ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
JUSTIN FADLALLAH Bénéficiaire
Et
BEL-HABITAT INC.
Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
Nos dossiers / Garantie | : | 202646-6690 | |||
No dossier / GAJD | : | 20210811 | |||
No dossier / Arbitre | : | 35304-49 | |||
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| DÉCISION ARBITRALE | |||
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit | |||
Pour le Bénéficiaire | : | Me Marie-Josée Bellemare | |||
Pour l’Entrepreneur | : | Absent | |||
Pour l’Administrateur | : | Me Pierre-Marc Boyer | |||
Date d’audience | : | Le 2 juin 2022 | |||
Lieu | : | En vidéoconférence | |||
Immeuble concerné | : | Lot [...], [...], Laval | |||
Date de la décision | : | Le 23 juin 2022 | |||
LES PIÈCES
[1] Les pièces produites par le Bénéficiaire sont les suivantes :
B-1: Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers, Bilan du failli et Annexes A à H;
B-2: Preuve de réclamation du Bénéficiaire à la faillite de l’Entrepreneur.
[2] Les pièces produites par l’Entrepreneur sont les suivantes :
E-1: Aucune pièce.
[3] Les pièces produites par l’Administrateur sont les suivantes :
A-1: Contrat préliminaire ainsi que des annexes signées par le Bénéficiaire et l’Entrepreneur le 26 août 2020;
A-2: Formulaire de dénonciation envoyé par le Bénéficiaire le 2 juillet 2021;
A-3: Formulaire de réclamation signé par le Bénéficiaire le 2 juillet 2021;
A-4: En liasse, la décision de l’Administrateur datée du 14 octobre 2021 ainsi que la preuve de Postes Canada du Bénéficiaire datée du 15 octobre 2021;
A-5: Courriel de la notification de l’organisme d’arbitrage daté du 15 novembre 2021 auquel sont joints :
La demande d’arbitrage du Bénéficiaire datée du 8 novembre 2021;
Le lettre d’accusé réception ainsi que la notification de l’arbitre datée du 15 novembre;
La décision de l’Administration déjà soumise en A-4; A-6: Curriculum vitae de Serge Fortin. LES TÉMOINS ENTENDUS LORS DE L’AUDIENCE
[4] Pour le Bénéficiaire :
Justin Fadlallah
[5] Pour l’Entrepreneur :
Aucun témoin
[6] Pour l’Administrateur :
Serge Fortin
CONTEXTE FACTUEL
[7] Le 26 août 2020, un contrat préliminaire (le « Contrat ») intervient entre Justin Fadlallah (le « Bénéficiaire ») et Bel-Habitat Inc. (l’« Entrepreneur ») pour l’achat d’un terrain et d’un immeuble résidentiel à construire au coût total de 504 414,01 $, plus taxes, sur un terrain portant le numéro de lot [...] de la [...] à Laval (l’« Immeuble »).
[8] Luc Perrier est l’unique actionnaire et administrateur de l’Entrepreneur.
[9] Lors de la signature du contrat, le Bénéficiaire remet à l’Entrepreneur un acompte de 5 000 $ sur le prix de vente (art. 9.2 du Contrat A-1).
[10] Au cours du mois de septembre 2020, en contrepartie du versement d’un acompte additionnel de 30 000 $, M. Perrier propose au Bénéficiaire de réduire de 30% le prix de vente de l’Immeuble à construire.
[11] Le 11 octobre 2020, le Bénéficiaire allègue avoir remis à l’Entrepreneur un acompte additionnel de 30 000 $. Pour preuve, il dépose une feuille sur laquelle M. Perrier accuse réception de la somme de 30 000 $ (A-4, Annexe 4).
[12] Le 28 juin 2021, l’Entrepreneur fait cession de ses biens et Raymond Chabot Inc. est nommé syndic (le « Syndic ») de l’actif du failli (B-1).
[13] À l’Annexe A du Bilan (B-1) de l’Entrepreneur sont indiqués « les 234 créanciers non garantis énoncés par l’entrepreneur et dont il estime la valeur à plus de 22 M$. »
[14] Parmi la liste des 234 créanciers non garantis déclarée par l’Entrepreneur, se retrouve le Bénéficiaire (73/234) pour une somme de 22 270 $.
[15] Le 30 juin 2021, le Bénéficiaire dépose auprès du Syndic une preuve de sa réclamation envers de l’Entrepreneur de 35 000 $ (B-2).
[16] Le 2 juillet 2021, le Bénéficiaire dénonce à l’Administrateur sa réclamation de 35 000 $ envers l’Entrepreneur (A-2) et en demande le remboursement (Formulaire de réclamation, A-3).
