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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Groupe Construction Royale inc. |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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Christian Jacques et Natacha Tougas |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 076628
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour l'entrepreneur : |
M. Nicolas April |
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Pour les bénéficiaires : |
M. Christian Jacques Mme Natacha Tougas |
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Pour l'administrateur : |
Me Frédéric Birtz |
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Date d’audience : |
28 octobre 2005 |
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Lieu d'audience : |
Brossard |
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Date de la sentence : |
25 novembre 2005 |
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[1] À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence des bénéficiaires.
[2] À la suite d'une demande de réclamation des bénéficiaires, l'administrateur, en date du 1er août 2005, a déposé son rapport d'inspection comportant 11 points.
[3] Insatisfait de certaines des conclusions de l'administrateur, l'entrepreneur, en date du 16 août 2005, a présenté au GAMM une demande d'arbitrage portant sur les points 5, 6, 8, 9 et 10 du rapport précité.
[4] Avant l'audience, le soussigné a communiqué avec l'entrepreneur dans le but de lui demander s'il n'y aurait pas lieu qu'il révise sa demande d'arbitrage vu que la décision du 1er août de l'administrateur concernant les points 8, 9 et 10 lui était favorable.
[5] Le 7 septembre 2005, l'entrepreneur a soumis une demande d'arbitrage amendée, indiquant qu'il ne contestait que les conclusions relatives aux points 5 et 6 du rapport de l'administrateur.
[6] Puisqu'il s'agissait d'une erreur matérielle, le tribunal a accepté cet amendement.
[7] Les points 5 et 6 du rapport d'inspection sont les suivants :
B Point 5 : Vernis au plancher de bois franc
B Point 6 : Décoloration de la porte d'entrée
[8] Deux jours avant la tenue de l'audience, soit le 26 octobre 2005, l'entrepreneur a fait parvenir à l'arbitre une lettre l'informant qu'il voulait maintenant contester les conclusions relatives aux points 1 à 4 du rapport d'inspection de l'administrateur, ce à quoi, dès l'ouverture de l'enquête, s'est objecté le procureur de l'administrateur.
[9] En cours d'enquête, les parties ont déposé deux pièces; outre les représentants des parties, les personnes suivantes sont intervenues :
B M. Sylvain Jean, contremaître
B M. Alain Deschesnes, inspecteur-conciliateur
[10] Après avoir présenté une demande d'arbitrage en bonne et due forme, qui a par la suite été amendée pour une question d'erreur matérielle, l'entrepreneur, deux jours avant l'audience, a avisé le tribunal qu'il voulait ajouter quatre nouveaux éléments à sa demande initiale.
[11] À l'égard de cette dernière démarche de l'entrepreneur, le procureur de l'administrateur cite l'article 19 du Règlement (délai de 15 jours de soumission à l'arbitrage) et exprime l'opinion qu'il s'agit là d'un vice procédural.
[12] Il reconnaît que la demande d'arbitrage initiale a été faite dans les délais prescrits; toutefois, selon lui, accepter la nouvelle demande de l'entrepreneur irait à l'encontre des articles 19 et 107 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ainsi, conclut-il, les points 1 à 4 ne devraient pas faire l'objet du présent arbitrage.
[13] À l'appui de son argumentation, le procureur de l'administrateur a déposé un procès-verbal qui fait état d'un jugement de la Cour supérieure (C.S. Terrebonne 700 - 17-002454-055, juge Clément Gascon, 2005-02-24) accueillant une requête introductive d'instance en révision judiciaire dans l'affaire La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. c. Chartier.
[14] L'entrepreneur n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir relativement à l'ajout des points 1 à 4 du rapport d'inspection dans sa demande d'arbitrage, sinon qu'un officier de l'administrateur lui aurait dit de présenter cette requête lors de l'audience.
[15] Le tribunal estime qu'il n'a pas juridiction pour entendre la réclamation de l'entrepreneur concernant les points 1 à 4 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 1er août 2005.
[16] Il ne s'agit pas ici d'une erreur matérielle.
[17] Avec sa demande initiale d'arbitrage (16 août 2005), l'entrepreneur a fait parvenir au GAMM une copie du rapport d'inspection émis par l'administrateur. Sur ce dernier document, les points pour lesquels l'entrepreneur demandait l'arbitrage (points 5 et 6) sont encerclés, tandis que ceux pour lesquels il ne demandait pas l'arbitrage (points 1 à 4) sont suivis de la mention « OK ».
[18] Entre le 16 août 2005 et le 26 octobre 2005, l'entrepreneur a de toute évidence changé d'idée; il s'agit donc d'une nouvelle demande d'arbitrage qui devra, le cas échéant, être adressée à un organisme d'arbitrage autorisé par la Régie, conformément à l'article 107 du Règlement.
[19] POUR CES MOTIFS, l'objection préliminaire soulevée par l'administrateur est favorablement ACCUEILLIE.
[20] En cours d'enquête, une entente est intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur en ce qui a trait aux points 5 (vernis au plancher de bois franc) et 6 (décoloration de la porte d'entrée) du rapport d'inspection daté du 1er août 2005.
[21] EN CONSÉQUENCE, le tribunal DONNE ACTE de cette entente, à savoir :
1. Les bénéficiaires abandonnent leur réclamation relativement aux points 5 (vernis au plancher de bois franc) et 6 (décoloration de la porte d'entrée).
2. Les bénéficiaires et l'entrepreneur dégagent l'administrateur de la garantie de toute responsabilité en regard de la présente entente.
3. Relativement au vernis au plancher de bois franc, l'entrepreneur versera aux bénéficiaires une compensation monétaire de mille cinq cents dollars (1 500 $).
4. Relativement à la décoloration de la porte d'entrée, l'entrepreneur versera aux bénéficiaires une compensation monétaire de deux cents dollars (200 $), à la condition que ladite porte ne soit pas remplacée par le fournisseur sous‑traitant Solaris Québec inc.
[22] Le tribunal ACCORDE aux parties un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour se conformer aux modalités de cette entente.
[23] Conformément au premier alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur.
BELOEIL, le 25 novembre 2005.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |