ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme darbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : SORECONI

ENTRE :

NICOLE ST -VINCENT & NELSON FRÉCHETTE

 

(ci-après « les Bénéficiaires ») SOLICO INC.

(ci-après « lEntrepreneur »)

ET :                                                                  LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ

(ci-après « lAdministrateur ») No dossier SORECONI :                            070713001

No. Bâtiment:                           027852

 

SENTENCE ARBITRALE


Arbitre :

 

Pour les Bénéficiaires :

 

 

Pour lEntrepreneur : Pour lAdministrateur :

 

Date daudience :

Lieu daudience :

 

Date de la sentence :

Me Michel A. Jeanniot

 

M. Nelson Fréchette

Mme Nicole St -Vincent

 

Faillite

 

Me Patrick Marcoux

 

4 décembre 2007

Palais de Justice de Laval, salle 2.04

 

6 décembre 2007


Identification complètes des parties


 Me Michel A. Jeanniot

 PAQUIN PELLETIER

 1010, de la Gauchetière Ouest

Suite 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

Mme Nicole St-Vincent M. Nelson Fréchette

1624, rue Notre-Dame-de-Fatima Laval (Québec)

H7G 4Y6

SOLICO Inc.

A/s. : M. Serge Desprès 1, rue de Brisack

Lorraine (Québec)

J6Z 4W2

La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ

5930, Louis -H. Lafontaine

Anjou (Québec)

H1M 1S7

Et son procureur :  Me Patrick Marcoux


 

DOSSIER N 070713001

06 DÉCEMBRE 2007 JEANNIOT

SORECONI

ME MICHEL


Mandat :

L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 10 septembre 2007.

 
Décision



Contrat préliminaire et contrat de garantie;

Acte de vente;

Réception du bâtiment;

Mise en demeure des Bénéficiaires à l’Entrepreneur;             Mise en demeure des Bénéficiaires à l’Entrepreneur; Dénonciation des Bénéficiaires à l’Administrateur;                    Avis de 15 jours;

Décision de l’Administrateur;

Demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

SORECONI obtient le cahier des pièces de l’Administrateur; Nomination de l’Arbitre;

Lettre de l’arbitre aux parties les informant du processus à venir;

Lettre de l’arbitre aux parties fixant l’audition au 4 décembre 2007, à 10h30am, au Palais de Justice de Laval, en salle 2.04;

Audience;


 

DOSSIER N 070713001

06 DÉCEMBRE 2007

JEANNIOT

SORECONI  ME MICHEL


Objection préliminaire:

[1]        Aucune objection préliminaire n’a été soulevée par quelque partie, larbitre constate que juridiction lui est acquise et laudience, de consentement, est ouverte à 10h30am, mardi le 4 décembre2007, en sale 2.04 du Palais de Justice de Laval.

Valeur en litige :

[2]        La valeur en litige est évaluée par le soussigné entre 0.00$ et 7,000.00$.

Admissions :

[3]        Il s’agit d’un bâtiment résidentiel multi logements non détenu en copropriété.

[4]        La réception du bâtiment eu lieu le ou vers le 18 octobre 2002, la première réclamation écrite reçue par l’Administrateur est en date du ou vers le 6 février 2007, l’inspection du bâtiment fut effectuée est en date du 12 juin 2007 et la décision écrite de l’Administrateur fut transmise aux parties en date du ou vers le 28 juin 2007.

[5]        Je rappelle que la demande d’arbitrage se limite à la décision précitée de l’Administrateur, laquelle inclus quatre (4) points.

[6]        Je rappelle de plus que l’Entrepreneur ici est absent, ce véhicule corporatif ayant déposé son bilan auprès du séquestre officiel - registraire des faillites.

Analyse et décision :

[7]        Afin de faciliter à la fois lecture, compréhension et repérage, les éléments qui suivent seront regroupés dans lordre où ils furent adressés par les Bénéficiaires (ainsi que dans lordre où ils apparaissent dans la décision de lAdministrateur).

Point #1 - Humidité au sol;

Point #2 - Muret de soutènement fissuré; et

Point #3 -  Joints de mortier fissurés

[8]        Ici les Bénéficiaires traitent les points 1, 2 et 3 simultanément étant dopinion que ces dommages ont tous la même cause.

[9]        De façon plus précise, les Bénéficiaires représentent que la pompe submersible (et son puit) est mal située et ne peut servir à abaisser la nappe phréatique sous (et/ou en proximité) du bâtiment.

[10]      Les Bénéficiaires suggèrent de plus que le drain français est inadéquat, prétendant que ce dernier ne se rend pas au drain pluvial de la municipalité et/ou quil ne perm et pas que les eaux percolent et séloignent du bâtiment pour finalement aboutir dans le collecteur municipal.

[11]      Les Bénéficiaires nous représentent que le drain français ne se vide pas adéquatement, que pour cause leau saccumule en périphérie des murs de fondation du bâtiment doù résulte une pression hydrostatique et que cest cette pression qui indubitablement a créé à la fois lhumidité au sous-sol, fissures au muret de soutènement et fissures au joint de mortier.

[12]      Les Bénéficiaires nous exposent quavec laide et/ou en présence dun tiers, nommément un responsable de « Les entreprises Service D’inspection D’égouts » ils ont constaté quaux puits dalimentation de cette pompe submersible, la présence de six (6) canalisations :

O

DOSSIER N 070713001                 06 DÉCEMBRE 2007         JEANNIOT

SORECONI

ME MICHEL


O

DOSSIER N 070713001                                                                                            PAGE 5

 [12.1]      trois (3) sont identifiés comme porteur deau vers le puit, et après avoir localisé lemplacement des tuyaux, il semble identifier quils aboutissent tous à lextérieur de la fondation et à proximité des ouvertures et/ou portes qui donnent accès au bâtiment. Ces trois (3) tuyaux ont donc comme vocation de dériger leau en périphérie du bâtiment sous les portes dentrée et de lamener au puit qui alimente (en temps et lieux), et si besoin en est la pompe submersible.

 [12.2]       Il semble avoir comme porte de sortie pour leau de ce bassin trois (3) tuyaux; un premier (6 pouces) pluvial, un deuxième (6 pouces) drain français et un troisième (1.5 pouces) afin dévacuer mécaniquement leau suivant laction et/ou fonctionnement de la pompe submersible.

[13]      Les Bénéficiaires nous représentent que le drain pluvial est un drain qui doit être muni d’une porte à l’entrée (avec clapet) et qu’il ne l’est pas, il nous représente de plus que le drain français doit rester ouvert et qu’il ne l’est pas (il semble être muni d’une porte à clapet) et qu’ils (les Bénéficiaires) sont sous l’impression que la sortie de la pompe submersible (son tuyau de 1.5 pouces) n’alimente pas le drain pluvial de la municipalité mais bien l’égout sanitaire.

[14]      Je rappelle ici que les Bénéficiaires sont en demande et qu’à cet effet ils ont le fardeau de convaincre et que sans que ce fardeau soit indu, ils ont néanmoins l’obligation de démontrer le caractère déraisonnable de la décision précitée de l’Administrateur du 28 juin 2007.

[15]      Les Bénéficiaires n’ont pas fait la démonstration de ce qu’ils avancent, d’ailleurs il est même précisé qu’ils étaient incertains de leurs conclusions et recherchaient de l’Administrateur qu’il procède à une vérification diligent, possiblement une expertise destructrice pour (à tout le moins) les rassurer.

 

[16]    Il est de plus admis de tous que nous sommes présentement dans le cours de la cinquième année qui suit la fin des travaux. Conséquemment, la garantie offerte par le Plan dans la cas dun manquement de lEntrepreneur à ses obligations légales et contractuelles (après plus de 3 ans mais avant 5 ans de la réception du bâtiment) couvre les vices de conception, de construction ou           de réalisation (et des vices de sol) au sens de larticle 2118 du Code civil qu Québec. Ces vices doivent avoir été dénoncés par écrit à lEntrepreneur et à lAdministrateur dans un délai    raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice (ou en cas de vice ou de perte graduelle, de leur première manifestation).

[17]    Questionné sur ce dernier volet, les premières manifestations découvertes et/ou constatées par les Bénéficiaires, concernant les fissures au muret de soutènement (point #2) et aux fissures de joint de mortier (point #3) remontent à mai ou juin 2006, lhumidité au sous -sol a été constatée pour une première fois en novembre 2006.

[18]    Considérant que la première manifestation écrite reçue par lAdministrateur est au 6 février 2007, force mest de constater que la dénonciation (réclamation) écrite concernant les fissures au muret de soutènement (point #2) et aux joints de mortier (Point #3) sont hors délai. Quant au constat dhumidité au sous-sol (novembre 2006), il appert avoir été transmis à lAdministrateur en temps utiles, soit le 6 février 2007. Cette dernière dénonciation à elle seule ne suffit pas à mhabiliter à contraindre lAdministrateur de considérer ces points dans le cadre du contrat de garantie.

[19]    Ne voulant pas restreindre la portée de ce qui ci -haut précède, lorsque je concilie l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence qui mest connu avec les éléments factuels exposés (démontrés) en cours dinstance, force mest de constater que les critères de larticle 2118 du C.c.Q. nont pas été rencontrés et que de façon plus précise, la perte de louvrage ne semble pas éminente.

[20]    Pour toutes ces raisons, je ne peux donner droit aux Bénéficiaires sur ces points.

         Point #4 - Bardeaux d’asphalte

O

DOSSIER N 070713001                                                                              06 DÉCEMBRE 2007                                       JEANNIOT

SORECONI

ME MICHEL


[21]      Ici les Bénéficiaires admettent et reconnaissent que la découverte et/ou la survenance eut lieu peu de temps après la réception du bâtiment, laquelle eut lieu en date du ou vers le 18 octobre 2002.

[22]    Je rappelle que le première réclamation écrite à lAdministrateur est en date du 6 février 2007. Je précise que plus quau cours des années, quelques travaux et/ou correctifs ont été adressés et que de façon plus précise, les Bénéficiaires ont du adresser eux -mêmes certains travaux et/ou à linstallation de certains bardeaux dasphalte (plus ou moins 8 bardeaux dasphalte qui se      soulevaient avec le vent avant de sêtre finalement envolés).

[23]    Ce poste de réclamation ne recherche pas des correctifs mais plutôt le remboursement les coûts des travaux. À cet effet, les Bénéficiaires déposent, de consentement avec lAdministrateur, une facture (pièce B -2) une facture de Instal-Pros du 22 mai 2007, au montant de 683.70$ toutes taxes incluses et pour la réparation de la toiture (changement de 4 bardeaux dasphalte).

[24]      Dans le cas présent (et tel que pour les points 1, 2 et 3 ci -haut), bien que les réclamations aient possiblement été faites à lEntrepreneur, cest à regret que je dois constater quelles furent présentées hors délai à lAdministrateur de la garantie, ce qui les rend irrecevables pour ce dernier.

[25]      Les Bénéficiaires reconnaissent quils nont pas été empêchés dune quelque manière de présenter leurs réclamation à lAdministrateur à lintérieur du délai, seule leur ignorance du critère dapplication du délai est soulevée.

[26]      Nul ne peut plaider sa propre turpitude et à regret, lignorance dune loi ne peut faire échec à son application.

[27]      Le fait que les Bénéficiaires ignoraient quils devaient dénoncer leur situation à lAdministrateur ne les décharge pas de cette obligation.

[28]    Bien quil y eut une série déchange de correspondances entre les Bénéficiaires et lEntrepreneur,                                         dès octobre 2002, force nous est de constater quen aucun temps lAdministrateur n’a -t-il été mis en  copie, il est aujourdhui confronter à une situation de faits. Rien dans les présentes        circonstances ne me permet de croire quil sagissait dune situation durgence et/ou dune   ouverture à la notion de mise en demeure de plein droit (infine article 1590 - 1595 - 1597 et 1601 C.c.Q.).

[29]      Selon mon appréciation des faits et ma compréhension de la loi et de la jurisprudence, je suis dopinion que les explications soumises pour proposer que les délais puissent être ignorés ne sont pas raisonnables dans les circonstances et, conséquemment, je ne peux les retenir.

[30]      Donc, et pour lensemble de motifs ci -haut repris, je me dois daccepter et de maintenir la décision de lAdministrateur et je me dois de rejeter lappel des Bénéficiaires (la demande darbitrage).

[31]      En vertu de larticle 123 du Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs et comme les Bénéficiaires nont obtenu gain de cause sur aucun des aspects de leurs réclamations, larbitre doit départager les coûts de larbitrage entre lAdministrateur du Plan et les Bénéficiaires.

[32]      La loi et le Règlement ne contiennent pas de c lause privative complète. Larbitre a compétence exclusive, sa décision lie les parties et elle est finale et sans appel[1]. Enfin, larbitre doit statuer
« conformément aux règles de droit », il doit aussi faire appel à léquité lorsque les circonstances le justifient[2].

 

 

 

[33] Conséquemment, mais usant de la discrétion qui mest accordée, les frais darbitrage (aussi bien        en droit quen équité selon les articles 116 et 123 du Plan de Garantie) sont partagés entre les Bénéficiaires (pour la somme de 50.00$) et lAdministrateur du Plan de garantie de lAPCHQ pour la balance des coûts du présent arbitrage.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE

REJETE la demande darbitrage des Bénéficiaires;

MAINTIENT la décision du 28 juin 2007, sous la plume de Michel Hamel, T.P., inspecteur conciliateur, services dinspection et de conciliation pour lAdministrateur;

LE TOUT avec frais à être départagés entre les Bénéficiaires pour la somme de 50.00$ et lAdministrateur pour la balance des coûts du présent arbitrage.

Montréal, ce 6 décembre 2007

 

ME MICHEL A. JEANNIOT Arbitre / SORECONI

 

DOSSIER N 070713001        06 DÉCEMBRE 2007    JEANNIOT

SORECONI ME MICHEL

 



[1] Art. 9,20 et 106 du Règlement.

[2] Art. 116 du Règlement

 

DOSSIER N 070713001        06 DÉCEMBRE 2007    JEANNIOT

SORECONI ME MICHEL