ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
Dossier no : GAMM : 2012-16-008
ABRITAT : 509228-2
ENTRE:
HÉLÈNE LAPOINTE ET MARC DI VINCENZO
(ci-après
les « bénéficiaires »)
ET :
A à Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC.
(ci-après l’« entrepreneur »)
ET:
LA GARANTIE ABRITAT INC.
(ci-après l’« administrateur »)
DEVANT L’ARBITRE : Me Jean Doyle
Pour les bénéficiaires Madame Hélène Lapointe et
Monsieur Marc Di Vincenzo
Pour l’administrateur Me Luc Séguin
Pour l’entrepreneur Monsieur Pierre Couture
Date d’audience 9 mai 2013
Date de la sentence 23 juillet 2013
SENTENCE ARBITRALE
JDY-1500-002-GAMM
MANDAT
Le Tribunal est saisi du dossier par nomination du soussigné le 16 novembre 2012.
Suite à diverses tentatives, un appel conférence a été tenu le 28 mars 2013.
L’audition de la cause s’est déroulée le 9 mai 2013, au […], à Granby.
Il n’y a aucune objection quant à la compétence du tribunal et la juridiction de l’arbitre est, par conséquent, confirmée.
Les cahiers de pièces de l’administrateur sont admis par les parties.
Toutes les parties étaient représentées à l’audience.
LE RECOURS
Les bénéficiaires contestent en vertu de l’article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neuf, ci-après appelé le Règlement, les huit éléments de décision rendue le 29 octobre 2912 par la garantie Abritat Inc., l’administrateur, signée par l’inspecteur Jocelyn Dubuc qui apparaît à l’onglet numéro 5 du cahier no 1 de pièces émis par l’administrateur.
Les éléments contestés de la décision ci-haut mentionnée se lisent comme suit :
FAITS, ANALYSE ET DÉCISION
1. PLANCHERS DE BOIS ÉGRATIGNÉS
Les faits
L’administrateur constate que les planchers de bois sont égratignés dans les deux (2) chambres à coucher.
2. GYPSE FISSURÉ
3. TÊTES DE VIS APPARENTES SUR LE GYPSE
Les faits (points 2 et 3)
Malgré un examen attentif, l’inspection n’a pas permis à l’administrateur de constater la présence de fissures ou de têtes de vis sur le revêtement de gypse.
4. SCIAGE DU BÉTON AUTOUR DU CONDO
Les faits
Malgré les questions posées à la bénéficiaire, le soussigné a été dans l’impossibilité de comprendre le sens de la réclamation sur ce point.
5. PORTES INTÉRIEURES
Les faits
L’administrateur constate que certaines vis de charnières sont partiellement dévissées aux portes intérieures.
6. PEINTURE DES DEUX CHAMBRES
Les faits
L’administrateur ne constate aucune malfaçon en ce qui a trait à la peinture des deux (2) chambres à coucher.
7. CALFEUTRAGE DE LA PORTE D’ENTRÉE
Les faits
L’administrateur constate que la porte d’entrée ne requiert aucun calfeutrage.
8. ARMOIRES
Les faits
L’administrateur constate que quelques coins de mélamine sont légèrement endommagés sur les armoires de cuisine.
ANALYSE ET DÉCISIONS (points 1 à 8) :
De toute évidence, aucune des situations décrites aux points 1 à 8 ne rencontre les critères du vice majeur de construction au sens de l’article 10.5 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Par conséquent, l’administrateur ne peut donner suite à la demande de réclamation des bénéficiaires à l’égard de ces points.
CONCLUSION
POUR TOUS CES MOTIFS, L’ADMINISTRATEUR :
NE PEUT CONSIDÉRER la demande de réclamation des bénéficiaires pour les points 1 à 8.
LES FAITS
Avant l’audience tenue le jeudi 9 mai 2013, le soussigné et toutes les personnes présentes mentionnées ci-haut ont visité l’unité de condominium portant l’adresse civique […], condo […].
Cette visite a permis à tous les intervenants de voir tous les éléments pour lesquels des correctifs sont demandés par les bénéficiaires; les huit correctifs demandés étant décrits ci-haut.
Pendant ladite visite, certains de ces éléments ont été retirés de la réclamation des bénéficiaires :
2. Le gypse fissuré
4. Sciage du béton autour du condo
5. Portes intérieures
Ne laissant ainsi que les éléments suivants soumis à la décision de l’arbitre :
1. Les planchers de bois égratignés
3. Têtes de vis apparentes sur le gypse
6. Peinture des deux chambres
7. Calfeutrage de la porte d’entrée
8. Armoires de cuisines
La visite de l’unité de condo faisant l’objet de présent arbitrage a permis au soussigné de faire les constatations suivantes :
1. PLANCHERS DE BOIS ÉGRATIGNÉS
L’arbitre constate que les planchers de bois franc sont effectivement égratignés, voire même encavés, dans la chambre à coucher arrière.
