ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

 

CANADA

Province du Québec

District de : Montréal/Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

 

No dossier Garantie :

1651-7522

No dossier GAJD :

20220108

 

Entre :    Diana Iuliana Sterian et Federico Lopez

          Bénéficiaires

 

 

Et :           Les constructions M.C. 

           Entrepreneur

 

 

Et :       La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

               Administrateur

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre : Sonia de Lafontaine, ing.

 

 

 

Pour les bénéficiaires : Diana Iuliana Sterian 

 

 

 

Pour l’entrepreneur : Claude Ladouceur

 

 

 

Pour l’administrateur : Me Nancy Nantel     

 

 

Date(s) d’audience : N/A

 

 

 

Lieu d’audience : N/A

 

 

 

Date de la décision : 30 juin 2023

 

 

 

Mandat

[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination de la soussignée, le 8 août 2022.   Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties pour entendre cette demande d’arbitrage.

 

 

Résumé

[2] L’Entrepreneur a construit l’immeuble résidentiel des Bénéficiaires, situé au [...], Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, [...].

 

[3] Une décision de l’Administrateur a été rendue le 20 juillet 2022 et celle-ci concernait quatre (4) points. 

 

[4] Dans cette décision, le point #1 a été rejeté; les points #2, #3 et #4 ont été résolus sans ordonnance.

 

[5] Le 1er août 2022, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage pour le point #1.

 

[6] Suite à la conférence préparatoire tenue le 4 octobre 2022, la Bénéficiaire doit décider si elle fait faire une expertise.

 

[7] Tout au long des mois suivants, la Bénéficiaire tient les parties informées de ses démarches.

 

[8] Le ou vers le 16 juin 2023, le rapport d’expertise de la Bénéficiaire est envoyé aux parties.

 

[9] Lors de la 2e conférence préparatoire tenue le 20 juin 2023, l’Entrepreneur fait une offre à la Bénéficiaire afin d’éviter les frais et le temps encourus pour la suite de l’arbitrage.  Les travaux prévus pourraient être effectués d’ici le 31 août 2023.  La Bénéficiaire prend le temps d’y réfléchir.

 

[10] Le ou vers le 20 juin 2023, la Bénéficiaire accepte la proposition de l’Entrepreneur.

 

[11] Le ou vers le 20 juin 2023, l’Entrepreneur précise qu’il reviendra sous peu avec des dates pour la tenue des travaux.

 

[12] Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte de l’entente intervenue entre les parties.

 

[13] Les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur.

 

[14] Toute dépense effectuée par les parties pour la tenue de l’arbitrage est supportée par chacune d’entre elles, conformément à l’article 125 du Règlement.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;

CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais du présent arbitrage;

LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise.

 

 

Fait à Boisbriand, le 30 juin 2023

 

 

 

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Sonia de Lafontaine, Arbitre