ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) |
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Entre |
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Anne Lachapelle et Gérald Durand |
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(ci-après « les Bénéficiaires » Et |
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Construction Jonathan Roy |
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(ci-après « l’Entrepreneur » |
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Et |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC |
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(ci-après « l’Administrateur ») |
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No dossier Garantie : |
11-432LS |
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No dossier CCAC : |
S11-060202NP |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Alcide Fournier |
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Pour les bénéficiaires : |
Anne Lachapelle et Gérard Durand |
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Pour l’entrepreneur : |
Nil |
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Pour l’administrateur : |
Me Luc Séguin |
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Date(s) d’audience : |
Nil |
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Lieu d’audience : |
Nil |
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Date de la décision : |
23 avril 2014 |
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[1] Le 12 août 2008, les Bénéficiaires signaient un contrat préliminaire pour la construction d’une résidence par l’entreprise Construction Jonathan Roy.
[2] Le 13 mars 2011, les Bénéficiaires présentent une demande de réclamation.
[3] Le 2 mai 2011, l’Administrateur rend sa décision et rejette la demande des Bénéficiaires.
[4] Le 27 mai 2011, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage.
[5] Le 4 juillet 2011, l’Administrateur rend une décision complémentaire.
[6] Le 6 juin 2011, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage.
[7] Le 31 août 2011, l’arbitre soussigné est nommé.
[8] Dès le départ, les Bénéficiaires demandent à l’arbitre de ne pas procéder à l’arbitrage avant que le recours civil qu’ils exercent parallèlement ne soit tranché par un tribunal judiciaire.
[9] En novembre 2011, le Bénéficiaire informe l’arbitre qu’une entente de principe a été conclue avec l’APCHQ mais ne veut pas signer de quittance avant la fin du recours civil.
[10] Cette demande des Bénéficiaires de ne pas procéder à l’arbitrage a été renouvelée le 23 janvier 2012, le 23 janvier 2013 et le 3 décembre 2013.
[11] Finalement, le 16 avril 2014, le Bénéficiaire informe l’arbitre soussigné qu’une entente est intervenue avant l’audition de la cause au civil le 21 février 2014 et qu’il n’y a plus de litige entre les parties.
[12] Compte tenu de l’article 123 du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’arbitre soussigné estime que les frais d’arbitrage doivent être acquittés entièrement par l’Administrateur.
[13] Prenant acte de l’entente intervenue entre les parties, l’arbitre soussigné :
- CONSTATE qu’il n’y a plus de litige entre les parties
- CONDAMNE l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.
Alcide Fournier, BA.LLL
Arbitre