ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) | |
CANADA |
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Province du Québec |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |
Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) | |
No dossier Garantie : | 1781 et 1805 |
No dossier CCAC : | S23-021601-NP et S23-032702-NP |
No dossier Arbitre : | 308944-09 308944-12 |
Entre |
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MAYA ALIEH, |
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Bénéficiaire |
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Et |
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SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C. | |
Entrepreneur |
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Et |
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GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE | |
Administrateur de La Garantie | |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Me Pierre-G. Champagne |
Pour la bénéficiaire : | Madame Maya Alieh |
Pour l’entrepreneur : | Me Jean-Raymond Paradis |
Pour l’administrateur : | Me Marc Baillargeon |
Date(s) d’audience : | 17 mai 2024 |
Lieu d’audience : | Montréal |
Date de la décision : | 17 mai 2024 |
No dossier CCAC :. 1781 et 1805 PAGE : 2
No dossier GCR : S23-021601-NP et S23-032702-NP
No dossier Arbitre : 308944-09 et 308944-12
[1] Le présent dossier devait procéder le 21 mai 2024.
[2] Le 17 mai 2024, le procureur de l’Entrepreneur a transmis un courriel à l’Arbitre l’informant qu’un règlement était intervenu entre les parties et demandait l’annulation de l’audition.
[3] Le même jour, la Bénéficiaire répondait audit courriel et confirmait le règlement.
DANS LES CIRCONSTANCES, ET POUR LES MOTIFS MENTIONNÉS PLUS HAUT, L’ARBITRE REND LA DÉCISION SUIVANTE :
a) ACCEPTE la demande d’annulation de l’audition du 21 mai 2024.
b) PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties.
c) RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
d) LE TOUT, avec les coûts et frais de l’arbitrage, à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
Signé à Montréal,
ce 17ème jour du mois de mai 2024,
Me Pierre G. Champagne, LL.M, Arbitre 2000, avenue McGill College Bureau 1600 Montréal (Québec) H3A 3H3 |
Courriel : p.g.champagne@djclegal.com |
4874-3943-0868, v. 2