TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SORECONI : 219903001
JACK RICHARD
Bénéficiaire en reprise d’instance au
lieu et place de
JOSÉE-ANNE ROY et
STÉPHANE CHOUINARD
CTB CONSTRUCTION INC.
Entrepreneur
ET
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
DÉCISION ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT RENDUE LE 3 DÉCEMBRE 2021
YVES FOURNIER ARBITRE
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT
[1] Les anciens bénéficiaires Josée-Anne Roy et Stéphane Chouinard avaient formulé une demande d’arbitrage dans le présent dossier pour l’immeuble situé au [...], à St-Augustin-de-Desmaures;
[2] Le Centre d’arbitrage SORECONI nommait le soussigné à titre d’arbitrage dans le présent dossier;
[3] Le 17 décembre 2021 les anciens bénéficiaires qui ont requis l’arbitrage ont vendu leur résidence à Monsieur Jack Richard;
[4] En vertu du Règlement sur le Plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs
la garantie de l’immeuble en cause est automatiquement transférée au nouvel acquéreur, è savoir Monsieur Jack Richard;
[5] Dans le cadre du présent dossier l’Entrepreneur et le nouveau Bénéficiaire (Jack Richard) ont poursuivi les discussions qui avaient été entreprises initialement avec les premiers bénéficiaires afin de régler à l’amiable l’arbitrage initié par ces derniers afin de parvenir à régler à l’amiable le litige en arbitrage;
[6] Suite à des discussions, le Bénéficiaire Jack Richard et l’Entrepreneur ont conclu une entente finale en date du 27 janvier 2022 dans un document intitulé ‘’Transaction et Quittance’’, et par lequel le Bénéficiaire Jack Richard se désiste, au paragraphe 3 dudit document, du présent arbitrage;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement daté 27 janvier 2022 de la demande d’arbitrage par le Bénéficiaire actuel Jack Richard ;
PREND ACTE de l’admission reçue de l’Administrateur consentant à payer les frais d’arbitrage et ceux-ci porteront intérêt au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facturation émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de carence de 30 jours,
LAVAL, CE 03 FÉVRIER 2022
Yves Fournier
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YVES FOURNIER, Arbitre