ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC


 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

Dossier : S22-092301-NP

PRÉSENT : Marie-Claude Martel, arbitre

 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS PACIFIQUES DE LASALLE

Bénéficiaire

c.

9229-8926 QUÉBEC INC./IMMOJAD ST-CONSTANT

Entrepreneur

et

GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Administrateur


 

DÉCISION ARBITRALE


 

 

[1]          Le 23 septembre 2022, le Bénéficiaire exerce son recours à l’arbitrage à l’encontre de la Décision de l’Administrateur conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

[2]          L’arbitrage porte sur les deux points de la décision, soit plus spécifiquement :

 

a)     Point 1 : Fissures murs de béton adjacents aux portes de garage;

 

b)     Point 2 : Absence de mur de soutènement.


 

 

 

[3]          Le 12 décembre 2022, l’Arbitre tient une première conférence de gestion lors de laquelle la complétion du dossier est prévue de même que la date de l’audience au mérite.

 

[4]          L’Arbitre fixe l’audience au mérite le 11 mai 2023.

 

[5]          Le 26 avril 2023, les Parties demandent conjointement la suspension du dossier d’arbitrage en raison de discussions de règlement en cours.

 

[6]          Le 13 octobre 2023, le Bénéficiaire confirme à l’Arbitre que le dossier fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit plus spécifiquement :

 

a.     Le Point 1 a fait l’objet de travaux correctifs satisfaisants de la part de l’Entrepreneur;

 

b.      Le Point 2 fait l’objet d’un désistement de la part du Bénéficiaire.

 

[7]          Considérant ce qui précède, l’Arbitre prend acte du règlement intervenu entre les Parties et rend la présente sentence en conformité avec ce règlement.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[8]          PREND ACTE du règlement intervenu entre les Parties;

 

[9]          PREND ACTE que l’Entrepreneur a effectué des travaux correctifs satisfaisants pour le Bénéficiaire quant au Point 1 de la Décision de l’Administrateur et qu’en conséquence, cet item est réglé;

 

[10]      PREND ACTE du désistement du Bénéficiaire quant au Point 2 de la Décision de l’Administrateur;

 

[11]      CONSTATE la fin de la procédure arbitrale;

 

[12]      LE TOUT avec les frais d’arbitrage à la charge de l’Administrateur Garantie Construction Résidentielle avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, suivant l’expiration d’un délai de grâce de 30 jours.

 

Montréal, le 24 octobre 2023

Marie-Claude Martel, Arbitre