CENTRE D' AI2BII12AGE COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU QUÉBEC DOSSIER NO. 01-1208

MONSIEUR JEAN-PAUL VIAU

4963; Chemin St-Elzéar Laval (Québec)

H7E 4P2

Demandeur,

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION CLÉMENT ET MARIO INC.

74, Chemin des Bouleaux

Notre-Dame-du-Laus (Québec) JOX 2MO

Défenderesse

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ

5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Montréal (Québec)

H1M 1S7

Mise-en-cause

SENTENCE ARBITRALE

Les faits:

Au cours de l' année 1999, la Demanderesse confiait à la Défenderesse la construction d'une résidence secondaire sur un terrain situé au 616, Chemin Poisson Blanc, à Notre-Dame­du-Laus, au Québec.

Les travaux de construction furent entrepris et complétés par la Défenderesse au cours de la même année et cette dernière enregistrait alors le bâtiment en cause auprès de La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ, la Mise-en-cause dans cette affaire, tel qu'en fait foi le Certificat d'enregistrement U-025I22 (Pièce P-2).

Selon fa preuve entendue, aucune Déclaration de réception au bâtiment n'a jamais été remplie et aucune liste de déficiences n'a été établie depuis la fin de la construction du bâtiment.

Toutefois, peu de temps après que la construction ait été terminée, le Demandeur constate que le bâtiment est affublé de certains vices de construction et de certaines malfaçons. Il avise la Défenderesse, par lettre, le 11 octobre 1999 (Partie de Pièce P-8), que le mur de fondation arrière est fissuré et demande qu'une action soit prise par cette dernière pour remédier à la situation. Selon la Défenderesse, elle n'aurait jamais reçu cet avis.

Rien dans la preuve ne permet de connaître ce qui s'est passé au cours de l'année 2000 et de la majeure partie de l'année 2001. Toutefois, il est évident qu'aucune correction n'a été effectuée durant cette période.


A l'automne 2001, le Demandeur confie un mandat à la firme Cogetech Enr, afin que cette dernière procède à une inspection du bâtiment. Une visite des lieux est effectuée le 4

octobre et donne naissance à un rapport d'expertise signé par M. Turpin (Pièce P-7). Ce rapport indique que des fissures supplémentaires à celle au mur arrière ont été découvertes

au-dessus de la fenêtre du mur est et au-dessus de la porte-patio du mur sud. M. Turpin attribue toutes ces fissures à un tassement probable du sol sous les empattements et à la

qualité du béton utilisé lors de la coulée du mur. Le rapport suggére que des essais de sol et

de béton soient entrepris. Le rapport répertorie également certaines défectuosités aux solives et au garde-corps de la galerie.

Devant l'inaction de la Défenderesse, le Demandeur réitère sa demande de réparation dans une mise en demeure datée du 11 octobre 200I (Partie de Pièce P-8), puis le 1er novembre 2001, il avise la Mise-en-cause de la situation, tout en établissant la liste des défectuosités relevées (Pièce P-10). Notons que cette liste répertorie les mêmes postes que ceux qui seront référés à l'arbitrage par la suite, soit:

1.     Solives de galerie à doubler le long de l'escalier avant;

2.     Étriers manquants à l'extrémité de certaines solives de la galerie;

3.     Hauteur du garde-corps de la galerie;

4.     Espacement entre les barreaux du garde-corps de la galerie;

5.     Inclinaison de la poutre sous le toit de la galerie au coin arrière gauche du bâtiment;

en plus de la question de fissuration de la fondation que nous considérerons comme étant le point 6. Nous utiliserons cette numérotation ci-après pour identifier les différents points litigieux.

Le 12      novembre 2001(Pièce P-11), le Demandeur met à nouveau la Demanderesse en demeure de procéder aux réparations requises en lui fournissant, cette fois, la liste des déficiences relevées, soit celle déjà transmise à la Mise-en-cause.

