ARBITRAGE

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

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Entre

                                                              Anne Lachapelle et Gérald Durand

                                                               (ci-après «  les Bénéficiaires »

Et       

                                                            Construction Jonathan Roy

                                                                (ci-après «  l’Entrepreneur »

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC

                                                               (ci-après  «  l’Administrateur  »)

 

 

No dossier Garantie :

11-432LS

No dossier CCAC :

S11-060202NP

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Anne Lachapelle et Gérard Durand

 

 

Pour l’entrepreneur :

Nil

 

 

Pour l’administrateur :

Me Luc Séguin

 

Date(s) d’audience :

Nil

 

 

Lieu d’audience :

Nil

 

 

Date de la décision :

23 avril 2014

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[1]                    Le 12 août 2008, les Bénéficiaires signaient un contrat préliminaire pour la construction d’une résidence par l’entreprise Construction Jonathan Roy.

 

[2]                    Le 13 mars 2011, les Bénéficiaires présentent une demande de réclamation.

 

[3]                    Le 2 mai 2011, l’Administrateur rend sa décision et rejette la demande des Bénéficiaires.

 

[4]                    Le 27 mai 2011, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage.

 

[5]                    Le 4 juillet 2011, l’Administrateur rend une décision complémentaire.

 

 

[6]                    Le 6 juin 2011, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage.

 

 

[7]                    Le 31 août 2011, l’arbitre soussigné est nommé.

 

[8]                    Dès le départ, les Bénéficiaires demandent à l’arbitre de ne pas procéder à l’arbitrage avant que le recours civil qu’ils exercent parallèlement ne soit tranché par un tribunal judiciaire.

 

[9]                    En novembre 2011, le Bénéficiaire informe l’arbitre qu’une entente de principe a été conclue avec l’APCHQ mais ne veut pas signer de quittance avant la fin du recours civil.

 

[10]                  Cette demande des Bénéficiaires de ne pas procéder à l’arbitrage a été renouvelée le 23 janvier 2012, le 23 janvier 2013 et le 3 décembre 2013.

 

[11]                  Finalement, le 16 avril 2014, le Bénéficiaire informe l’arbitre soussigné qu’une entente est intervenue avant l’audition de la cause au civil le 21 février 2014 et qu’il n’y a plus de litige entre les parties.

 

 

[12]                  Compte tenu de l’article 123 du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’arbitre soussigné estime que les frais d’arbitrage doivent être acquittés entièrement par l’Administrateur.

 

 

[13]                  Prenant acte de l’entente intervenue entre les parties, l’arbitre soussigné :

 

-       CONSTATE qu’il n’y a plus de litige entre les parties

 

-       CONDAMNE l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

 

 

Alcide Fournier, BA.LLL

Arbitre