[17] Le 14 octobre 2021, Serge Fortin, conciliateur de l’Administrateur, rend une décision (la « Décision », A-4). Vu l’impossibilité de l’Entrepreneur à livrer l’Immeuble au Bénéficiaire selon les termes du Contrat, M. Fortin ordonne à l’Entrepreneur de rembourser au Bénéficiaire l’acompte de 5 000 $ indiqué au Contrat (A-1), mais refuse toutefois le remboursement de l’acompte additionnel de 30 000 $ qu’allègue avoir versé le Bénéficiaire à l’Entrepreneur.
[18] Le 2 novembre 2021, en raison du défaut de l’Entrepreneur d’honorer la Décision, l’Administrateur paye au Bénéficiaire la somme octroyée de 5 000 $.
[19] Le 8 novembre 2021, le Bénéficiaire demande l’arbitrage (A-5) de la Décision (A4), réclamant à l’Entrepreneur l’acompte additionnel de 30 000 $ qu’il allègue avoir versé à l’Entrepreneur.
[20] Le 10 février 2022, le Syndic informe le Tribunal qu’il n’interviendra pas à l’audition de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire (en annexe, copie du courriel du Syndic).
[21] Le 2 juin 2022 a lieu l’audition de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire.
QUESTION EN LITIGE
[22] Le Bénéficiaire a-t-il fait la preuve d’un paiement additionnel de 30 000 $ à l’Entrepreneur pour valoir comme acompte sur le prix de vente de l’Immeuble?
[23] Au Bilan de la faillite (B-1), l’Entrepreneur (M. Perrier) déclare être débiteur du Bénéficiaire pour la somme de 22 270 $.
[24] Cet aveu extrajudiciaire de l’Entrepreneur convainc le Tribunal que le Bénéficiaire a versé à l’Entrepreneur un acompte d’au moins 22 270 $ sur le prix de vente de l’Immeuble.
[25] Cet aveu extrajudiciaire est également supporté par Lucia Lagatta, une employée de l’Entrepreneur, qui a déclaré à M. Fortin avoir été témoin d’une remise par le Bénéficiaire d’une somme d’argent à M. Perrier (p. 5 de la Décision A-4).
[26] Le Bénéficiaire soumet cependant que la somme additionnelle est de 30 000 $ et non 17 270 $ (22 270 $ - 5 000 $, l’acompte remis lors de la signature du Contrat A-1). Qu’en est-il?
[27] Le 11 octobre 2020, M. Perrier accuse réception de la somme de 30 000 $ (document reproduit à l’Annexe 4 de la Décision A-4). Il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’il s’agit de la signature de M. Perrier, celle-ci étant identique à celle constatée au Contrat (A-1) et au Bilan (B-1).
[28] Comme preuve additionnelle de cette remise à l’Entrepreneur, le Bénéficiaire produit une photo où l’on y voit une liasse de billets de 20 $ (Annexe 5 de la Décision A-4).
[29] Le Bénéficiaire mentionne à l’audition qu’il s’agit des billets qui ont été remis le 11 octobre 2021 à M. Perrier et qui totalisent 30 000 $.
[30] Bien que le Tribunal n’accorde aucune valeur probante quant au nombre de billets représenté sur cette photo (Annexe 5 de la Décision A-4), la date du 7 octobre 2020 indiquée sur la capture d’écran accrédite le témoignage du Bénéficiaire qu’une somme d’argent a été remise à M. Perrier le 11 octobre 2021, soit quelques jours après la prise de la photo (Annexe 5 de la Décision A-
4).
[31] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que le Bénéficiaire a remis à l’Entrepreneur une somme additionnelle de 30 000 $ pour valoir à titre d’acompte sur le prix de vente de l’Immeuble. Conséquemment, le Tribunal accueille la réclamation du Bénéficiaire.
[32] Conformément à l’article 123 du Règlement, les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
ACCUEILLE la demande d’arbitrage du Bénéficiaire;
CONDAMNE l’Entrepreneur à payer au Bénéficiaire la somme de 30 000 $ au plus tard le 4 juillet 2022 et à défaut de s’exécuter CONDAMNE l’Administrateur à payer au Bénéficiaire la somme de 30 000 $ au plus tard le 18 juillet 2022, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juillet 2021, date de la réclamation du Bénéficiaire (A-3);
CONDAMNE l’Administrateur aux paiements des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 23 juin 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre
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Jurisprudence soumise par l’Administrateur :
- 9187-0725 Québec inc. et Sophia Cunningham et La Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ, 30 mai 2016, Me Albert Zoltowski, arbitre.