Arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
ENTRE : Syndicat Habiter Dumoulin
(ci-après le « Bénéficiaire »)
ET : Le Collectif Urbain Inc.
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : La Garantie Abritat
(ci-après « l’Administrateur »)
No de dossier de SORECONI : 153009001
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour le Bénéficiaire: |
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Madame Louise Boulet |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Monsieur François Beaulieu |
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Pour l’Administrateur : |
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Me Nancy Nantel |
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Date de la sentence: |
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Le 30 juin 2016
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Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaire : |
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Syndicat Habiter Dumoulin […] Montréal (Québec) […]
À l’attention de Madame Louise Boulet
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Entrepreneur : |
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Le Collectif Urbain Inc. 619, rue Villeray, bureau 3 Montréal (Québec) H2R 1H8
À l’attention de Monsieur François Beaulieu |
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Administrateur : |
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La Garantie Abritat 7333, Place des Roseraies, 3e étage Anjou (Québec) H1M 2X6
À l’attention de Me Nancy Nantel
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SENTENCE ARBITRALE :
1. Par sa décision du 24 août 2015, Monsieur Marc-André Savage, T.P., inspecteur-conciliateur au sein du service de conciliation de l’Administrateur, rejeta, entre autres points, les points 20, 27 et 32 de réclamation du Bénéficiaire. Ce dernier, insatisfait de cette décision, la porta à l’arbitrage à l’égard de chacun de ces trois (3) points auprès de la Société pour la Résolution de Conflits Inc. (SORECONI). Cet organisme nomma le soussigné le 9 novembre 2015 pour statuer sur la demande d’arbitrage.
2. Ensuite, les procédures et démarches usuelles, incluant un échange de divers documents, de correspondance et d’appels téléphoniques, y compris une conférence préparatoire se déroulèrent en vue de la tenue d’une audition dont la durée prévue était d’un (1) jour.
3. Deux (2) jours avant la date de l’audition, la représentante du Bénéficiaire a transmis un message par courriel à l’arbitre soussigné à l’effet qu’une entente de règlement est intervenue entre les parties à l’égard des 3 points de réclamation précités.
4. Le lendemain, la procureure de l’Administrateur a également transmis un message par courriel au soussigné quant au partage des frais de l’arbitrage. Selon ce message, le Bénéficiaire assumera 500 $ de ces frais et leur solde sera partagé également entre l’Administrateur et l’Entrepreneur, le tout selon l’entente de règlement précitée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE qu’une entente de règlement à l’amiable est intervenue dans le dossier d’arbitrage déposé par le Bénéficiaire auprès de la Société pour la Résolution de Conflits Inc. (SORECONI) (numéro du dossier SORECONI : 153009001) mettant ainsi fin au processus d’arbitrage ;
DÉCLARE que le Bénéficiaire devra assumer 500 $ des frais de l’arbitrage et que le solde de ces frais sera partagé entre l’Entrepreneur et l’Administrateur, en parts égales.
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Montréal, le 30 juin 2016. |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre/SORECONI |