Ces défauts eurent-ils existés au moment de la prise de possession, il eut été aisé de les constater.
3. TÊTES DE VIS APPARENTES SUR LE GYPSE
Le bénéficiaire Marc Di Vincenzo témoigne à l’effet qu’il a, au fil du temps, revissé d’innombrables vis, et force est de constater de la part de l’arbitre qu’aucune tête de vis n’est maintenant apparente sauf exception.
6. PEINTURE DES DEUX CHAMBRES
Il n’est pas possible de constater quelque défaut que ce soit à la peinture qui, de plus, a subi l’usure normale de quelques années d’habitation.
7. CALFEUTRAGE DE LA PORTE D’ENTRÉE
Les bénéficiaires se plaignent de l’isolation inadéquate aux bruits extérieurs permettant ainsi d’entendre les bruits dans le hall d’entrée et vice versa les bruits à l’intérieur de l’unité lorsqu’on se retrouve dans le hall d’entrée.
Il ne s’agit pas là d’une déficience ou mal façon faisant l’objet de la présente garantie.
8. LES ARMOIRES DE CUISINE
Le bénéficiaire mentionne avoir lui-même acheté de nouvelles portes et panneaux frontaux des tiroirs, ce qui ne laisse maintenant voir aucun défaut à ces éléments.
Les bénéficiaires reconnaissent que les portes et tiroirs des armoires de cuisine sont celles et ceux choisis par eux-mêmes.
Pour la défense :
D’autre part, le procureur de l’administrateur, Me Luc Séguin, s’en remet textuellement à la décision de l’inspecteur monsieur Jocelyn Dubuc dans sa décision du 29 octobre 2012.
Monsieur Couture, représentant de l’entrepreneur, nie quant à lui, toutes et chacune des allégations des bénéficiaires. Il ajoute que lors de l’inspection, les planchers étaient en parfait état, que le gypse ne présentait aucune fissure, que les têtes de vis peuvent présenter occasionnellement et pour quelques une d’entre elles une quelconque apparence. D’autre part, on ne peut constater aucune malfaçon à la peinture.
DÉCISION
CONSIDÉRANT que l’arbitre n’a pu constater aucune déficience ou malfaçon sur aucun des éléments de réclamation suivants :
1. Planchers de bois égratignés
3. Têtes de vis apparentes sur le gypse
6. Peinture des deux chambres
7 Calfeutrage de la porte d’entrée
8. Armoires de cuisine
CONSIDÉRANT qu’aucun rapport d’expertise n’a été produit par les bénéficiaires;
CONSIDÉRANT que, tel que déjà décidé par mon collègue l’arbitre Claude Dupuis ingénieur, dans deux sentences datées du 6 novembre 2009 et 10 novembre 2010, l’unité de logement a été reçue par les bénéficiaires le 15 août 2008 et que la dénonciation faisant l’objet du présent arbitrage n’a été reçue par l’administrateur de la garantie que le 9 juillet 2012, bien que datée du 7 mai 2012;
CONSIDÉRANT que près de quatre (4) années se sont écoulées entre le moment de la réception de la partie privative de l’immeuble et de la dénonciation, la garantie ne couvre alors que les vices majeurs :
« La garantie couvre la réparation des vices majeurs qui apparaissent dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux lorsque dénoncés par écrit tant à l’entrepreneur qu’à l’administrateur, dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte ou survenance du vice, en cas de perte ou de vice graduel, de leur première manifestation. »
CONSIDÉRANT que la dénonciation du vice a été dénoncée plus de six mois après leur découverte, et qu’il ne s’agit pas de vices majeurs, pouvant compromettre l’intégrité de l’immeuble;
CONSIDÉRANT le délai de rigueur de six mois prévu à l’article 27, alinéa 5 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
- REJETTE la réclamation des bénéficiaires;
- MAINTIENT la décision de l’administrateur datée du 29 octobre 2012;
- VU les articles 116 et 123 du Règlement, et considérant le témoignage rendu par les bénéficiaires à l’effet qu’ils ont effectué eux-mêmes de nombreuses réparations, CONDAMNE l’Administrateur aux entiers dépens du présent arbitrage;
MONTRÉAL, le 23 juillet 2013
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Jean Doyle, avocat
Arbitre
JDY-1500-002-GAMM