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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

         GAMM 2007-13-001                

                                                                                                             

Date :

18 février 2008

______________________________________________________________________

 

DEVANT L’ARBITRE :

JEAN MORISSETTE

______________________________________________________________________

 

ALEXANDRE MARION

Et

NATHALIE MORIN

Bénéficiaires

Et

SOUDURE LAVIOLETTE INC. (165387 CANADA INC.)

Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

Administrateur de la Garantie

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

 

[1]               L’audition de l’arbitrage s’est tenue dans la salle de conférence de l’Auberge Le Bel Abri, 44, chemin Vigneault, Cantley, suivant l’avis de convocation du soussigné.

[2]               Les parties conviennent que ma décision viendra modifier les réclamations instruites à la Cour supérieure entre elles, et acceptent de la déposer devant le tribunal de droit commun.  Ce dossier de la Cour supérieure entre les bénéficiaires et l’entrepreneur porte le numéro 550-17-002972-071.

[3]               Le matin de l’audition, les parties sont représentées par leurs procureurs, sauf les bénéficiaires qui ont choisi de se représenter seuls.

[4]               Je tiens à remercier les parties de m’avoir permis de rendre la présente décision plus de trente jours après la réception des factures reçues par le procureur de l’Administrateur.

[5]               Les questions soulevées par le présent arbitrage peuvent se résumer ainsi :

A.     Le délai de processus de l’arbitrage est-il respecté? 

B.     La demande d’arbitrage est-elle faite dans les délais réglementaires?

C.    Si cela est nécessaire, la demande présentée par l’entrepreneur, le 19 avril 2007, qui soumet à l’arbitrage la décision de l’administrateur du 14 mars 2007, est-elle valide en tout ou en partie?

 Le délai de processus de l’arbitrage est-il respecté?

[6]               Selon les prétentions des bénéficiaires, puisque l’article 117 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n’a pas été respecté, je n’aurai ni juridiction ni compétence.

[7]               La preuve documentaire déposée, pièce A-10, montre que l’entrepreneur, le 19 avril 2007, a porté en arbitrage la décision de l’administrateur.  Selon la prétention des bénéficiaires, l’audition qui procède, ce jour le 14 décembre, excède le délai de trente (30) jours prévu à l’article 117 du Règlement. Ce délai, qui prévoit le début de l’audition, n’est pas respecté ce qui entraînerait une perte de juridiction et de compétence à entendre l’arbitrage soumis.

[8]               L’article 117 du Règlement se lit ainsi :    

« § 3.  Audience

 

117.   L'audition de la demande en arbitrage doit débuter dans les 30 ou 15 jours de sa réception selon que la demande porte sur une réclamation ou l'adhésion.

 

D. 841-98, a. 117. »

[9]               Cet article se retrouve à la section 3 du Règlement qui détermine la compétence exclusive des différends soumis en vertu du Plan de garantie à l’arbitrage, son processus, la qualité  des décideurs, leur compétence et nomination.

[10]           Aux articles 106 à 131 du Règlement, se retrouve le cadre législatif qui assure aux parties un processus judiciaire. De même, le Code civil du Québec, à ses articles 2638 et suivants, établit que la procédure d’arbitrage est régie par le contrat intervenu entre les bénéficiaires et l’entrepreneur. Ce contrat doit respecter les prescriptions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r.0.2), ci-après appelé le Règlement.

[11]           La procédure d’arbitrage est aussi soumise au Code civil du Québec et au  Code de procédure civile du Québec.

[12]           Sur ce sujet, l’article 2643 C.c.Q. se lit ainsi :

« 2643.  Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile.

 

1991, c. 64, a. 2643. »

[13]           Les articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile s’appliquent à la présente décision.  Ces articles se lisent ainsi :

« 4.1.  Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

 

Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion.

 

2002, c. 7, a. 1.

 

4.2.  Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

 

2002, c. 7, a. 1. »

 

[14]           Je tenais à souligner ces textes de loi car le délai pour procéder à l’audience des parties est expliqué par l’avocat de l’entrepreneur. Il dit avoir requis de suspendre le processus d’arbitrage, de manière à engager des discussions avec l’avocat des bénéficiaires. Sa  lettre du 4 juin 2007, pièce E-2, adressée à Me Benoît Duclos, qui représente les bénéficiaires dans le litige civil, exprime effectivement cette demande de suspension.

