(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC |
Dossier : S22-092301-NP |
PRÉSENT : Marie-Claude Martel, arbitre |
Bénéficiaire
c.
Entrepreneur
et
Administrateur
[1] Le 23 septembre 2022, le Bénéficiaire exerce son recours à l’arbitrage à l’encontre de la Décision de l’Administrateur conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[2] L’arbitrage porte sur les deux points de la décision, soit plus spécifiquement :
a) Point 1 : Fissures murs de béton adjacents aux portes de garage;
b) Point 2 : Absence de mur de soutènement.
[3] Le 12 décembre 2022, l’Arbitre tient une première conférence de gestion lors de laquelle la complétion du dossier est prévue de même que la date de l’audience au mérite.
[4] L’Arbitre fixe l’audience au mérite le 11 mai 2023.
[5] Le 26 avril 2023, les Parties demandent conjointement la suspension du dossier d’arbitrage en raison de discussions de règlement en cours.
[6] Le 13 octobre 2023, le Bénéficiaire confirme à l’Arbitre que le dossier fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit plus spécifiquement :
a. Le Point 1 a fait l’objet de travaux correctifs satisfaisants de la part de l’Entrepreneur;
b. Le Point 2 fait l’objet d’un désistement de la part du Bénéficiaire.
[7] Considérant ce qui précède, l’Arbitre prend acte du règlement intervenu entre les Parties et rend la présente sentence en conformité avec ce règlement.
[8] PREND ACTE du règlement intervenu entre les Parties;
[9] PREND ACTE que l’Entrepreneur a effectué des travaux correctifs satisfaisants pour le Bénéficiaire quant au Point 1 de la Décision de l’Administrateur et qu’en conséquence, cet item est réglé;
[10] PREND ACTE du désistement du Bénéficiaire quant au Point 2 de la Décision de l’Administrateur;
[11] CONSTATE la fin de la procédure arbitrale;
[12] LE TOUT avec les frais d’arbitrage à la charge de l’Administrateur Garantie Construction Résidentielle avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, suivant l’expiration d’un délai de grâce de 30 jours.
Montréal, le 24 octobre 2023 |
Marie-Claude Martel, Arbitre |