Le 13      novembre 2001, la Mise-en-cause indique au Demandeur qu'elle a demandé â la Défenderesse (Pièce P-12) de préciser les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à la situation. Elle ajoute, qu'à défaut d'intervention de la part de la Défenderesse, elle procédera à une inspection de la propriété en cause. Elle mentionne également que l'inspection aura pour but de déterminer l'éligibilité de la réclamation du Demandeur, étant donné que les vices n'ont pas été découverts à l'intérieur de l'année qui a suivi la réception du bâtiment. Rappelons qu'aucune réception officielle du bâtiment n'a été faite à ce jour. Lors de l'audition, la Mise-en-cause admettra, toutefois, qu'elle ne conteste pas l'éligibilité de la réclamation du Demandeur.

Le 20 novembre 2001 (Pièce P-13), la Défenderesse précise sa position dans une lettre transmise à la Mise-en-cause avec copie au Demandeur. Elle indique qu'elle corrigera les points l et 2, qu'elle corrigera également le point 3 en ajoutant un 2" x 6" au-dessus du garde-corps de la galerie, mais qu'elle n'a aucunement l'intention de modifier l'espacement des barreaux (point 4). Quant au point 5, elle soutient que la poutre en cause a été posée avec une pente pour permettre l'écoulement des eaux de pluie et de la neige, laissant entendre qu'elle n'effectuera aucune modification à cet endroit. En ce qui a trait à la fissure dans le mur de fondation, elle déclare que celle-ci a été réparée, le 18 octobre 2001, par injection d'uréthane avec membrane d'étanchéité et plaques d'acier, aprés consultation de l'ingémeur­expert du Demandeur.

Etant donné que la Défenderesse refuse d'apporter des corrections à certains des points considérés comme déficients par le Demandeur, l'inspecteur de la Mise-en-cause procède à une inspection du bâtiment le 5 décembre 2001. Cette inspection est faite en présence du Demandeur et d'un représentant de la Défenderesse. Tel qu'indiqué dans le rapport d'inspection du 17 décembre (Pièce P-14), l'inspecteur considère qu'un règlement est intervenu sur les points 1 et 2 de la liste de défectuosités du Demandeur, mais il exige, par


contre, que des corrections soient apportées aux points 3 et 4 par la Défenderesse, soutenant qu'aucune correction n'est nécessaire au point 5 et que la réparation effectuée au point 6 a été faite selon les règles de l'art. Toutefois, le rapport précise que si des mouvements devaient se manifester à l'endroit de la fissure; le Demandeur devrait communiquer promptement avec la Défenderesse et la Mise-en-cause afin de permettre une nouvelle inspection des lieux.

La preuve a révélé qu'au cours de l'inspection, la Défenderesse a réitéré son intention d'ajouter un 2" x 6" au-dessus du garde-corps de la galerie (point 3) pour rendre celui-ci conforme aux exigences de l'article 9.8.8.2.1 du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) et qu'elle a offert d'ajouter un barreau entre chacun de ceux déjà en place pour rendre l'espacement qui les sépare inférieur à celui prescrit à l'article 9.8.8.4 du même Code. La preuve indique également que le Demandeur a déclaré son désaccord avec les méthodes de correction proposées, demandant plutôt que le garde-corps de la galerie soit retravaillé de façon à respecter l'apparence esthétique existante, tout en rencontrant les exigences du Code. L'inspecteur se serait alors engagé à trancher la question et il admet avoir déclaré que l'ajout d'un 2" x 6" et le doublage des barreaux seraient inesthétiques. Or, le rapport d'inspection ne traite aucunement d'une méthode de réparation acceptable ni du fait que la méthode proposée par la Défenderesse serait esthétiquement inacceptable.

Le Demandeur aurait également confirmé son insatisfaction en ce qui a trait à la pente de la poutre sous le toit de la galerie (point 5), soutenant qu'il y aurait eu affaissement du sol sous le support vertical à cet endroit et maintenant son exigence d'une mise a niveau de la poutre en cause.

Pour ce qui est du point 6, le Demandeur aurait exigé qu'une étude de sol soit effectuée pour s'assurer que de nouvelles fissures ne fassent leur apparition subséquemment.

Etant donné son désaccord avec le rapport présenté par l'inspecteur de la Mise-en­cause, le Demandeur adresse ses doléances par écrit au Centre d'arbitrage commercial natio­nal et international du Québec (CACNIQ), le 24 décembre 2001, demandant vraisemblablement l'arbitrage sur les points en litige.

Le processus d'arbitrage est alors enclenché par le CACNTQ et aboutit, le 8 février 2002, à une audition des parties en cause.

