Spooner c

Spooner c. Fournier

2009 QCCS 1652

 

JM2158

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

N° :

505-17-003682-087

 

 

 

DATE :

17 avril 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL MASSE, J.C.S.

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FERNANDE SPOONER

et

PIERRE BERGERON

Demandeurs

c.

ALCIDE FOURNIER
et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
NEUFS DE L'APCHQ INC.

Défendeurs

et

LES ENTREPRISES ROBERT GAGNON INC. ( 9020-8034 QUÉBEC INC.)

Mise en cause

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JUGEMENT

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[1]                Les demandeurs Fernande Spooner et Pierre Bergeron demandent la révision judiciaire d'une décision de l'arbitre Alcide Fournier.  Celui-ci agissait en vertu de la Loi sur les bâtiments[1] et du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[2] (le « Règlement »), dans le contexte d'une réclamation faite par les demandeurs, propriétaires d'une résidence visée par le plan de garantie prévu au Règlement.

[2]                Dans sa décision, l'arbitre maintient la décision de La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ (« La Garantie ») selon laquelle la méthode dite « du cuvelage des fondations » est le correctif qui sera apporté afin de faire cesser les infiltrations d'eau dans le sous-sol de la résidence de Spooner et Bergeron.

[3]                Bergeron, qui se représente lui-même, plaide que l'arbitre a commis plusieurs erreurs justifiant la révision judiciaire de sa décision.  La Garantie soutient qu'aucune erreur révisable n'a été commise par l'arbitre.

I-          LES FAITS

[4]                Selon le rapport d'expert déposé au dossier et devant l'arbitre[3], la résidence a été construite en avril 2004 par Les Entreprises Robert Gagnon Inc. (« L'Entrepreneur ») et achetée en août 2004. Par la suite, il y a eu des infiltrations d'eau donnant lieu à l'inondation du plancher du sous-sol. 

[5]                La Garantie a été saisie d'une réclamation en vertu du Règlement, notamment en regard des infiltrations d'eau. À la suite du rapport d'expert qu'elle a obtenu le 25 octobre 2006, La Garantie a rendu une décision le 2 novembre 2006.

[6]                Cette décision concluait que L'Entrepreneur devait mettre en œuvre les conclusions du rapport d'expert du 25 octobre 2006 et indiquait qu'à défaut par celui-ci de faire part de ses intentions, La Garantie mandaterait un tiers pour « exécuter lesdits travaux et ce, sans autre avis ni délai, aux frais et dépens de l'entrepreneur »[4]. Voici l'extrait pertinent de cette décision:

« […] nous avons mandaté la firme d'experts « Donats Bilodeau experts conseils inc. », lesquels ont procédé à une expertise, le 21 août 2006, laquelle avait pour but de déterminer les travaux correctifs requis pour régler de façon définitive, les infiltrations d'eau récurrentes au sous-sol.

Les conclusions des vérifications effectuées par nos experts sont contenues au rapport joint à la présente, auxquelles l'entrepreneur devra se conformer.

À cet égard, l'entrepreneur devra nous faire part de ses intentions relativement aux travaux à effectuer, et ce, dans les cinq (5) jours suivant réception de la présente, à défaut de quoi la garantie n'aura d'autre alternative que de mandater un tiers pour exécution desdits travaux, et ce, sans autre avis ni délai, aux frais et dépens de l'entrepreneur d'origine.

 

4.                   INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL

Travaux:

L'entrepreneur devra se conformer aux conclusions du rapport d'expertise de la firme d'experts « Donat Bilodeau experts-conseils inc. » que nous joignons à la présente, et mettre en œuvre les travaux qui y sont indiqués. » [5]

[7]                Le rapport d'expert concluait comme suit:

« À notre avis, l'efficacité du drain français en place devrait être vérifiée à l'aide d'une inspection à la caméra et, si requis, réaménagé conformément à toutes les normes en vigueur et à une profondeur maximale afin d'optimiser le rabattement de la nappe d'eau près de la fondation.

De plus, les deux mesures correctives envisageables immédiatement sont:

1.             Ajouter un puisard central et des drains sous la dalle et aménager des cheminées d'accès au drain périphérique pour en permettre l'entretien périodique.      

2.             Ceinturer la résidence par une tranchée drainante qui atteindrait 2,5 mètres de profondeur et qui serait équipée d'un poste de pompage si l'écoulement gravitaire à l'égout pluvial n'est pas possible. Des cheminées d'accès pour les fins d'entretien périodique seraient aussi requises. Toutefois, la construction de cet ouvrage de drainage sera compliquée par la présence de très gros blocs granitiques dans une zone de remblai.

