ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

 

GAMM

2011-10-003

QH

40453-3626

 

Date :

22 décembre 2011

______________________________________________________________________

 

DEVANT L’ARBITRE :

JEAN MORISSETTE

______________________________________________________________________

 

MARIE-ÈVE MALTAIS

Et

BENOIT PHANEUF

Bénéficiaires

c.

GESTION HABITATION 2000 INC.

Entrepreneur

-et-

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

Administrateur

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

 

[1]       Les Bénéficiaires portent en arbitrage la décision du 10 février 2011 rendue par l’Administrateur du Plan de la Garantie Habitation du Québec Inc.;

[2]       À l’audition, madame Marie-Ève Maltais n’est pas présente et monsieur Benoît Phaneuf, son conjoint, agira pour les Bénéficiaires;

[3]       Malgré la signification d’un avis d’audition, l’Entrepreneur n’est pas présent, l’audition a lieu en son absence;

[4]       J’explique à Monsieur Phaneuf, ci-après appelé le Bénéficiaire, que l’absence de monsieur Martin Lantagne, de la firme Inspection du Nord Inc, fait en sorte que son rapport sera utilisé tel quel, sans possibilité d’ajouter sur les causes de la présence de fissures, à leur description ou au contenu du rapport;

[5]       Je fais aussi état que la preuve doit rencontrer les critères du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c.B-1.1, r.0.2) pour être accueillie;

[6]       Le Bénéficiaire, après réflexion, souhaite tout de même procéder à l’audition en l’absence de son expert;

[7]       Les parties ont admis et convenu de ma nomination et juridiction à rendre une décision sur la question soulevée par le Bénéficiaire. Elles ont aussi accepté que ma décision soit rendue plus de 30 jours après l’audition, si cela s’avérait le cas;

LA PREUVE

[8]       Le Bénéficiaire considère qu’il n’est pas normal qu’un mur de fondation laisse apparaître une fissure comme sur sa bâtisse. Selon lui, l’apparition d’une nouvelle fissure depuis les derniers mois, montre qu’il y a un problème;

[9]       Comme il me l’a fait constater, l’une des fissures est de part en part du mur de fondation. Celle qui a apparue dernièrement est située près de la fenêtre du sous-sol.

[10]    Le Bénéficiaire a l’impression qu’il y a quelque chose qui manque, des renforts, ou quelque chose qui ne supporte pas la maison de manière adéquate;

[11]    Le rapport d’expertise de la firme Inspection du Nord Inc. du 23 juin 2011, signé par monsieur Martin Lantagne, Tpi, est déposé de consentement pour valoir son témoignage, pièce B-1;

[12]    À l’occasion du contre-interrogatoire du Bénéficiaire, j’apprendrai qu’au moment de l’achat de l’immeuble le 14 juin 2010, la fissure n’est pas apparente. Le Bénéficiaire a constaté sa présence par la suite;

[13]    Il n’y a pas eu d’infiltration d’eau ou constatation d’humidité à l’intérieur depuis l’achat, malgré la présence de cette fissure dans le solage;

[14]    Le Bénéficiaire répète que la venue d’une deuxième fissure est importante et doit être prise en considération pour conclure à un vice de sol;

[15]    Le signataire de la décision sous étude, Monsieur Normand Pitre travaille chez l’Administrateur depuis 2002, il est technicien en architecture, exerce sa profession dans le domaine de la construction depuis 20 ans et a inspecté des centaines de fondation;

[16]    Les fissures sont de moins de 3 millimètres pour l’une et l’autre près de la fenêtre moins de 1 mm, comme je l’ai constaté. Leurs positions sont à des endroits prédisposés des murs de fondation à ce phénomène soit au décroché du mur de béton du sous-sol et près d’une ouverture;

[17]    La fissure présente au décroché traverse effectivement le mur de béton;

[18]    Il y a absence d’infiltration d’eau et il n’existe aucun indice de mouvement de la structure. S’il y avait mouvement, il y aurait des indices aux ouvertures. Comme j’ai pu le constater, les portes et fenêtres fonctionnent librement, il n’y a aucune apparence de mouvement aux revêtements de placoplâtre intérieurs, les planchers sont droits, les cadres des portes et fenêtres sont stables;

[19]    Selon monsieur Pitre, il est normal d’avoir des fissures de retrait dans des murs de ciment. Selon lui, 20 fissures microscopiques ou 1 seule fissure de moins de 3 mm, est un état normal;

[20]    Il s’agit d’une résultante normale de séchage du béton. Il conclut à la présence d’un entretien de fondation et non d’un vice;

ANALYSE

[21]    L’immeuble a été livré le 28 août 2006, pièce A-5, et la dénonciation d’un désordre est du 21 octobre 2010;

[22]    Nous sommes dans la 4ème année du plan de garantie. L’article 10(5) du Règlement qui définit la garantie édicte :

«[…] 10.  La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

 

[…]

 

5°    la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation. […] »

[23]    Il n’y a pas de preuve d’un désordre structural. Il n’y a pas de difficulté à ouvrir les fenêtres, les portes et aucune fissure n’est visible sur le placoplâtre des murs intérieurs. Tous les cadrages autour des ouvertures près des fissures sont intacts.

