ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : LOUIS TESSIER
(ci-après le « Bénéficiaire »)
ET : LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR (2003) INC.
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ
(ci-après l’« Administrateur »)
Nos dossiers CCAC: S10-181101-NP
SENTENCE INTERLOCUTOIRE
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour les Bénéficiaires : Me Pierre Soucy
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Daniel Levasseur
Pour l’Administrateur : Me Patrick Marcoux
Date de la sentence : 8 juillet 2011
Identification complètes des parties
Bénéficiaire : Monsieur Louis Tessier
3965, rue de Chambly
Trois-Rivières (Québec) G9B 2G8
Et son procureur :
Me Pierre Soucy
Entrepreneur: Les constructions Levasseur (2003) Inc.
6375, rue de la Montagne
Trois-Rivières (Québec) G8Y 5E3
Administrateur : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou, Qc H1M 1S7
Et son Procureur :
Me Patrick Marcoux
Décision et ordonnance interlocutoire
[1] Bien que les parties a une instance sont maîtres de leur dossier, dans le respect des règles de procédures, il appartient au tribunal de veiller au bon déroulement de l’instance et intervenir, au besoin, pour en assurer la saine gestion;
[2] Une conférence téléphonique tenant lieu et place de conférence préparatoire a été initiée le 5 juillet 2011 à 15 :30 heures dans le but, entre autre, de circonscrire le(s) débat(s), identifier la possible liste de témoins, le but et la durée de leur témoignage, le temps estimé pour ventiler au mérite, preuve et plaidoirie et fixer pour procès;
[3] Au cours de cette conférence préparatoire, la saine administration de la justice a dicté qu’il était préférable de faire trancher une question préliminaire avant de fixer au mérite (et donc, d’engager temps, frais, honoraires et expertise);
[4] Fut donc décidé dans la collégialité, et le tribunal entérine que soit tranché le premier moyen évoqué par l’Administrateur pour ne donner suite à la demande de réclamation des Bénéficiaires, à savoir :
[4.1] Les Bénéficiaires ont-ils dénoncé par écrit à l’Administrateur et à l’Entrepreneur dans un délai raisonnable ne peut excéder six (6) mois de leur découverte ou survenance ou en cas de vice ou de perte graduelle, de leur première manifestation;
[5] Des dates qui furent proposées, le tribunal retient le 15 août 2010 en avant-midi;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONVOQUE les procureurs des parties à une audience qui se tiendra le lundi 15 août 2011 à 9 :30 heures en salle RC.03 du Palais de justice de Trois-Rivières et sera tranché de manière préliminaire la question suivante :
a) Les Bénéficiaires ont-ils dénoncé par écrit à l’Administrateur et à l’Entrepreneur dans un délai raisonnable ne peut excéder six (6) mois de leur découverte ou survenance ou en cas de vice ou de perte graduelle, de leur première manifestation;
LE TOUT, AVEC FRAIS ET DÉPENS à suivre le cours de l’instance.
Montréal, le 8 juillet 2011
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Me Michel A. Jeanniot
Arbitre / CCAC