Si ces solutions s'avéraient insuffisantes, il pourra être envisagé de rehausser la résidence de l'ordre de 90 centimètres, après confirmation du niveau des plus hautes eaux mesuré à la crue printanière. »[6]

[8]                Lors des plaidoiries, La Garantie confirme que L'Entrepreneur n'a pas donné suite à la décision du 2 novembre 2006. En conformité avec sa décision, La Garantie a donc elle-même mandaté un tiers. Elle a ainsi obtenu un devis d'un entrepreneur, Hydrofuge Imperméabilisation[7].

[9]                Devant l'arbitre, Alain Deschesnes, inspecteur médiateur de La Garantie, explique en quoi consistent les travaux prévus au devis[8]. Ceux-ci impliquent notamment le creusage d'une tranchée de drainage au périmètre des fondations et l'installation d'un drain dans cette tranchée pour ensuite installer à la grandeur du plancher du sous-sol et jusqu'à 24 pouces des murs de fondation, une membrane d'imperméabilisation. Une dalle de béton de 3 pouces doit ensuite être coulée par-dessus la membrane et un nouveau bassin de captation, des cheminées de nettoyage et une pompe plus efficace seront installés. Il faudra également replacer les prises de courant au niveau requis par les dispositions applicables et rehausser les cadres et les portes du sous-sol.

[10]           Dans une lettre du 24 mai 2007, Deschesnes, écrit à Bergeron pour lui indiquer que La Garantie est disposée à effectuer ces travaux:

« Faisant suite à notre conversation téléphonique du 23 mai dernier, nous désirons par la présente vous informer que nous sommes disposés à effectuer les travaux correctifs visant à corriger les infiltrations d'eau au sous-sol de votre bâtiment, tel que mentionné à notre rapport de décision supplémentaire du 2 novembre 2006.

Pour ce faire, nous souhaitons mettre en œuvre les travaux décrits au rapport d'expertise du 25 octobre 2006 de Donat Bilodeau Experts-Conseils Inc (item 1 de la page 7) en procédant à l'ajout d'un drain intérieur et de cheminées d'accès.

Nous prévoyons de plus procéder à l'installation d'une membrane d'étanchéité scellée à l'intérieur des fondations, afin d'assurer un rendement optimal et de bonifier la proposition de notre expert. Cette technique, couramment utilisée, est définie comme étant la méthode de « cuvelage des fondations ».

Afin de nous permettre de procéder à l'exécution de ces travaux, veuillez s'il vous plait nous informer de la date où vous pourrez nous fournir l'accès au    sous-sol de votre résidence, lequel devra être exempt de tout bien meuble, hormis les installations mécaniques existantes dont nous assumerons le démantèlement et la réinstallation.

[…] »[9] 

[11]           Insatisfait de cette solution retenue par La Garantie, Bergeron produit une demande d'arbitrage le 29 juin 2007. Il indique au formulaire de demande d'arbitrage que celle-ci a trait à la décision concernant les « travaux de cuvelage des fondations »[10].  Devant le Tribunal, il n'a pas été contesté qu'il s'agit de la décision dont il est fait état dans la lettre du 24 mai 2007.

[12]           Devant l'arbitre, aucune des parties n'a soulevé de questions juridictionnelles ni n'a remis en question la nature de la décision visée par le recours à l'arbitrage ou l'existence d'un recours en arbitrage quant à cette décision. Lors de l'audience devant le Tribunal, La Garantie a d'ailleurs confirmé qu'elle avait accepté de s'en remettre à la décision de l'arbitre. 

[13]           L'arbitre a entendu Deschesnes, le représentant de La Garantie, Hugues Alarie, le représentant de Hydrofuge Imperméabilisation et Bergeron. Bergeron a obtenu la permission d'enregistrer l'audience, mais n'a pas produit cet enregistrement ou une transcription de celui-ci au dossier du Tribunal.

[14]           Le Tribunal doit donc s'en remettre au résumé de l'arbitre et aux pièces produites de consentement comme ayant été déposées devant l'arbitre ou faisant partie de son dossier, soit les pièces P-1 à P-8.

[15]           Selon le résumé de l'arbitre, Bergeron a plaidé que le rehaussement du plancher du sous-sol ne lui permettrait pas de finir celui-ci adéquatement. Il aurait également  indiqué que la seconde méthode proposée devait être retenue malgré la mise en garde de l'expert relativement  à la présence de gros blocs granitiques pouvant en compliquer l'exécution.

[16]           L'arbitre, après avoir résumé les témoignages et prétentions des parties, décide que le rapport d'expert du 25 octobre 2006, auquel La Garantie a ordonné de se conformer, n'impose pas une des trois méthodes suggérées en particulier, sauf dans l'hypothèse où les deux premières mesures échouaient[11]. Il considère que la méthode du cuvelage intérieur des fondations est la première des méthodes envisagées par l'expert[12]. La méthode préconisée par La Garantie pouvait en conséquence être choisie, à moins d'une démonstration ou preuve qu'elle n'était pas adéquate[13].