Au cours de l'audition, la Défenderesse se déclare prête à procéder aux réparations du garde-corps de la galerie (points 3 et 4) selon les désirs du Demandeur. Un croquis montrant une méthode de réparation acceptable est alors tracé par l'expert du Demandeur et remis à la Défenderesse. De même, la Défenderesse tentera de mettre la poutre sous le toit de la galerie au niveau en remplaçant le poteau entre l'empattement au sol et le plancher de la galerie.

D'autre part, le Demandeur annonce que les fissures à la tête de la fenêtre au mur latérale du côté est du bâtiment et à la tête de la porte patio, sur la façade sud, semblent s'élargir. Une photo de la tête de la porte-patio est déposée à cet effet.

Étant donné que certaines fissures se sont développées ou semblent avoir progressé et devant le manque d'information relatif au sol environnant et aux causes qui pourraient être à l'origine de cette détérioration, le Tribunal suspend alors l'audience en suggérant que des études appropriées soient exécutées et qu'un rapport pertinent lui soit acheminé. Dès lors, le Demandeur se déclare prêt à procéder a une étude de sol et la Mise-en-cause se réserve le droit d'effectuer les études qu'elle jugera nécessaires, le cas échéant.

Les réparations discutées lors de l'audition du 8 février 2002, relativement au garde-corps de la galerie et à la poutre sous le toit, semblent avoir été mises en oeuvre au début de


mai 2002.

Une lettre indiquant que la fissure au-dessus de la fenêtre dans le mur est s'est élargie est adressée par le Demandeur à la Défenderesse, le 27 mai 2002 (Partie de Pièce D-4).

Le 17 juin 2002, le Demandeur qui se déclare insatisfait des réparations effectuées au garde-corps de la galerie (Pièce P-21), transmet ses commentaires à la Mise-en-cause.

L'inspecteur de cette dernière procède a une nouvelle inspection du bâtiment, le 3 juillet 2002, il émet un rapport à ce sujet, le 6 août (Pièce P-20). Ce rapport précise que les travaux de réparation exécutés sont conformes aux règles de l'art et que les fissures dans la fondation sont dans le même état que lors de l'inspection du 5 décembre 2001.

Un rapport d'expertise de sol, daté du 3 juillet 2002, émanant des Laboratoires de l'Outaouais {Pièce D-1), sous la signature de M. Jean-François Nicole, est transmis au Tribunal le 4 juillet par le Demandeur, tandis qu'un rapport d'expertise géotechnique émis par le laboratoire Inspec-Sol Inc., le 3 septembre (Pièce P-19), et signé par M. Denis Roy, est acheminé au Tribunal, le 6 septembre.

Devant les positions contradictoires du Demandeur et de l'inspecteur de la Mise-en­cause, d'une part, et les positions tout aussi contradictoires apparaissant aux rapports d'ex­pertise, d'autre part, le Tribunal décide d'effectuer une visite des lieux en compagnie des parties et de leurs experts, le 2 octobre 2002, et de compléter, à cet occasion, l'audition de cette affaire.

Lors de la visite des lieux, les experts se mettent d'accord et admettent que la partie supérieure (hors sol) de la réparation faite â la fissure sur le mur arrière du bâtiment laisse grandement à désirer et qu'elle peut même laisser pénétrer l'eau à travers le mur, en certaines occasions. Une reprise de la réparation sera donc nécessaire. Quant à l'origine de cette fissure, tous les experts l'attribuent à un tassement différentiel du sol sous la fondation. Par contre, les experts des deux (2) laboratoires sont en désaccord quant à la possibilité que des affaissements supplémentaires se reproduisent (leurs rapports respectifs l'indiquent d'ailleurs), l'expert du Demandeur maintenant que certains dangers existent toujours, alors que celui de la Mise-en-cause soutient que tout tassement différentiel n'est plus susceptible de se produire étant donné la nature du sol et le fait que le bâtiment a été érigé il y a déjà plus de trois (3) ans.

