Arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)

 

ENTRE :                                                       Syndicat Habiter Dumoulin

 

(ci-après le « Bénéficiaire »)

 

ET :                                                               Le Collectif Urbain Inc.

 

(ci-après « L’Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                La Garantie Abritat

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

No de dossier de SORECONI :     153009001

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour le Bénéficiaire:

 

Madame Louise Boulet

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Monsieur François Beaulieu

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Nancy Nantel

 

 

 

Date de la sentence:

 

Le 30 juin 2016

 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Syndicat Habiter Dumoulin

[…] Montréal (Québec) […]

 

À l’attention de Madame Louise Boulet

 

Entrepreneur :

 

Le Collectif Urbain Inc.

619, rue Villeray, bureau 3

Montréal (Québec) H2R 1H8

 

À l’attention de Monsieur François Beaulieu

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie Abritat

7333, Place des Roseraies, 3e étage

Anjou (Québec) H1M 2X6

 

À l’attention de Me Nancy Nantel

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE :

1.               Par sa décision du 24 août 2015, Monsieur Marc-André Savage, T.P., inspecteur-conciliateur au sein du service de conciliation de l’Administrateur, rejeta, entre autres points, les points 20, 27 et 32 de réclamation du Bénéficiaire.  Ce dernier, insatisfait de cette décision, la porta à l’arbitrage à l’égard de chacun de ces trois (3) points auprès de la Société pour la Résolution de Conflits Inc. (SORECONI). Cet organisme nomma le soussigné le 9 novembre 2015 pour statuer sur la demande d’arbitrage.

2.               Ensuite, les procédures et démarches usuelles, incluant un échange de divers documents, de correspondance et d’appels téléphoniques, y compris une conférence préparatoire se déroulèrent en vue de la tenue d’une audition dont la durée  prévue était d’un (1) jour.

3.               Deux (2) jours avant la date de l’audition, la représentante du Bénéficiaire a transmis un message par courriel à  l’arbitre soussigné à l’effet qu’une entente de règlement est intervenue entre les parties à l’égard des  3 points de réclamation précités.

4.               Le lendemain, la procureure de l’Administrateur a également transmis un message par courriel au  soussigné quant au partage des frais de l’arbitrage.  Selon ce message, le Bénéficiaire assumera  500 $ de ces  frais  et leur  solde sera partagé également entre l’Administrateur et l’Entrepreneur, le tout selon l’entente de règlement précitée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

CONSTATE qu’une entente de règlement à l’amiable est intervenue dans le dossier d’arbitrage déposé par le Bénéficiaire auprès de la Société pour la Résolution de Conflits Inc. (SORECONI) (numéro du dossier SORECONI :  153009001) mettant ainsi fin au processus d’arbitrage ;

DÉCLARE que le Bénéficiaire devra assumer 500 $ des frais de l’arbitrage et que le solde de ces frais sera partagé entre l’Entrepreneur et l’Administrateur, en parts égales.

 

 

 

Montréal, le 30 juin 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre/SORECONI