[17]           Il retient que, selon la preuve administrée devant lui, la méthode retenue et décrite au devis est conforme aux pratiques de l'industrie et ne va pas à l'encontre des dispositions applicables en la matière.  Le fait que l'ajout d'une dalle de béton de 3 pouces réduise la hauteur du sous-sol est, selon l'arbitre, un inconvénient mais qui respecte également les dispositions applicables en la matière. 

[18]           L'arbitre souligne enfin que le fardeau de prouver que la méthode préconisée par La Garantie est inadéquate reposait sur Bergeron et que celui-ci n'a produit aucune preuve en ce sens. Il conclut donc au maintien de la décision de La Garantie.

II-         LES QUESTIONS EN LITIGE

[19]           Bergeron soulève plusieurs questions dans sa requête en révision judiciaire et dans l'argumentation écrite qu'il a produite lors de l'audience. Toutefois, le Tribunal n'a pas à les trancher toutes pour disposer de la requête en révision judiciaire. Essentiellement, en décidant si l'arbitre a commis une erreur révisable en concluant que la méthode choisie était l'une de celles recommandées au rapport d'expert du 25 octobre 2006[14], et donc l'une de celles retenues dans la décision du 2 novembre 2006, le litige se trouvera solutionné. Il s'agit là d'une pure question de faits.

[20]           Il y a d'abord lieu de déterminer la norme de contrôle applicable à cette question pour ensuite en décider en fonction de cette norme.

III-        LA DÉCISION

[21]           La retenue, nous indique la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[15], s'impose habituellement d'emblée en présence d'une question touchant aux faits. Il n'y a, en l'espèce, aucune raison de déroger à ce principe.

[22]           Au contraire, l'existence d'une disposition prévoyant que la décision arbitrale est finale et sans appel[16] et l'expertise particulière requise de l'arbitre[17] sont des facteurs qui militent en faveur d'une grande déférence[18]. La norme du caractère raisonnable de la décision doit donc être appliquée puisque la question en litige est une question de faits.

[23]           L'arbitre a retenu le témoignage de Deschesnes quant à l'interprétation du rapport d'expert du 25 octobre 2006. Celui-ci a tout simplement affirmé que le moyen retenu par La Garantie était le premier qui était suggéré dans le rapport, soit le « cuvelage des fondations »[19]

[24]           Or, le rapport du 25 octobre 2006 n'emploie pas cette terminologie ni ne mentionne le rehaussement du plancher du sous-sol ou l'ajout d'une membrane d'étanchéité scellée à l'intérieur des fondations. La première solution suggérée au rapport prévoit simplement l'ajout d'un « puisard central et de drains sous la dalle » et l'aménagement de « cheminées d'accès au drain périphérique pour en permettre l'entretien périodique »[20]

[25]           De plus, dans la lettre du 24 mai 2007 qui a donné lieu à la demande d'arbitrage, il y a un aveu de Deschesnes, selon lequel le moyen retenu n'est pas celui qui a été suggéré par l'expert. Celui-ci y indique en effet que la méthode retenue a pour effet de  « bonifier la proposition de notre expert »[21]. Revoici, précisément, comment Deschesnes explique dans son écrit que l'installation d'une membrane d'étanchéité scellée à l'intérieur des fondations est un ajout par rapport à ce qui était suggéré par l'expert[22]:

« Pour ce faire, nous souhaitons mettre en œuvre les travaux décrits au rapport d'expertise du 25 octobre 2006 de Donat Bilodeau Experts-Conseils Inc (item 1 de la page 7) en procédant à l'ajout d'un drain intérieur et de cheminées d'accès.

Nous prévoyons de plus procéder à l'installation d'une membrane d'étanchéité scellée à l'intérieur des fondations, afin d'assurer un rendement optimal et de bonifier la proposition de notre expert. Cette technique, couramment utilisée, est définie comme étant la méthode de « cuvelage des fondations. »

(Les soulignements sont du Tribunal)

[26]           En tout respect pour l'arbitre, il est déraisonnable qu'il n'ait pas tenu compte de l'aveu apparaissant dans la lettre du 24 mai 2007. Il n'y a en effet, dans la décision de l'arbitre, aucune mention de cette lettre. Ceci est d'ailleurs inexplicable puisque c'est cette lettre qui contient la décision contestée en arbitrage.

[27]           L'interprétation du rapport d'expert que le représentant de La Garantie a donnée lors de son témoignage devant l'arbitre, déjà questionnable à la lumière du texte de ce rapport, ne pouvait raisonnablement être retenue en considérant l'aveu que cette même personne a fait par écrit dans la lettre du 24 mai 2007. Cet aveu établit clairement que le correctif retenu le 24 mai 2007 est différent de ceux suggérés par l'expert et retenus dans la décision du 2 novembre 2006.  

