ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : 9252-8827 QUÉBEC INC.;
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET :
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION;
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossier CCAC : S13-101701-NP
DÉCISION
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour l’Entrepreneur : Me Karl DeGrandpré
Pour l’Administrateur : Me François-Olivier Godin
Date de la Décision : 26 septembre 2016
Identification complète des parties
Entrepreneur: 9252-8827 Québec Inc.
660, boul. Crémazie Est # 1
Montréal (Québec) H2P 1E9
Et son procureur :
Me Karl DeGrandpré
Azran & Associés
400, rue St-Jacques Ouest
Bureau 500
Montréal (Québec) H2Y 1S1
Administrateur : La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
Et son procureur :
Me François-Olivier Godin
Bélanger Paradis Avocats
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
Décision
[1] La présente s’inscrit dans la mouvance des appels conférence / conférences de gestion des 16 décembre 2013, 17 janvier, 5 mai et 9 juin 2014, la demande de remise sine die de l’enquête et audition sur le mérite alors fixé pour les 7 et 8 avril 2014 et de la demande (requête) en irrecevabilité de Me François-Olivier Godin (Bélanger Paradis Avocats) pour l’Administrateur du 1er septembre 2016 et de la réplique (réponse) de Me Karl DeGrandpré (Azran & Associés) pour l’Entrepreneur;
[2] Le différend soumis à l’arbitrage concerne l’annulation de l’adhésion de l’entreprise 9252-8827 Québec Inc. auprès du plan de garantie de l’Administrateur (au motif que les constructions de l’Entrepreneur ne répondent pas aux critères de qualité requis de l’Administrateur / infine art. 93.4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs);
[3] Pour des raisons qui sont à distraire de la présent décision et en dépit des multiples tentatives du président du tribunal, l’enquête et audition n’a pu, avant ce jour, procéder;
[4] Or, la demande d’arbitrage, bien qu’à sa lecture s’explique d’elle-même, requière :
[4.1] renversement de la décision de l’Administrateur du 19 septembre 2013; et
[4.2] que l’Administrateur ré-accrédite l’Entrepreneur et/ou ré-émettre un certificat d’accréditation permettant à l’Entrepreneur l’obtention d’une licence (RBQ) de catégorie 1.1.1 ou 1.1.2;
[5] Depuis le 1er janvier 2015, l’Administrateur étant en défaut de respecter ses obligations pour agir à titre d’administrateur de plan de garantie, il lui est depuis conséquemment impossible de ré-accréditer l’Entrepreneur et/ou à lui ré-émettre un certificat d’accréditation lui permettant l’obtention d’une licence (RBQ) de catégorie 1.1.1 ou 1.1.2;
[6] La demande d’arbitrage étant irrévocablement superfétatoire, il y a lieu de constater un non-lieu et le rejet de la demande;
[7] Vu l’article 123 du Règlement, les coûts de l’arbitrage seront partagés à part égale entre l’Administrateur et l’Entrepreneur puisque ce dernier était le demandeur;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJETTE la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur ;
Le tout, avec frais partagés à part égale entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.
Montréal, le 26 septembre 2016
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Me Michel A. Jeanniot
Arbitre / CCAC