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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Fernand Fortier et Réjeanne Rochon |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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Innomax ltée |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 045164
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour les bénéficiaires : |
M. Fernand Fortier |
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Pour l'entrepreneur : |
M. Denis Maltais |
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Pour l'administrateur : |
Me François Laplante |
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Date d’audience : |
3 novembre 2005 |
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Lieu d'audience : |
Longueuil |
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Date de la sentence : |
25 novembre 2005 |
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[1] À la suggestion de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence des bénéficiaires.
[2] À la suite d'une demande de réclamation de la part des bénéficiaires, l'administrateur, en date du 30 août 2005, a déposé son rapport d'inspection comportant cinq points.
[3] La demande originale d'arbitrage conteste les conclusions de l'administrateur ayant trait seulement aux points 1 et 3 du rapport précité, à savoir :
B Point 1 : Réfection du crépi et du béton
B Point 3 : Bruit à la tuyauterie d'alimentation d'eau dans la douche
[4] Le matin de l'audience, les bénéficiaires ont demandé d'ajouter le point suivant à leur réclamation, soit :
B Point 2 : Nettoyage du revêtement de briques
[5] En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, les personnes suivantes sont intervenues :
B Mme Réjeanne Rochon, bénéficiaire
B M. Alain Deschesnes, inspecteur-conciliateur
[6] À l'appui de son argumentation, le procureur de l'administrateur a soumis les autorités suivantes :
B Dumont et Charbonneau c. Etmar Construction inc. et La garantie Qualité Habitation (ACQ), T.A., arbitre Claude Mérineau (Soreconi), 2002-05-06.
B Potvin et Galarneau c. J.B. Davidson & Associés inc. et La garantie Qualité-Habitation, T.A., arbitre Claude Dupuis (GAMM), 2005-09-16.
B Olivier F. KOTT et Claudine ROY, La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1998, p. 547-548.
[7] Les décisions de l'administrateur relativement à ces deux éléments sont les suivantes :
1. RÉFECTION DU CRÉPI ET DU BÉTON
Les bénéficiaires mentionnent que la réfection du crépi et du béton n'est pas adéquate, et ce, à la suite des correctifs apportés par l'entrepreneur, en juillet 2005.
Travaux :
L'entrepreneur devra compléter la réparation aux 1ère et 2e marches du balcon de béton avant et appliquer le crépi aux endroits où manquants [sic].
Une attention particulière devra être prise pour minimiser les différences de teinte avec les surfaces adjacentes.
3. BRUIT À LA TUYAUTERIE D'ALIMENTATION D'EAU DANS LA DOUCHE
Travaux :
L'entrepreneur devra apporter les correctifs requis pour que s'estompe le bruit audible à la tuyauterie d'alimentation d'eau à la douche, lequel l'est depuis les correctifs apportés par l'entrepreneur.
[8] Il s'agit donc de deux décisions favorables aux bénéficiaires.
[9] Ces derniers craignent que les travaux ne soient pas exécutés correctement par l'entrepreneur ou ses sous-traitants.
[10] Quant à l'entrepreneur, il préférerait verser aux bénéficiaires une compensation monétaire plutôt que de réaliser ces travaux, parce que, selon lui, ceux-ci interviennent et veulent dicter aux sous-traitants les méthodes d'exécution.
[11] À moins de favoriser une entente en cours d'audience, le décret ne permet pas au tribunal d'ordonner une compensation monétaire.
[12] Il convient de rappeler que la responsabilité de la réalisation et des résultats des travaux appartient à l'entrepreneur; la méthodologie d'exécution lui appartient aussi.
[13] À cet égard, je cite les auteurs Kott et Roy[1] :
Afin de respecter son obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter, dans son métier, l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité. L'entrepreneur doit aussi connaître la technique et la pratique de construction qui sont applicables aux circonstances particulières. En général, le choix des méthodes de construction relève entièrement de l'entrepreneur. Ni le client ni les professionnels à son emploi n'ont l'obligation de le conseiller au sujet de la méthode à choisir ou sur la façon de s'y prendre pour exécuter les travaux.
[14] En résumé, les bénéficiaires ont ici deux décisions en leur faveur. Qu'ils laissent l'entrepreneur exécuter les travaux selon les spécifications de l'administrateur; une fois les travaux terminés, s'ils ne sont toujours pas satisfaits, ils pourront déposer une nouvelle réclamation auprès de l'administrateur, et non auprès du tribunal, le tout selon les dispositions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[15] Pour ces motifs, les réclamations relatives aux points 1 et 3 sont rejetées.
[16] Cet élément ne faisait pas partie de la demande originale d'arbitrage des bénéficiaires; il a été soulevé le matin de l'audience.
[17] Pour cette seule raison, la réclamation à l'égard de ce point devrait être refusée, et les bénéficiaires invités à présenter une nouvelle demande d'arbitrage.
[18] La décision de l'administrateur concernant le nouveau point en litige est la suivante :
2. NETTOYAGE DU REVÊTEMENT DE BRIQUES
Travaux :
L'entrepreneur devra procéder au nettoyage du revêtement de briques, sur lequel la présence de crépi est visible.
[19] Encore une fois, nous sommes en présence d'une décision favorable aux bénéficiaires.
[20] La preuve n'est pas concluante à savoir si les travaux avaient été exécutés par l'entrepreneur avant la tenue de l'audience.
[21] Quoi qu'il en soit, une fois les travaux terminés, si les bénéficiaires ne sont pas encore satisfaits, ils pourront soumettre une nouvelle réclamation à l'administrateur, et non au tribunal, le tout suivant les dispositions du Règlement.
[22] Pour ces motifs, la réclamation relative au point 2 est rejetée.
[23] Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal
REJETTE les réclamations des bénéficiaires en ce qui a trait aux points 1, 2 et 3 du rapport d'inspection du 30 août 2005, soit réfection du crépi et du béton, nettoyage du revêtement de briques et bruit à la tuyauterie d'alimentation d'eau dans la douche.
[24] Dans les circonstances, conformément à l'article 22 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre n'a pas à statuer quant au quantum des frais d'expertise que les bénéficiaires réclament à l'administrateur.
[25] Conformément au deuxième alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre départage les coûts d'arbitrage de la façon suivante : 50 % payable par l'administrateur et 50 % payable par les bénéficiaires.
BELOEIL, le 25 novembre 2005.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |
[1] Olivier F. KOTT et Claudine ROY, La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1998, p. 547.