ARBITRAGE EN VERTU
DU
RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
Dossiers no : GAMM : 2013-15-004, 2012-15-016, 2012-15-016, 2012-15-016, 2013-15-004, 2012-15-016, 2012-15-016, 2012-15-016, 2013-15-004,2013-15-004, 2013-15-004, 2013-15-008
APCHQ : 122818-1, 7597-1, 16396-1, 198410-01, 41806-1, 12973-1, 22255-1, 22233-1, 44772-1, 44763-1, 53002-1, 69055-1
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PANACHE (BÂTIMENTS 5 et 6)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MANOIRS DOMAINE DU GÉANT (PHASE 1)
SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES L’ÉQUINOXE
(PHASE I EST, PHASE I OUEST)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’ALTITUDE
SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES LES MANOIRS DU GÉANT
(PHASE II, PHASE IIIA, PHASE IIIB)
SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES TREMBLANT-LES-EAUX
(PHASE 1A, PHASE 1B, PHASE 2A, PHASE 2B)
(ci-après les « Bénéficiaires »)
ET :
STATION MONT-TREMBLANT SEC
(ci-après l’« Entrepreneur »)
ET :
LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L’APCHQ INC.
(ci-après l’« Administrateur »)
DEVANT L’ARBITRE : Me Karine Poulin
Pour l’Entrepreneur : Me Ryan Hillier et Me Patrick
Lapierre
Pour la Bénéficiaire : Me Raymond L’Abbé et Me Pierre François McNicolls
Pour l’Administrateur : Me Nicolas Gosselin
Date d’audience : 20 octobre 2017
Date de la sentence : 20 octobre 2017
ORDONNANCE DE GESTION
ATTENDU QUE le 22 août 2017 les parties ont procédé devant l’arbitre soussignée dans le cadre d’une audition portant sur un moyen préliminaire soulevé par l’Entrepreneur;
ATTENDU QUE lors de ladite audition, la question de la provision pour frais que doit verser l’Entrepreneur en vertu de l’article 117.1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le « Règlement ») a été soulevée et que l’arbitre soussignée à communiquer avec le GAMM afin de faire les vérifications nécessaires;
ATTENDU QUE le GAMM a confirmé le 31 août 2017 qu’aucune provision pour frais n’a été demandée lors de la réception de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur et par conséquent, qu’aucune telle provision n’a été versée par l’Entrepreneur;
ATTENDU QUE le 6 septembre 2017, le GAMM a transmis une demande de provision pour frais à Me Hillier, procureur de l’Entrepreneur, sans avoir transmis une copie de sa demande aux procureurs des autres parties;
ATTENDU QUE vu la demande de provision pour frais, l’arbitre a été requise de suspendre son délibéré dans l’attente de la réception de la somme demandée;
ATTENDU QUE le 23 septembre 2017, Me Hillier informait le GAMM qu’il avait discuté de la demande de provision pour frais avec sa cliente et demandait un entretien téléphonique avec Me De Andrade;
ATTENDU QUE le 28 septembre 2017, Me Hillier demandait au GAMM à quel nom devait être libellé le chèque pour le versement de la provision pour frais;
ATTENDU QUE le 2 octobre suivant, Me Hillier communiquait de nouveau avec le GAMM, demandant une réponse à son courriel précédent, précisant du même coup qu’une réponse était requise vu les délais en jeu et demandait une flexibilité quant à la réception de la provision pour frais en raison des quelques jours qui peuvent s’écouler entre le moment de la demande d’émission du chèque et celui de son émission;
ATTENDU QUE le 2 octobre, Me De Andrade a répondu au courriel de Me Hillier et lui octroyait jusqu’au 30 octobre 2017 pour transmettre la provision pour frais;
ATTENDU QUE les discussions entre le GAMM et Me Hillier au sujet de la provision pour frais n’ont impliqué aucune des parties, non plus que l’arbitre;
ATTENDU QUE le 18 octobre 2017, l’arbitre soussignée a écrit au GAMM, toutes parties dûment copiées sur la correspondance, pour savoir si la provision pour frais avait été versée afin que le délibéré reprenne;
ATTENDU QUE le lendemain, Me L’Abbé, procureur des Bénéficiaires, écrivait à l’arbitre pour l’informer que les Bénéficiaires n’avaient jamais été informés de la suspension du délibéré et qu’ils estimaient que l’Entrepreneur était maintenant forclos de déposer la provision pour frais, requérant du même coup une conférence de gestion pour la suite du dossier;
ATTENDU QU’en réponse au courriel de Me L’Abbé, l’arbitre répond :
«(…)
Il est de ma compréhension que la demande formelle de provision pour frais a été faite à Me Hillier par le GAMM le 6 septembre 2017. L’information que je ne détiens pas toutefois concerne la date à laquelle l’Entrepreneur a été informé de cette demande. Je sais néanmoins que le 23 septembre, Me Hillier indiquait au GAMM avoir discuté de la demande avec le représentant de sa cliente. (…)
Ainsi, le délai de 30 jours expirait au plus tôt le 6 octobre et au plus tard le 23 octobre. En date des présentes, la demande ne peut être considérée comme abandonnée, ceci dit, aucune audition n’a eu lieu à ce sujet et la présente ne saurait être considérée comme une décision. (…)
Compte tenu de ce qui précède et des conséquences lourdes qui peuvent découler du défaut de l’Entrepreneur de verser la provision pour frais dans le délai prévu au Règlement, j’invite Me Hillier à informer sa cliente que la provision doit être versée au plus tard le 23 octobre 2017.
(…)»
ATTENDU QUE suite à plusieurs échanges de courriels entre les parties et l’arbitre soussignée, une audition par voie de conférence téléphonique a été convoquée d’urgence pour le 20 octobre à 9h00 afin de préserver les droits de l’Entrepreneur;
ATTENDU QUE l’Entrepreneur a demandé une remise de l’audition du 20 octobre au motif qu’il n’y avait plus urgence à statuer sur ce point puisque les Bénéficiaires ont indiqué qu’ils estimaient qu’il était forclos depuis le 6 octobre et qu’une audition le 20 n’y changerait rien. Me Hillier allègue également la nécessité d’un délai supplémentaire afin de se préparer adéquatement, compte tenu notamment des conséquences graves d’une déclaration de désertion d’appel. Enfin, Me Hillier a indiqué son intention de faire une demande pour abus de procédure;
ATTENDU QUE Me Gosselin, procureur de l’Administrateur ne conteste pas la demande de remise d’autant plus qu’il n’a pu obtenir d’instructions de sa cliente quant à sa position;
ATTENDU QUE Me L’Abbé ne conteste pas la demande de remise dans la mesure où l’audition a lieu très rapidement;
PAR CONSQUENT, la demande de remise a été accordée;
ATTENDU QUE le débat en l’espèce est relativement simple et portera essentiellement sur le caractère «de déchéance» ou non du délai de 30 jours stipulé à l’article 117.1 du Règlement et, dans l’affirmative, sur l’existence de moyens permettant de faire échec à cette conclusion, notamment l’impossibilité d’agir;
ATTENDU QUE l’historique du dossier permet de croire que malgré la simplicité de la question, le débat n’en sera pas pour autant bref;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’audition, Me L’Abbé s’est déclaré prêt à recommander à ses clients de faire preuve de souplesse eu égard à la désertion dans la mesure où Me Hillier démontre sa diligence conformément à la jurisprudence et que, pour sa part, Me Hillier soutient qu’il a été diligent, qu’il s’engage à transmettre à Me L’Abbé l’ensemble des correspondances échangées entre lui et le GAMM mais refuse de transmettre quelque correspondance que ce soit et d’indiquer les dates auxquelles il aurait discuté de cette question avec sa cliente, au nom du droit à la protection du secret professionnel;
ATTENDU QUE le Tribunal a encouragé les parties à échanger entre elles et à consulter les jurisprudences mentionnées afin de tenter de régler cette question à l’amiable et que Me Hillier a indiqué qu’il verrait ce qu’il peut faire pour tenter d’éviter ce débat;
ATTENDU QU’afin d’assurer la célérité du processus et préserver les droits de toutes les parties, le Tribunal a informé les parties de certaines exigences, lesquelles sont énoncées dans les conclusions des présentes;
ATTENDU QUE le Tribunal est déjà saisi de la question de la compétence de l’arbitre à constater, voire même déclarer l’abus de procédure et octroyer des dommages-intérêts le cas échéant, dans le cadre du débat qui a eu lieu sur le moyen préliminaire de l’Entrepreneur;
ATTENDU QUE la décision de l’arbitre n’est pas encore rendue, le délibéré ayant été suspendu tel qu’indiqué plus haut;
ATTENDU QUE refaire ce débat dans le cadre du présent incident ne sert pas les fins de la justice et n’est pas nécessaire pour décider s’il y a désertion de l’appel ou non;
PAR CONSÉQUENT, le Tribunal a indiqué que les demandes de l’Entrepreneur seraient entendues en 2 temps;
ATTENDU QUE dans le cadre des échanges de correspondance allégués plus haut, la question de la nécessité de ré-ouvrir l’enquête ayant porté sur le moyen préliminaire soulevé par l’Entrepreneur est survenue, ce dernier désirant déposer au dossier du Tribunal des procédures nouvelles déposées en Cour supérieure;
ATTENDU QUE les parties n’ont pas eu le temps d’en discuter lors de l’audition téléphonique et qu’il a été décidé d’en discuter à une date ultérieure;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
ACCORDE la demande de remise de l’Entrepreneur;
ORDONNE aux parties de transmettre au Tribunal, avec copie conforme à toutes les parties, au plus tard le 25 octobre 2017, leur position respective quant à la désertion de l’appel et d’indiquer toutes autres demandes qu’ils entendent faire falloir de manière à ne prendre personne par surprise et ORDONNE que ce bref exposé soit indiqué dans une lettre ou dans une procédure laquelle est limitée à 2 pages, incluant l’en-tête et la signature;
ORDONNE aux parties de divulguer, dans la procédure ou la correspondance à être transmise au plus tard le 25 octobre 2017, le nom de leurs témoins ainsi que la preuve qu’ils entendent soumettre à l’arbitre sur la question de la désertion et ORDONNE d’en transmettre copie au même moment;
ORDONNE la scission des demandes de l’Entrepreneur;
REPORTE à une date ultérieure les discussions concernant la réouverture d’enquête et ORDONNE aux parties de soumettre leur position à cet égard dans la correspondance ou la procédure à être transmise au plus tard le 25 octobre 2017;
CONVOQUE l’audience sur la désertion comme suit :
PRENEZ AVIS que l’audition sur la désertion dans les dossiers cités en rubrique aura lieu les 31 octobre et 1er novembre 2017 à 8h00 aux bureaux de Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. situés au 1, Place Ville-Marie, bureau 3000 à Montréal (Québec) H3B 4N8.
LE TOUT, frais à suivre.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE
Montréal, ce 20 octobre 2017
Me Karine Poulin, arbitre
G1115-16
S/A 169