ARBITRAGE

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

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Entre

           André Guilbault et Linda Chrétien

             (ci-après «  les Bénéficiaires »)

Et       

            BRI-R Constructions Inc.

             (ci-après «  l’Entrepreneur »)

Et

  LA GARANTIE  des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ

   (ci-après  «  l’Administrateur  »)

 

 

No dossier Garantie :

13-309LS

No dossier CCAC :

S13-041701-NP

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

André Guilbault et Linda Chrétien

 

 

Pour l’entrepreneur :

Nil

 

 

Pour l’administrateur :

Me Stéphane Paquette

 

Date(s) d’audience :

25 novembre 2013

 

 

Lieu d’audience :

120,Alexandre de Prouville, Carignan

 

 

Date de la décision :

29 novembre 2013

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[1]        À l’audience tenue à Carignan le 25 novembre 2013, sont présentes les personnes suivantes :

 

            -M. André Guilbault et Mme Linda Chrétien, les Bénéficiaires,

 

-Mme marie-Claude Laberge et M. Richard Berthiaume, inspecteurs-conciliateurs de la Garantie,

 

-Me Stéphane Paquette, procureur de l’Administrateur.

 

 

[2]        Bien que dûment convoqué, l’Entrepreneur n’est pas présent ni représenté.

 

 

[3]                    Les Bénéficiaires contestent la décision de l’Administrateur  rendue 18 mars 2013 concernant un problème de condensation dans les fenêtres.

 

[4]                    Dès le début de l’audience, le procureur de la Garantie informe l’arbitre soussigné qu’une Entente est intervenue entre les parties, à savoir :

 

 

a)    l’Administrateur s’engage à payer aux Bénéficiaires la somme de 5000.00 $ à titre de règlement complet et final de l’arbitrage,

 

b)    les Bénéficiaires consentent une quittance finale et une subrogation en faveur de l’Administrateur,

 

           

c)    l’Administrateur assume les frais d’expertise encourus par les Bénéficiaires, soit une somme de 712.85 $ pour rapport d’expertise et une autre somme de 450.00 $ plus taxes pour la présence de l’expert, le matin de l’audience.

 

d)    l’Administrateur accepte de payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

[5]        Prenant acte de l’ENTENTE intervenue, l’Arbitre soussigné :

 

 

                        -ORDONNE aux parties de s’y conformer

 

-et, vu son consentement, CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

 

 

 

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Alcide Fournier, BA. LLL

Arbitre