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ARBITRAGE En vertu du Rglement
sur le plan de garantie |
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Organisme dÕarbitrage autorisŽ par la RŽgie du b‰timent : |
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SociŽtŽ pour la rŽsolution des conflits inc. (SORECONI) |
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Entre |
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Chantal Gaudreau et Sylvain Cyr |
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BŽnŽficiaires appelants |
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Et |
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Les constructions Yves Brunette inc. |
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Entrepreneur intimŽ |
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Et |
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La Garantie des b‰timents rŽsidentiels neufs de lÕAPCHQ Inc. |
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Administrateur de la garantie |
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No dossier de garantie : |
084773-1 |
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No dossier SORECONI : |
070703001 |
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DƒCISION ARBITRALE |
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Arbitre : |
M. Jacques E. Ouellet |
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Pour les bŽnŽficiaires : |
Mme Chantal Gaudreau M. Sylvain Cyr |
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Pour lÕentrepreneur : |
M. Yves Brunette |
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Pour lÕadministrateur :
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Me Luc SŽguin, avocat M. Jacques Breault, T.P. inspecteur |
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Date de lÕaudience : le 12 octobre 2007
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Lieu dÕaudience :
Date de la dŽcision : |
Domicile des bŽnŽficiaires
Le 22 octobre 2007 |
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DƒCISION DE LÕARBITRE
IDENTIFICATION ET REPRƒSENTANTS DES PARTIES
Pour les appelants : Madame Chantal Gaudreau et Monsieur Sylvain Cyr
Pour lÕentrepreneur intimŽ : Monsieur Yves Brunette
Pour lÕadministrateur du plan : Ma”tre Luc SŽguin
Monsieur Jacques Breault
MANDAT
LÕarbitre a reu son mandat de SORECONI le 10 aožt 2007. Ce mandat consiste ˆ confier ˆ lÕarbitre dŽsignŽ, lÕobligation de tenir une sŽance dÕarbitrage ˆ laquelle les reprŽsentants des parties sont convoquŽs afin de faire valoir les ŽlŽments de preuves, Žvidences et arguments en support de leur position respective.
En litige, deux (2) dŽcisions Žmises par lÕinspecteur Breault, soit :
4. BRóLURE DE CIGARETTE AU PLANCHER DE BOIS FRANC DU SECOND ƒTAGE
5. RƒTENTION DÕEAU DANS LES MARCHES DU BALCON AVANT
PREUVE ET ARGUMENTATION
[1] Avant que ne dŽbute lÕaudience, les reprŽsentants des parties et lÕarbitre visionnent ˆ lÕŽtage ce que semble tre une bržlure de cigarette au plancher de bois franc verni du palier.
[2] Egalement, les appelants font voir les marches du balcon avant, et signalent que la pente devant permettre aux eaux de pluie de sÕŽcouler, nÕexiste pas.
[3] Revenus ˆ lÕintŽrieur, lÕaudition dŽbute. LÕarbitre fait Žtat de son mandat et Žnonce comment il entend procŽder afin que les parties impliquŽes puissent avoir, ˆ leur tour, lÕopportunitŽ de prŽsenter leurs ŽlŽments de preuve et leurs arguments. Il encha”ne en expliquant que, lorsque les participants reconna”tront nÕavoir rien dÕautre ˆ prŽsenter, lÕarbitre mettra fin ˆ la sŽance et informera les participants quÕen conformitŽ avec le rglement sur le plan de garantie, il devra Žmettre sa dŽcision dans les trente (30) jours suivant lÕaudition.
[4] BRóLURE DE CIGARETTE AU PLANCHER DE BOIS DU SECOND ƒTAGE - Les bŽnŽficiaires appelants invitŽs ˆ prŽsenter leur preuve, affirment quÕau cours de la visite, les personnes prŽsentes ont pu constater facilement la bržlure en question. .
[5] LÕentrepreneur, M. Brunette, ne peut comprendre comment ceci a pu tre fait.
[6] Me SŽguin attire alors lÕattention des personnes prŽsentes ˆ lÕonglet 4 du Cahier de pices Žmis par lÕAdministrateur du plan de garantie. Il signale que cette lettre, datŽe du 13 dŽcembre 2006, constitue une mise en demeure des bŽnŽficiaires ˆ lÕentrepreneur, pour que celui-ci procde ˆ des rŽparations , incluant les deux (2) points en litige du prŽsent arbitrage.
[7] Or, il appert que ces mmes deux (2) situations ne furent pas dŽnoncŽs par les appelants ˆ lÕŽtape 5, Ç Liste prŽŽtablie dÕŽlŽments ˆ vŽrifier et rŽception du b‰timent È, apparaissant ˆ lÕonglet 2 du Cahier de pices Žmis par lÕadministrateur du plan, et ayant ŽtŽ rŽdigŽe et signŽe par les bŽnŽficiaires appelants et lÕentrepreneur intimŽ.
[8] RƒTENTION DÕEAU DANS LES MARCHES DU BALCON AVANT Ð Lors de la visite des lieux, les bŽnŽficiaires firent voir ce quÕils considrent tre un problme, beaucoup moins Žvident en ce jour de visite et dÕaudition, compte tenu de la tempŽrature clŽmente ˆ lÕextŽrieur.
[9] Par contre, ils insistent et affirment quÕaux mois dÕautomne et dÕhiver, lÕeau pouvant tre prŽsente sur les marches devient glacŽe et ceci peut crŽer une situation dangereuse pour les occupants et autres visiteurs.
[10] Les reprŽsentants de lÕAdministrateur de la garantie dŽposent en preuve un extrait du Guide de performance de lÕAPCHQ, page 14-3, intitulŽ ÇAccumulation dÕeau sur les balcons de bŽtonÈ.
[11] Suite ˆ la lecture de ce document, et compte tenu des conditions atmosphŽriques le jour de lÕaudition chez les appelants, lÕarbitre ne saurait rendre justice aux parties impliquŽes.
DƒCISION
[12] LÕarbitre soussignŽ, aprs avoir considŽrŽ les ŽlŽments de preuve et dÕargument des parties impliquŽes, doit rendre sa dŽcision.
[13] En ce qui a trait au point 4, considŽrant que les bŽnŽficiaires appelants avaient lÕobligation de dŽnoncer cette situation ˆ lÕƒtape 5 et ne lÕont pas fait, lÕarbitre ne peut honorer leur rŽclamation et leur donner raison. Le soussignŽ nÕa dÕautres alternatives que de refuser leur demande.
[14] Quant ˆ leur demande concernant le problme dÕŽvacuation dÕeau, le mme constat sÕapplique; les bŽnŽficiaires appelants ont omis de dŽnoncer cette situation ˆ lÕŽtape 5. LÕarbitre ne peut donc pas leur donner raison; cette demande est Žgalement refusŽe.
[15] Enfin, tel que stipulŽ ˆ lÕarticle 123 du Rglement sur le plan de garantie des b‰timents rŽsidentiels neufs, lorsque le bŽnŽficiaire appelant nÕobtient gain de cause sur aucun des aspects de sa rŽclamation, lÕarbitre doit dŽpartager les cožts.
[16] En consŽquence, lÕarbitre ordonne aux bŽnŽficiaires appelants de payer la somme de $85,00 applicable aux frais de lÕorganisme dÕarbitrage, lÕadministrateur devant acquitter la balance du solde restant.
Jacques E. Ouellet, arbitre dŽsignŽ
MontrŽal, le 20 octobre 2007