ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

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Entre

                                         SDC des copropriétaires du 5 boul. Vauquelin, Longueuil

                                                               (ci-après «  les Bénéficiaires »)    

Et

                              Les Entreprises Samig Ltée

                                                                (ci-après « l’Entrepreneur »)

Et

                              LA GARANTIE Qualité Habitation Inc.

                                                               (ci-après  « l’Administrateur  »)

 

 

No dossier Garantie :

72934-5777

No dossier  CCAC :

S13-112001-NP

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Me Patrick Boivin

 

 

Pour l’entrepreneur :

Me Dominique Zaurini

 

 

Pour l’administrateur :

Me François Olivier Godin

 

Date(s) d’audience :

1er mai 2017

 

 

Lieu d’audience :

Longueuil

 

 

Date de la décision :

10 mai 2018

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[1]                    Le 20 novembre 2013, le syndicat de copropriété conteste en arbitrage la décision de l’Administrateur rendue le 29 octobre 2013.

 

 

[2]                    Le 21 novembre 2013, le soussigné est nommé arbitre.

 

 

[3]                    L’audience, fixée une première fois au 28 avril 2016, puis au 17 mai 2017, a finalement été tenue le 1er mai 2017.

 

 

[4]                    Le 1er mai 2017, dès le début, les procureurs demandent la suspension de l’audience afin de leur permettre de discuter d’une entente possible.

 

 

[5]                    À la fin de l’avant-midi, les procureurs informent l’arbitre soussigné qu’une entente de principe a été conclue et demandent la suspension de l’audience jusqu’à la signature de la dite entente.

 

 

[6]                    Le 4 mai 2018, l’arbitre soussigné est informé qu’une entente a été conclue entre les parties.

 

 

[7]                    Le Bénéficiaire ayant eu gain de cause sur au moins un point de sa réclamation,

 

 

[8]                    L’arbitre soussigné

 

-       CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage,

 

-       ORDONNE aux parties de se conformer à l’Entente qu’Ils ont conclue,

 

-       CONSTATE qu’il n’y a plus de litige entre les parties,

 

-     RÉSERVE à PRICEWATERHOUSECOOPERS, Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie  Habitation du Québec (l’Administrateur) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour tous  travaux, toute(s) action(s) et toute somme versée incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement;

 

 

 

 

LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de PRICEWATERHOUSECOOPERS, Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Habitation du Québec  Inc. (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

 

 

 

 

 

 

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Alcide Fournier, BA.LLL

Arbitre