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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) |
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Entre |
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Doreen Brien |
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Bénéficiaires |
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Et |
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Emli Construction Inc. |
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Entrepreneur |
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Et |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. |
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Administrateur mis en cause |
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No dossier Garantie : |
105535-1 |
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No dossier SORECONI : |
070622002 |
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SENTENCE ARBITRALE (Complémentaire) |
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Arbitre : |
Alcide Fournier |
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Pour les bénéficiaires : |
Mme Doreen Brien |
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Pour l’entrepreneur : |
Nil |
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Pour l’administrateur : |
Me Luc Séguin |
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Date(s) d’audience : |
10 septembre 2007 |
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Lieu d’audience : |
St-Constant |
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Date de la décision : |
4 décembre 2007 |
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Identification des parties
Bénéficiaire :
Doreen Brien
25, rue Bois-Joly
St-Constant, Qc
J5A 2A2
Entrepreneur :
Emli Construction Inc.
3758, rue de Courtrai
Montréal, Qc
H3S 1C1
Administrateur :
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou, Qc
H1M 1S7
[1] La deuxième audience est tenue le 4 décembre 2007 à St-Constant et sont présentes les personnes suivantes :
-Mme Doreen Brien
-Mme Marie-Claude Laberge
-Me Luc Séguin
[2] À la première audience du 10 septembre 2007, l’entrepreneur, M. Martin Lacroix, était présent.
[3] Durant l’audience, l’entrepreneur a pris des engagements pour solutionner un certain nombre d’éléments faisant partie du litige.
[4] De bonne foi, l’arbitre soussigné a pris acte de ces engagements de l’entrepreneur, les a consignés dans sa sentence arbitrale et n’a pas rendu de décision au mérite sur ces points.
[5] Or, à la suite de cette décision, la bénéficiaire a tenté à maintes reprises de communiquer avec l’entrepreneur mais sans succès.
[6] La bénéficiaire a alors demandé l’intervention de la Régie du bâtiment, de l’administrateur et de l’arbitre soussigné.
[7] Lors de ces interventions, la bénéficiaire a reçu toutes sortes d’interprétations y compris celle d’une secrétaire de l’administrateur, à l’effet que celui-ci ne pouvait intervenir parce que la sentence arbitrale était mal faite.
[8] En réalité, la Régie du bâtiment, malgré son pouvoir réglementaire, n’a pas de pouvoir d’intervention directe dans les litiges privés d’un bénéficiaire avec son entrepreneur et un plan de garantie.
[9] Quant à l’administrateur, il aurait été plus juste de dire qu’il limite son intervention à ce à quoi il est tenu en vertu du règlement sur le plan de garantie et non en vertu de promesses quelconques faites par un entrepreneur. D’ailleurs, devant la négligence de l’entrepreneur, l’administrateur a dû confier à un autre entrepreneur la réalisation de certains travaux à la résidence de la bénéficiaire.
[10] Finalement, devant cette impasse, les parties : la bénéficiaire et l’administra-teur, ont convenu de tenir une deuxième audience sur les points en litige qui ont fait l’objet d’un engagement de l’entrepreneur et ainsi donner juridiction à l’arbitre soussigné pour rendre une décision complémentaire au mérite sur ces dits points.
[11] Ainsi, en reprenant l’ordre de la décision de l’administrateur rendue le 15 juin 2007, les points sur lesquels l’entrepreneur a pris des engagements sont :
8. Réparation des surfaces endommagées à la suite d’une fuite d'eau.
9. Ondulation du revêtement de vinyle (façade latérale gauche).
16. Finition autour du robinet extérieur.
17. Couleur des joints de mortier du mur de briques en façade et dépôts de
mortier.
19. Plafond suspendu (sous-sol) tuiles endommagées.
22. Grille extérieure de la hotte de cuisinière.
[12] En début d’audience, l’administrateur informe l’arbitre soussigné que le point 8 (réparation des surfaces endommagées à la suite d’une fuite d’eau) n’est pas en litige puisqu’il s’est déjà engagé à faire les travaux et que l’entrepreneur, dont il a retenu les services, devrait les exécuter bientôt.
[13] Quant aux autres points en litige, l’administrateur, sans nier la véracité des faits constatés ou rapportés par la bénéficiaire, soumet qu’il s’agit là de situations apparentes au moment de la réception du bâtiment, et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une dénonciation dans le délai prévu au règlement.
[14] Dans son cahier de pièces, l’administrateur a déposé une copie du formulaire « liste préétablie d’éléments à vérifier et réception du bâtiment » signé par la bénéficiaire le 22 novembre 2006.
[15] Dans ce document, plusieurs points à corriger et à réparer ont été notés, mais aucun ne concerne les points faisant l’objet du présent litige.
[16] La bénéficiaire ne nie pas que les situations faisant l’objet du présent litige existaient à la date de réception du bâtiment, mais argumente qu’elle n’est pas une experte en construction, et qu’au moment de l’achat de la maison, elle se trouvait dans une situation personnelle urgente et que toute la transaction concernant l’achat de la maison s’est faite rapidement.
[17] Elle précise de plus qu’elle a préféré acheter une maison neuve parce qu’elle est garantie, contrairement aux maisons déjà construites et elle ne comprend pas qu’aujourd’hui, on puisse lui dire que ce n’est pas garanti.
[18] De plus, la bénéficiaire affirme que dans son esprit, lorsqu’on dit qu’une maison est garantie, s’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, l’entrepreneur, ou à défaut, l’administrateur, devrait procéder immédiatement aux réparations qui s’imposent, et que toute la paperasse actuelle et l’arbitrage sont des procédures longues et inutiles.
[19] Avant le règlement sur le plan de garantie, les consommateurs victimes de la négligence ou de la faillite de leur entrepreneur se retrouvaient sans recours ou avec des recours lents qui ne donnaient aucun résultat.
[20] Pour palier à cette situation, le législateur a adopté le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui définit les droits et obligations des bénéficiaires, des entrepreneurs et des administrateurs de plan de garantie.
[21] Ainsi, les consommateurs sont mieux protégés, mais ils n’ont pas seulement des droits, ils ont aussi des obligations.
[22] Le règlement prévoit :
10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:
1° le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;
2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;
[23] La visite des lieux, la preuve documentaire et testimoniale démontrent que les points soulevés dans le présent litige sont apparents, qu’ils étaient présents au moment de la réception du bâtiment et qu’ils n’ont pas été dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment ni dans les 3 jours suivant cet événement.
[24] Ainsi, l’arbitre soussigné, qui a pour mandat de faire appliquer le règlement, ne peut faire droit aux demandes de la bénéficiaire.
[25] Comme il s’agit d’une continuation du premier arbitrage, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’administrateur.
[26] En conséquence, l’arbitre soussigné :
-maintient les décisions de l’administrateur et rejette les demandes de la bénéficiaire,
-condamne l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.
Alcide Fournier