42 |
Annulé |
43 |
Annulé |
44 |
1 150,25$ |
45 |
650,00$ |
46 |
Annulé |
47 |
2 793,72$ |
48 |
603,16$ |
49, 55 |
1 800,00$ |
50 |
155,00$ |
51 |
Nil |
52 |
2 281.44$ |
53 |
4 830,20$ |
54, 56 |
5 400,00$ |
57 |
1 380,00$ |
58 |
1 000,00$ |
59 |
839,03$ |
60 |
899,50$ |
61 |
Nil |
62 |
Nil |
63 |
abandonné |
Items ajoutés à l'arbitrage
A |
inclus dans l'item 30 |
B |
Nil |
C |
2 800,00$ |
D |
5 558,07$ |
E |
6 012,30$ |
2 (rapport QH) |
2 261,30$ |
23 (rapport QH) |
632,64$ |
28 (rapport QH) |
inclus dans les items 32, 33 et C |
|
59 168,17$ |
- ANNULE toutes obligations et garanties de la défenderesse envers les demandeurs concernant les travaux identifiés dans son rapport d'inspection du 13 novembre 2001 aux items 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14 (partie), 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28 (partie), 29, 30 à 63 en plus de ceux ajoutés durant l'arbitrage identifiés par les lettres A, B, C, D et E.
- MAINTIENT la garantie et la responsabilité de la défenderesse envers les demandeurs pour tous les travaux identifiés dans son rapport du 13 novembre 2001 aux items 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14 (partie) en plus des nouvelles malfaçons et des dégâts qui se manifesteront à l'intérieur des périodes de garantie indiquées dans son plan de garantie.
Guy Dubois, ingénieur
Arbitre