[15]           Les bénéficiaires contestent avoir accepté de suspendre le processus de nomination de l’arbitre. Par ailleurs, aucune preuve ne m’est offerte pour établir qu’un préjudice ait été subi par les bénéficiaires ou qu’une communication avisant  de ce refus  soit intervenue.

[16]           De plus, il m’apparaît que l’audition dont parle le Règlement à son article 117 n’est pas l’audience physique où les parties sont devant l’arbitre.  Le terme audition doit être  pris dans le sens de l’action d’entendre et d’écouter la demande d’arbitrage soumise par l’entrepreneur.  Ainsi, l’organisme d’arbitrage qui reçoit une demande doit faire acte qu’il a entendu cette requête et débuter le processus expliqué aux articles 106 et suivants du Règlement. L’audition, dont parle l’article 117, débute lors de la réception de la demande d’arbitrage et l’action d’engager le processus de l’arbitrage doit se faire dans les 30 jours suivant cette réception.

[17]           La preuve documentaire soumise et les explications données par le procureur de l’entrepreneur nous convainquent que l’audition de la demande d’arbitrage a effectivement débuté dans les trente (30) jours de la demande d’arbitrage. La suspension du processus est conforme aux prescriptions de proportionnalité des gestes eu égard à la nature, à la finalité et à l’économie des coûts prévisibles. J’ai donc compétence et juridiction pour procéder et décider de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur.

 La demande d’arbitrage est-elle faite dans les délais réglementaires? 

[18]           La demande d’arbitrage est-elle présentée dans le délai de trente (30) jours prescrit par l’article 107 du Règlement qui édicte :

« 107.   La demande d'arbitrage doit être adressée à un organisme d'arbitrage autorisé par la Régie dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur ou, le cas échéant, de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation. L'organisme voit à la désignation de l'arbitre à partir d'une liste des personnes préalablement dressée par lui et transmise à la Régie.

 

D. 841-98, a. 107; D. 39-2006, a. 28. »

 

[19]           Les bénéficiaires contestent que la demande d’arbitrage du 19 avril 2007 présentée par l’entrepreneur soit dans les trente (30) jours de la réception de la décision du 14 mars 2007.

[20]           Les coupons récépissés postaux soumis au cahier de pièces, admis en preuve par les parties, contenus à l’onglet A-9, n’indiquent aucune date de réception de la décision portée en arbitrage par l’entrepreneur. Le coupon postal des bénéficiaires indique qu’ils ont reçu la décision le 28 mars 2007. 

[21]            La seule indication relative à la réception de cette décision par l’entrepreneur est contenue à la lettre A-1, du 19 avril 2007, de Me Richard M. LeBlanc et qui mentionne  cette réception le ou vers le 29 mars 2007.

[22]           Interrogé sur ce sujet, le représentant de l’entrepreneur indiquera avoir sûrement reçu la décision à la date mentionnée dans la lettre de son avocat.

[23]            Aucun autre élément n’existe pour contredire cette preuve. La demande d’arbitrage du 19 avril 2007 est déposée dans le délai prescrit par le Règlement et est déclarée recevable.

INTRODUCTION

[24]           La décision de l’administrateur du 14 mars 2007 qui est portée en arbitrage a été rendue par le conciliateur, monsieur Yvan Mireault, architecte.

[25]           Monsieur Mireault donne un bref résumé du contenu de son rapport décisionnel et suivant la discussion qui s’ensuit, l’entrepreneur retire sa demande d’arbitrage sur les points suivants : 

1.      Drain de l’échangeur d’air :  L’entrepreneur accepte de procéder à l’installation d’un système d’évacuation adéquat et conforme du drain de l’échangeur d’air.

3.      Drain de sol à installer :  L’entrepreneur accepte de procéder aux travaux décrits à la décision, pièce A-9.

4.      Ajustement des portes d’armoires et des tiroirs :  L’entrepreneur accepte de procéder aux ajustements requis afin d’obtenir un bon fonctionnement de l’ensemble des portes d’armoires et des tiroirs;

16.   Isolation de la rive périmétrique du sous-sol :  L’entrepreneur accepte les conclusions sur ce point et la présente décision conclura qu’il devra fournir tous les matériaux nécessaires afin que le bénéficiaire puisse compléter les travaux d’isolation de la rive périmétrique du sous-sol en conformité avec les prescriptions du Code national du bâtiment.