[28]           Il est vrai que l'entrepreneur retenu par La Garantie pour exécuter les travaux a affirmé que la nouvelle solution, ou solution que l'on prétend « bonifiée », proposée dans la lettre du 24 mai 2007 est conforme aux pratiques de l'industrie. Toutefois, l'arbitre ne pouvait raisonnablement conclure qu'elle était l'une de celles recommandées par l'expert à la lumière de la preuve présentée devant lui.

[29]           Il s'agit ici d'un cas où la conclusion de fait de l'arbitre est contraire à la preuve ou nullement possible en fonction de la preuve faite, ce qui justifie la révision judiciaire[23].

[30]           L'arbitre avait raison de vouloir assimiler la solution retenue le 24 mai 2007 à l'une de celles que La Garantie avait retenues dans sa décision du 2 novembre 2006. Une fois sa décision rendue le 2 novembre 2006, laquelle déterminait les correctifs possibles, La Garantie ne pouvait la réviser. Il n'existe en effet au Règlement aucune disposition lui permettant de réviser une décision déjà rendue[24]. Il en découle que la décision du 24 mai 2007, ne pouvait modifier la décision du 2 novembre 2006 en imposant un correctif différent de ceux que La Garantie avait déjà déterminés.

[31]           Dans les circonstances, il y a lieu d'annuler la décision de l'arbitre et de la réviser en rendant celle qu'il aurait dû rendre soit l'annulation de la décision de La Garantie du 24 mai 2007.  La Garantie devra donc reconsidérer le dossier pour y donner suite en conformité avec la décision du 2 novembre 2006, soit en appliquant les solutions qui y sont recommandées par l'expert et qu'elle a retenu ou encore, en s'entendant à l'amiable avec les demandeurs pour qu'une autre solution soit mise en place.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

[32]           ACCUEILLE la requête introductive d'instance en révision  judiciaire;

[33]           ANNULE la sentence arbitrale du 6 mars 2008 rendue dans le dossier n073490-1;

[34]           RÉVISE  la sentence arbitrale du 6 mars 2008 rendue dans le dossier numéro 073490-1;

[35]           ANNULE la décision de La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. du 24 mai 2007 dans le dossier numéro 073490-1;

[36]           RETOURNE le dossier numéro  073490-1 à La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc., pour qu'elle y donne suite en conformité avec la décision du 2 novembre 2006;

[37]           LE TOUT avec dépens contre La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc..

 

__________________________________

CHANTAL MASSE, J.C.S.

 

Fernande Spooner

Pierre Bergeron

Demandeurs  (personnellement)

 

Me François Laplante

Avocat de la défenderesse

 

Date d’audience :

7 novembre 2008

 



[1]     L.R.Q. c. B-1.1.

[2]     c. B-1.1, r.0.2.

[3]     Pièce P-1, A-2.

[4]     Pièce P-1, A-3.

[5]     Idem.

[6]     Pièce P-1, A-2; les conclusions sont également citées au paragraphe 4 de la décision de l'arbitre, pièce P-1

[7]     Pièce P-1, A-4.

[8]     Pièce P-1, paragr. 6 et 7.

[9]     Pièce P-1, A-5.

[10]    Pièce P-1, A-7, item « Décision no » du formulaire.

[11]    Pièce P-1, paragr. 35.

[12]    Pièce P-1, paragr. 34.

[13]    Pièce P-1, paragr. 37.

[14]    Voir notamment les paragraphes 42 à 46 de la requête introductive d'instance en révision judiciaire.

[15]    [2008] 1 R.C.S. 190 , paragr. 53.

[16]    Règlement, art.20.

[17]    Règlement, art.112.

[18]    Voir à cet effet Habitations Sylvain Ménard inc. c. Labelle, J.E. 2008-612 (C.S.), aux paragraphes 72 à 75 et Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. c. Desindes, J.E. 2005-132 (C.A.), aux paragraphes 43 et 44.

[19]    Décision de l'arbitre, pièce P-1, paragr. 26.

[20]    Conclusions du rapport d'expert, pièce P-1, A-2, citées au paragraphe 4 de la décision P-1

[21]    Pièce P-1, A-5.

[22]    Idem.

[23]    Voir Québec (P.G.) c. Dumont, [2004] R.J.Q. 1431 , par.27.

[24]    Brunelle entrepreneur inc.  c. Leblanc, 2005 CanLII 59103, paragr. 38 à 41; Olivier c. Construction André Richard inc., 2007 CanLII 54578, paragr. 18 à 20; Spooner c. 9020-8034 Québec Inc. (Entreprises Robert Gagnon), 2006 CanLII 605511.