ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(B-1.1 Lois sur le bâtiment, r.8)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier n 4190.70

GAMM 2019-09-21

GCR 1 18809-2290

Date : 14 octobre 2021

DEVANT L'ARBITRE : JEAN MORISSETTE

9220-1227 QUÉBEC INC.

Entrepreneur

c.

SABRINA ST-ONGE

Bénéficiaire

Et

LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

Administrateur

SENTENCE ARBITRALE

[1]L'entrepreneur a porté en arbitrage la décision de l'Administrateur du 16 juillet 2019. Dans les conclusions de cette décision il est ordonné à l'Entrepreneur de faire des réparations suite à la dénonciation de la Bénéficiaire quant à des infiltrations d'eau au plafond cathédrale du salon, de la salle de lavage et de la garde-robe de la mezzanine et les dommages en découlant;

[2] Plusieurs conférences téléphoniques de gestion ont été convoquées pour le suivi de cette affaire. En cours de processus, l'Entrepreneur a choisi d'effectuer des travaux qui ont ensuite été vérifiés par un inspecteur conciliateur de l'Administrateur. Une audition devait avoir lieu le 13 octobre 2021 ;

[3] La veille de cette date, j'ai été informé que des travaux de l'Entrepreneur avaient de nouveau été effectués et que l'audition en présentiel n'était plus nécessaire;

[4] Par conférence tenue à distance, la Bénéficiaire nous informe qu'effectivement les travaux ont été effectués par l'Entrepreneur et ces travaux semblent satisfaisants. Madame St-Onge souhaite s'assurer que les derniers travaux corrigeront finalement la présence des infiltrations qui se produisent habituellement en période de gel et dégel et au printemps;

[5]  Dans les circonstances, les parties acceptent que soit prononcé le maintien de la garantie sur les travaux de réparation qui viennent d'être effectués par l'Entrepreneur. Advenant présence de nouvelles infiltrations provenant de la toiture, la Bénéficiaire verra ensuite à en faire la dénonciation, par écrit à l'Entrepreneur et à l'Administrateur, pour la mise en branle du processus de la garantie;

[6] Conformément à l'entente, les frais de l'Arbitrage seront assumés par l'Administrateur;

POUR ET PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE que des travaux de réparation ont été effectués par l'Entrepreneur eu égard au point 1 de la décision de l'Administrateur du 16 juillet 2019, à la satisfaction de la Bénéficiaire;

DÉCLARE le maintien de la garantie sur ces travaux et en ce qu'ils doivent corriger les infiltrations d'eau provenant de la toiture;

LES FRAIS de l'arbitrage étant assumés par l'Administrateur;

_________________________

JEAN MORISSETTE, arbitre

 

MADAME SABRINA ST-ONGE

Bénéficiaire

ME GUILLAUME PLOURDE

Pour l’Entrepreneur

ME ÉRIC PROVENÇAL

Pour l'Administrateur