Pour ce qui est des autres fissurations, celles déjà mentionnées et d'autres qui ont été identifiées récemment mais qui, selon toute vraisemblance, existent depuis un certain temps, tous les experts ont convenu, sans en être absolument certains, qu'elles proviennent fort probablement du retrait du béton lors de son mûrissement. Tous conviennent également que ces fissures n'affectent pas, à ce jour, la qualité structurale de l'édifice. D'autre part, on s'accorde pour dire que leur faible dimension ne permet même pas d'envisager, actuellement, une réparation quelconque. Toutefois, les experts Turpin et Roy s'accordent pour suggérer une surveillance du comportement ultérieur de toutes les fissures afin d'éviter, le cas échéant, une détérioration qui pourrait s'avérer dommageable au niveau structural. Pour sa part, l'ex­pert Nicole s'est abstenu de tout commentaire sur le sujet.

Quant aux défectuosités dénoncées par le Demandeur, suite aux corrections apportées au garde-corps de la galerie, il a été constaté que:

-      la hauteur du dessus de la main-courante est à quelques milimétres prés conforme aux stipulations du CNBC,

-      même si les points d'attache au bas et au haut des barreaux ont été placés

de façon à respecter la distance spécifiée au Code, certains endroits

intermédiaires laissent un espacement qui dépasse le maximum permis;

-      certains barreaux excèdent le dessus de la main-courante;


-         l'espacement horizontal des barreaux n'est pas continu alors que ceux-ci sont inexistants devant les poteaux soutenant le toit de la galerie;

-         le bas des barreaux a été coupé à angle droit plutôt que biseauté comme le haut, c'est-à-dire comme ils étaient avant la correction;

-         les barreaux ont été endommagés lors de leur repositionnement;

-         la qualité de certains des limons horizontaux laisse à désirer;

-         les colonnettes en 4" x 4" ajoutées lors des réparations pour supporter les limons à l'escalier sont tordus et de mauvaise qualité.

Notons, toutefois, qu'à l'exception du trop grand espacement des barreaux, espacement qui contrevient au CNBC, ce qui constitue une illégalité, les défauts sont esthétiques et ne nuisent en rien à la qualité structurale de l'ensemble.

Objection de la Mise-en-cause:

Notons également que la Mise-en-cause s'est objectée à ce que le Tribunal statue sur la question des réparations effectuées au garde-corps de la galerie, soutenant qu'il y a eu entente entre tes parties lors de la première phase de l'audition, en février 2002, et prétendant que si le Demandeur était insatisfait du second rapport d'inspection il devait procéder à une nouvelle demande d'arbitrage à ce sujet.

Le Tribunal n'est pas d'accord avec cette prétention et se déclare tout à fait compé­tent pour rendre une décision sur ce sujet (ce que lui permet l'article 34 du Règlement d'arbitrage sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs) puisque la tentative de règlement a échoué et que des malfaçons, sur des points déjà soumis à l'arbitrage, sont tou­jours dénoncées par le Demandeur.

À remarquer qu'aucune entente n'a été consignée par le Tribunal quant au sujet en cause.

Le règlement régissant la garantie:

Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (le Règlement) est celui qui s'applique à la garantie du bâtiment en cause. Il est reproduit en partie dans le

Contrat de garantie dont copie dûment signée doit être remise au bénéficiaire, en l'occurren­ce le Demandeur.

Citons ici certains articles du Règlement que le Tribunal considère pertinents ou qui ont fait l'objet de représentations par les parties, au cours de l'audition:

Article 10:   "La garantie d'un plan ... doit couvrir:

...

2° la réparation de vices et malfaçons apparents visés a l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménage, dans les 3 jours qui suivent la réception;

3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'adminis­trateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons ;

4° la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par
écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la décou­verte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil;

..."

Article 12: "Sont exclus de la garantie:

...

2° les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécisse­ments;

3° les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l'entretien inadéquat, la mauvaise utilisa­tion du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppres­sions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire;

..."

Article 16: "La procédure suivante s'applique à toute réclamation faite en vertu du plan de garantie:

...

6° en l'absence de règlement, l'administrateur statue sur la demande de réclamation et, le cas échéant ordonne à l'entrepreneur ... de parachever ou de corriger les travaux dans le délai qu'il indique et qui est convenu avec le bénéficiaire."

..."

Article 22: "L'arbitre doit statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel."

(Notons quel' Article 124 du Règlement réitère la même notion.)

Article 116: "Un arbitre statue conformément aux régies de droit; il fait appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient."

Article 123: "Les coûts de l'arbitrage ...

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts."

Lors de sa présentation, le Demandeur a fait remarquer, de bon droit, qu'aucune copie du Contrat de garantie dûment signée ne lui a été transmise et, comme il en avait témoigné préalablement, sans jamais être contredit, qu'aucune Déclaration de réception du bâtiment n'a été remplie ou signée par les parties jusqu'à ce jour.

Tous les délais qui doivent être calculés à partir de la réception du bâtiment ne peuvent donc pas être pris en ligne de compte dans cette affaire.

La décision:

Notons d'abord que les points 1, 2 et 5 de la liste des défectuosités dénoncées par le Demandeur dans sa mise en demeure du 11 octobre 2001, ont été réglés, les deux (2) premiers de consentement entre les parties avant le début de l'arbitrage, le dernier suite à la


tentative de règlement survenue au cours de la première séance d'arbitrage.

Pour ce qui est des points 3 et 4, nous déplorons que l' inspecteur de la Mise-en-cause, représentant l'administrateur; n'ait pas jugé bon d'indiquer à la Défenderesse, dans son rapport du 17 décembre 2001, que la méthode qu'elle proposait pour corriger les déficiences au garde-corps de la galerie était inacceptable, alors qu'il avait déclaré, lors de l'inspection faite en présence des représentants des parties, qu'il trancherait la question et que la méthode proposée était inesthétique. Il s'agissait d'une maison neuve, ne l'oublions pas, et tout rafistolage devait nécessairement être considéré comme inadéquat et dénoncé comme tel.

Prétendre, comme l'a fait la Mise-en-cause, que son inspecteur n'a pas à se prononcer sur la méthode qui sera utilisée pour effectuer les corrections nous semble insoutenable puisqu'une intervention de la part de ce dernier devenait nécessaire pour concilier la position des parties dont le seul différend, à l'époque, résidait dans la méthode de correction proposée par la Défenderesse.

D'ailleurs, le seul article du Règlement qui traite de ce sujet, soit l'Article 16, alinéa 6, est loin d'interdire une intervention de la nature de celle que nous aurions souhaitée, d'autant plus qu'une telle intervention aurait pu éviter que le sujet dusse être soumis à l'arbi­trage, réduisant d'autant les frais inhérents.

Lors de la visite des lieux par le Tribunal, tous ont pu constater les nombreuses défi­ciences que comporte le garde-corps de la galerie. Nous en avons d'ailleurs fait la liste ci-devant.

Pour la Défenderesse et la Mise-en-cause, il faudrait que les déficiences mettent en péril la sécurité des habitants ou la vie du bâtiment pour que le Demandeur puisse exiger des réparations et une remise en état.

Nous sommes d' avis contraire. Rien dans le Règlement dont nous avons rapporté les articles pertinents plus haut, ne permet de soutenir une telle argumentation pas plus, d'ail-leurs, que les articles du Code civil auxquels réfère le Règlement. Aucun de ces articles ne précise que la sécurité des habitants ou la vie du bâtiment doivent être en cause pour que des réparations puissent être exigées. Ce sont, au mieux, les dispositions de l'article 10 du Règlement, alinéa 2 ou 3, qui pourraient s'appliquer, tandis que les exclusions précisées aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 ne peuvent être retenues.

Souvenons-nous qu'aucune réception du bâtiment n'a encore été prononcée à ce jour et, qu'ainsi, ledit bâtiment doit toujours être considéré comme un bâtiment neuf en parfaite condition et aucun retard dans la dénonciation des malfaçons ne peut être invoqué. L'alinéa 4 de l'article 10 du Règlement, ne trouve donc pas son application ici, puisqu'il ne s'agit aucunement de vices cachés mais de malfaçons apparentes avant même que la réception du bâtiment ne soit prononcée.

De plus, que les corrections apportées par la Défenderesse soient à l'origine de la détérioration des matériaux, cela ne peut être la faute du Demandeur. Que les matériaux utilisés soient de piètre qualité ne relève pas, non plus, d'une faute de ce dernier. Que l'agencement original n'est pas été conservé lors des réparations ne peut être attribué au Demandeur. Que certains espacements de barreaux ne rencontrent pas les exigences du CNBC sur toute leur hauteur n'est pas, non plus, de la responsabilité du Demandeur.