17.   Isolation périmétrique des murs de fondation :  L’entrepreneur devra fournir aux bénéficiaires tous les matériaux nécessaires pour compléter les travaux d’isolation des murs de fondation conformément aux prescriptions du Code national du bâtiment.

[26]           L’audition aura ainsi lieu sur les points 10, 11, 12, 14 a), 14 b), 18 et 22 de la décision de l’administrateur du 14 mars 2007, rendue par monsieur Yvan Mireault, architecte, inspecteur-conciliateur du service d’inspection et de conciliation de l’APCHQ.

LA PREUVE

[27]           Les témoins ont rendu témoignage suivant leur affirmation solennelle.

[28]           En plus du cahier de pièces déposé par l’Administrateur et admis en preuve par les parties, le rapport d’évaluation du système septique, préparé par la technologue Julie Fauvelle, est produit et admis par les parties.

[29]            Monsieur Mireault nous explique qu’à sa venue sur les lieux, les travaux étaient complétés.  Il n’a fait aucun enlèvement de matériaux. Il a considéré le rapport de la technologue Julie Fauvelle, pièce A-4.1, examiné les documents soumis par les bénéficiaires, examiné les lieux et, de ses constatations et des diverses factures qui lui ont été remises, il en est arrivé aux conclusions inscrites à son rapport.

[30]           Les montants inscrits sont déterminés en examinant un ensemble de factures et en considérant les lieux dont le sol est rocailleux et à forte pente. Ces montants comprennent les travaux, les frais d’administration, les profits et taxes usuels.  Monsieur Mireault n’est pas en  mesure de nous expliquer précisément le calcul qui lui permet de conclure au montant exprimé dans sa décision. Il s’agit d’une appréciation qui est basée sur son expérience et la situation dans son ensemble. Le procureur de l’administrateur s’engage à nous faire suivre l’ensemble de toutes les factures examinées et retenues par l’inspecteur-conciliateur.

Point 10 :  Installation septique

[31]            Sylvain et Paul Laviolette, pour l’entrepreneur, admettent que divers travaux restaient à faire, mais contestent ce quantum en soumettant que :

-         le champ d’épuration était fonctionnel et il ne manquait  qu’à étendre  le top-soil, poser l’isolant sur la conduite d’amenée et il n’était pas nécessaire d’aménager un fossé de captage en périphérie du champ;

-         ils contestent l’urgence des travaux puisque le champ était fonctionnel,

-         Selon leurs témoignages il n’en aurait coûté que 1 465$ pour terminer les travaux.

[32]           Contre-interrogés, Messieurs Laviolette admettront tout de même qu’il fallait procéder à l’isolation du tuyau d’amenée au champ d’épuration puisqu’il est enfoui à plus ou moins seize pouces de profondeur et non à l’abri du gel.

[33]           L’examen des photos B-1 et B-2, l’étude des témoignages rendus et un examen des factures soumises me convainquent que la décision du conciliateur Yvan Mireault est bien fondée et je conclurai en ce sens sur ces items.

[34]           Je ne peux conclure autrement puisque la preuve et les témoignages de l’entrepreneur sont à l’effet qu’effectivement les travaux devaient être exécutés.  Pour diminuer le quantum, l’entrepreneur ne me soumet aucune étude précise sur les travaux qui restaient à faire. Il choisit de faire une preuve de ce qu’il lui en aurait coûté. Il n’a pas soulevé que les factures examinées étaient exagérées ou fausses, ni qu’elles étaient impayées.

[35]             Il ne tient pas compte que la décision qu’il conteste concerne les coûts payés par les bénéficiaires pour faire terminer les travaux que l’entrepreneur devait faire en vertu du contrat, pièce A-1. Le fardeau de me convaincre que la décision de l’Administrateur est mal fondée lui appartenait. Il ne s’est pas déchargé de ce fardeau.

Point 11 :  Puits artésien 

[36]           De même, la preuve offerte pour renverser la décision de l’administrateur sur le montant décidé représentant le coût des travaux jugés nécessaires pour la protection contre le gel du tuyau d’amenée d’eau et l’étanchéité à son périmètre n’est pas suffisante.  Surtout que l’examen des photographies montre que le tuyau était peu profond. Le fardeau pour renverser cette conclusion n’étant pas rencontré, la conclusion de l’architecte Mireault sera déclarée valide.

[37]           Par ailleurs, sur la deuxième partie de cette conclusion, l’entrepreneur accepte de faire exécuter, par une firme indépendante spécialisée, un calcul de débit réel du puits artésien et une certification que l’eau est potable, selon les normes domiciliaires, après en avoir procédé à la désinfection d’usage.

Point 12 :  Puisard de captation et pompe submersible

[38]           Sur ce point, l’entrepreneur admet que des travaux devaient être exécutés et qu’ils auraient coûté entre 300$ et 1 300$.  Les correspondances échangées, pièces E-5, E-6 et E-7 me permettent de conclure que des travaux d’urgence devaient  se faire puisque les bénéficiaires ont subi des inondations.  À nouveau, l’entrepreneur conteste les conclusions de l’inspecteur-conciliateur en ne nous soumettant pas un estimé précis du coût des travaux qu’il admet nécessaires.  Sa preuve n’étant pas concluante, je choisis de donner plein effet à la décision de l’administrateur sur ce point.

Point 14 a) :  Accès et descente au sous-sol - infiltration d’eau au bas de la porte extérieure et à la dalle du sous-sol : 

[39]           Le contrat A-1 établit que l’entrée au sous-sol devrait comprendre un drain alors que pour des raisons d’odeur, car cet espace est fermé, il a été décidé de manière conjointe, de ne pas en installer.   L’entrepreneur admet tout de même que le plancher de l’entrée du sous-sol ne devrait pas être l’objet d’infiltration.

[40]           Il devra donc déterminer l’origine des infiltrations d’eau récurrentes et procéder aux correctifs requis afin de contrer toute nouvelle pénétration d’eau sur le plancher du sous-sol de la résidence.

Point 14 b) :  Accès et descente au sous-sol - escalier intérieur non-conforme :

[41]            Selon les informations recueillies et les explications données par l’architecte Yvan Mireault, séance tenante, l’entrepreneur accepte de se soumettre à la décision de l’administrateur. Ainsi il corrigera la situation relative à la non-conformité et procédera aux travaux pour rendre l’escalier conforme aux exigences prescrites aux codes de construction.

Point 18 :  Fuite d’eau par la tuyauterie de renvoi :

[42]            À l’examen de la preuve et des commentaires spontanés des personnes présentes, l’entrepreneur se désiste de sa contestation et accepte de se soumettre à la conclusion rendue par l’inspecteur-conciliateur sur ce point.

Point 22 :  Margelles aux fenêtres du sous-sol

[43]           Aucune preuve suffisante ne m’ayant été faite pour renverser la décision de l’administrateur, ma décision reprendra les conclusions de l’architecte Mireault sur ce point.

Échéancier

[44]           Une preuve contradictoire ayant été soumise tant qu’à l’accessibilité des lieux pour effectuer les réparations et la disponibilité de l’entrepreneur pour les effectuer, je choisis d’exiger de l’entrepreneur qu’il soumette un échéancier de ces travaux. Cet échéancier devra être communiqué aux bénéficiaires au moins vingt (20) jours avant le début des travaux. Le début des travaux sera fixé aussitôt que la température le permettra.  Aussi, ma décision comportera une ordonnance aux bénéficiaires de donner libre accès à leur propriété afin de permettre que les travaux soient librement exécutés par l’entrepreneur.

Apparence des points en arbitrage

[45]           Les bénéficiaires ne reconnaissent pas leur signature sur les originaux de l’étape 5 et 6 (pièces E-7 et E-8) et aucune preuve n’est faite pour contredire leur témoignage.

[46]            Puisqu’il n’y a pas de preuve que ces signatures sont celles des bénéficiaires, le contrat notarié du 29 juin 2005 sert de date de prise de possession au sens du Règlement.  Ainsi les garanties en vigueur, applicables au bâtiment sujet, sont la garantie pour les vices cachés de l’article 10.3 du Règlement dont la durée est de trois (3) ans et la garantie sur les vices de conception et la garantie sur les vices majeurs dont la durée est de cinq (5) ans selon l’article 10.5.

[47]           L’argument du procureur de l’entrepreneur tant qu’à l’apparence des points soumis à l’arbitrage au moment de la réception du bâtiment ne peut être reçu.

[48]            Le lecteur aura compris que ma décision établit que la garantie s’applique et que la décision de l’administrateur du 14 mars 2007 est correctement basée sur ces règles et bien fondée.

 

POUR ET PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

DONNE ACTE que l’entrepreneur s’engage à faire les travaux sur les points suivants :

1.      Drain de l’échangeur d’air :  L’entrepreneur accepte de procéder à l’installation d’un système d’évacuation adéquat et conforme du drain de l’échangeur d’air.

3.      Drain de sol à installer :  L’entrepreneur accepte de procéder à l’installation d’un avaloir de sol, lequel sera branché au réseau sanitaire. La surface de la dalle de béton devra, par la suite, être remise dans son état préalable;

4.      Ajustement des portes d’armoires et des tiroirs :  L’entrepreneur accepte de procéder aux ajustements requis afin d’obtenir un bon fonctionnement de l’ensemble des portes d’armoires et des tiroirs;

16.   Isolation de la rive périmétrique du sous-sol :  L’entrepreneur accepte de fournir tous les matériaux nécessaires pour que les bénéficiaires complètent les travaux d’isolation de la rive périmétrique du sous-sol en conformité avec les prescriptions du Code national du bâtiment.

17.   Isolation périmétrique des murs de fondation :  L’entrepreneur accepte de fournir aux bénéficiaires tous les matériaux nécessaires pour compléter les travaux d’isolation des murs de fondation conformément aux prescriptions du Code national du bâtiment.

REJETTE la demande d’arbitrage de l’entrepreneur sur le point 10 et le CONDAMNE à payer aux bénéficiaires la somme de 2 300,00$;

REJETTE la demande d’arbitrage de l’entrepreneur sur le point 11 et le CONDAMNE à payer aux bénéficiaires la somme de 2 500,00$;

 

DONNE ACTE que l’entrepreneur accepte de faire exécuter, par une firme indépendante spécialisée, un calcul de débit réel du puits artésien et une certification que l’eau est potable, selon les normes domiciliaires, après en avoir procédé à la désinfection d’usage;

 

REJETTE la demande d’arbitrage de l’entrepreneur sur le point 12 et le CONDAMNE à payer aux bénéficiaires la somme de 2 000,00$;

 

REJETTE la demande d’arbitrage de l’entrepreneur sur le point 14A et ORDONNE à l’entrepreneur de déterminer l’origine des infiltrations d’eau récurrentes au périmètre du plancher de béton de l’entrée du sous-sol et de procéder aux correctifs requis afin de contrer toute nouvelle pénétration d’eau au plancher du sous-sol de la résidence;

 

DONNE ACTE que l’entrepreneur, au point 14 b) s’engage à procéder aux travaux qui rendront l’accès et la descente au sous-sol par un escalier conforme aux codes de construction;

 

PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur au point 18 et le CONDAMNE à payer aux bénéficiaires la somme de 200,00$;

 

REJETTE  la demande d’arbitrage de l’entrepreneur sur le point 22, le CONDAMNE à payer aux bénéficiaires la somme de 1 000,00$, et lui ORDONNE de corriger le niveau et les pentes d’écoulement au sol, sur une bande de terrain de 5 à 6 pieds, au périmètre du bâtiment, afin d’éloigner l’eau des murs de fondation. Il devra analyser la pertinence d’installer des margelles aux endroits appropriés, tout en s’assurant de leur bon drainage suivant ces travaux;

 

ORDONNE à l’entrepreneur qu’il soumette un échéancier écrit aux bénéficiaires au moins vingt (20) jours avant le début des travaux, aussitôt que la température le permettra;

 

ORDONNE aux bénéficiaires de donner libre accès à leur propriété afin de permettre que les travaux soient librement exécutés par l’entrepreneur;

 

ORDONNE aux parties de s’y conformer.

 

Les frais du présent arbitrage étant à la charge de l’administrateur et de l’entrepreneur, à parts égales, conformément à l’article 123 du Règlement .

 

 

                                                                                     

 

     

 

M. ALEXANDRE MARION

Pour les bénéficiaires

 

Me RICHARD M. LeBLANC

LeBlanc Doucet McBride, avocats

Pour l’entrepreneur

 

Me FRANÇOIS LAPLANTE

Savoie Fournier, avocats

Pour l’administrateur

 

Date d’audience :

14 décembre 2007