[24]    L’impression que quelque chose n’est pas conforme n’est pas suffisante pour faire la preuve d’un vice de conception, de construction ou de réalisation et d’un vice de sol;

[25]    Le rapport d’inspection B-1 n’apporte rien à la demande d’arbitrage pour réfuter la décision de l’Administrateur. Voici le texte pertinent :

« Défaut à corriger

Nous avons noté des fissures sur deux murs de fondation. De plus, ces fissures doivent être colmatées car elles représentent un risque d’infiltration d’eau au sous-sol. Il est préférable de procéder aux réparations des fissures avec des produits flexibles, car si la fondation bouge encore légèrement, le produit suivra le mouvement en demeurant étanche à l’eau. Il est préférable d’utiliser des produits à base d’uréthane pour l’injection. Contrairement à l’époxy, l’uréthane conserve une élasticité relative capable de maintenir l’étanchéité de la fissure. Pour les réparations, consulter un spécialiste offrant une garantie sur les travaux à effectuer. »

[26]    L’avis d’entretien émis par l’expert des Bénéficiaires dans son rapport n’assujettit pas la présence de fissure à un vice de conception, de construction ou de réalisation ou un vice de sol :

« Les fissures sur la fondation devront (sic) être réparées (sic) en raison du jeune âge de la propriété, afin d’éviter des problèmes dans le futur. »

[27]    En fait, à la lecture du rapport de l’expert des Bénéficiaires, on apprend qu’il faut colmater la fissure présente dans le décroché du solage et on confirme que la situation ne cause pas de dommage et ne laisse pas passer l’eau ou l’humidité;

[28]    Le vice de l’article 2118 du Code civil du Québec à maintes fois été défini par les tribunaux du Québec;

[29]    Ici, il n’y a aucune perte de bâtiment qui affecte sa solidité ou son utilité puisqu’aucun mouvement de sol ou structural n’est en preuve

[30]    Le désordre visé par l’article 10(5) du Règlement doit être une imperfection ou une anomalie en rapport avec les normes de l’industrie de la construction ou un vice de sol qui en affecte sa solidité ou son utilité;

[31]    Aucune preuve n’a été présentée à l’effet que l'entrepreneur a fait défaut de se conformer aux règles de l'art ou à une norme en vigueur applicable au moment de la construction du bâtiment;

[32]    En fait, le dégarnissage du mur du sous-sol montre qu’il n’y a pas d’humidité ou d’infiltration d’eau, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de perte d’usage ou d’utilité du bâtiment.

[33]    Vu les carences dans la preuve des bénéficiaires, je n’ai d’autre alternative que de conclure que les fissures sont exclues de la garantie en vertu de l’article 12(2) du Règlement qui prévoit :

 « 12.  Sont exclus de la garantie:

[…]

  2°    les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements […] »

 

POUR CES MOTIFS,  LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

LE TOUT au frais de l’Administrateur conformément à l’article 123 du Règlement;

 

 

 

JEAN MORISSETTE, arbitre

 

BENOÎT PHANEUF

Bénéficiaire

 

 

Me AVELINO DE ANDRADE

Procureur de l’administrateur

 

Date(s) d’audience :

25 octobre 2011

 

 

 

 


 

 

MARIE-ÈVE MALTAIS

BENOÎT PHANEUF

65, Montée Pinet

Saint-Calixte (Québec)  J0K 1Z0

             Bénéficiaires

Et

PIERRE DUPERRON pour

GESTION HABITATION 2000 INC. 

3200, Autoroute Laval Ouest

Laval (Québec) H7T 2H6

             l’Entrepreneur

             Absent

 

Et

ME AVENLINO DE ANDRADE pour

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

7400, boulevard des Galeries-d’Anjou, bureau 200

5930, rue Louis-H. Lafontaine,

Anjou (Québec)  H1M 3M2

             Pour L’Administrateur

 

Date(s) d’audience :

25 octobre 2011