Nous ordonnons donc que toutes les parties du garde-corps de la galerie qui comportent une des défectuosités mentionnées dans la liste plus haut soient refaites avec des matériaux qui ne comportent pas de défaut et qui seront installés selon un arrangement et un espacement continu convenable, avec précaution, pour éviter qu'ils ne soient endommagés, le tout suivant les stipulations du CNBC et les règles de l'art. Nous sommes d'avis que l'article 116 du Règlement pourrait d'ailleurs trouver son application ici.

Quant au point 6 de la liste de défectuosités, nous considérons, suite au témoignage de tous les experts qui ont fourni une opinion à leur sujet, que les fissures autour des ouver­tures (fenêtre et porte patio) sont, selon toute probabilité, des fissures de retrait du béton et


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qu'elles n'ont pas à être corrigées pour l'instant. Toutefois, nous enjoignons le Demandeur, comme l'ont suggéré les experts et l'inspecteur de la Mise-en-cause, d'observer attentivement le comportement de celles-ci dans l'avenir et d'avertir la Défenderesse et la Mise-en-cause dès qu'une détérioration notable apparaîtrait, si tel est le cas, afin que des dispositions soient prises immédiatement pour apporter les corrections appropriées.

Tel qu'indiqué précédemment, il serait inopportun de tenter de procéder à des correc­tions pour l'instant et toute présomption de dommage ultérieur possible ne peut être retenue.

Comme l'ont signalé les experts entendus, la méthode de correction de la fissure dans le mur arrière par l'injection d'uréthane et l'ajout de membrane et de plaques d'acier, est adéquate et ne nécessite aucune intervention au niveau structural.

Toutefois, tel que les experts Turpin et Roy en ont convenu, la partie hors sol de cette fissure devra être corrigée de façon à prévenir toute infiltration d'eau dans le mur de fondation dans l'avenir. Ce travail devra être effectué en consultation avec un expert dans le domaine. Nous recommandons toutefois au Demandeur de surveiller attentivement le comportement de ladite fissure et de signaler à la Défenderesse et à la Mise­en-cause tout mouvement qui deviendrait apparent par la suite.

Enfin, les frais d'arbitrage devront être supportés par l'administrateur tel que le prévoit l'article 123 du Règlement.

De même, les frais d'expertise encourus par le Demandeur pour obtenir le rapport de Cogetech et le témoignage de son représentant lors de l'audition, soit une somme de 2 906,70$, pour laquelle quittance nous a été fournie, devront lui être remboursés, car ce n'est qu'à la suite de l'obtention de cette expertise que le Demandeur a pu savoir que les stipulations du CNBC n'avaient pas été respectées pour le garde-corps de la galerie et que la fissure dans le mur arrière nécessitait une réparation immédiate. C'est également grâce à l'intervention de Cogetech que ladite fissure a pu être corrigée adéquatement. Rappelons-nous que c'est après avoir consulté cette dernière que la Défenderesse a effectué la réparation et ce, selon les directives obtenues de l'expert Turpin.

Quant aux frais déboursés pour l'expertise des Laboratoires de l'Outaouais, soit une somme de 4 783,85$, pour laquelle un reçu de paiement nous a été transmis, ils devront également être remboursés au Demandeur dans la proportion de 50%, puisque cette expertise a fait connaître avec certitude la nature du sol sous-jacent et du remblai utilisé pour la construction. Celle-ci a d'ailleurs permis à l'expert de la Mise-en-cause d'élaborer sa position quant au comportement futur du sol et de présumer du comportement ultérieur probable des fondations. Nous sommes par contre d'avis que les commentaires contenus dans le rapport et l'analyse de la situation faite par le laboratoire en cause n'ont pas aidé le Tribunal dans sa décision, pas plus que l'intervention du représentant de celui-ci lors de l'audition, et, de là, la réduction du remboursement à 50%.

Tous ces frais d'expertise rencontrent, quant à nous, les critères de recevabilité de l'article 22 du Règlement, étant donné qu'ils sont pertinents et raisonnables et que le Demandeur a gain de cause sur certains des postes de sa réclamation.

Montréal, le 30 octobre 2002

Robert Forcione, ingénieur

arbitre désigné par le

Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec