TRIBUNAL D’ARBITRAGE

(constitué en vertu du RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage accrédité par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1))

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

DOSSIER N°: 051223003

MONTRÉAL, le 10 mars 2006

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

Luisa Petti et Nicola Di Paolo

             Bénéficiaires

c.

Construction Tivoli Inc.

Entrepreneur

et

La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ Inc.

Administrateur de la garantie

SENTENCE ARBITRALE CORRIGÉE

[1]        Le Tribunal d'arbitrage est saisi par l'entrepreneur d'une demande de rectification d'une erreur d'écriture contenue dans la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2006 dans le présent dossier.

[2]           Le paragraphe [1] de la dite sentence arbitrale se lit : "Les bénéficiaires ont passé contrat avec lentrepreneur pour la construction dune résidence à Mascouche."

[3]           Ce paragraphe aurait dû se lire : "Les bénéficiaires ont passé contrat avec lentrepreneur pour la construction dune résidence à Laval."

[4]           La sentence arbitrale rendue le 1er mars 2006 dans le présent dossier est en conséquence corrigée pour  que  le paragraphe [1]  de la dite sentence se lise :

"[1] Les bénéficiaires ont passé contrat avec lentrepreneur pour la construction dune résidence à Laval."

(S) ROBERT MASSON
Me Robert MASSON, ing., arb.


TRIBUNAL D’ARBITRAGE

(constitué en vertu du RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage accrédité par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1))

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

DOSSIER N°: 051223003

MONTRÉAL, le 1er  mars 2006

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 

Luisa Petti et Nicola Di Paolo

            Bénéficiaires

c.

Construction Tivoli Inc.

Entrepreneur

et

La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ Inc.

Administrateur de la garantie

SENTENCE ARBITRALE

[1]    Les bénéficiaires ont passé contrat avec lentrepreneur pour la construction dune résidence à Mascouche.

[2]    Alléguant que la construction comporte des malfaçons, et devant le refus de lentrepreneur de les corriger, les bénéficiaires mettent en oeuvre le programme de garantie contractuelle fournie par lentrepreneur : la «Garantie maisons neuves» administrée par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ Inc. (La Garantie).

[3]       La procédure darbitrage débute par une demande darbitrage adressée à SORÉCONI le 22 décembre 2005. Larbitre soussigné est nommé le 31 janvier 2006.

[4]       Le 15 février 2006, les bénéficiaires et lentrepreneur annoncent à larbitre que le 14 février 2006 une entente est intervenue entre eux et hors du Tribunal darbitrage sur la façon de régler à leur satisfaction mutuelle le différend qui les oppose.

[5]       Pressenti à cet égard, le procureur de ladministrateur de la garantie indique que ladministrateur n’a pas dobjection à cette entente intervenue sans quil y soit appelé.

[6]      Cette entente est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante.

[7]      Le Tribunal darbitrage prend acte de lentente intervenue entre les parties et la fait sienne pour rendre une décision en conséquence.

[8]      Traitant des frais de larbitrage, larticle 123 du Règlement précité édicte que :

“(...)

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”

[9]      Le Tribunal darbitrage assimile lentente intervenue le 14 février 2006 entre les bénéficiaires et lentrepreneur à un gain de cause des bénéficiaires sur plusieurs points de leur réclamation et est dopinion que les frais de larbitrage doivent être supportés par ladministrateur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[10] PREND ACTE de lentente ci-annexée intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur  le  14  février  2006  à  leur  satisfaction  mutuelle  et  à  laquelle l'administrateur de la garantie qui n'y a pas participé ne s'oppose pas.

 

[11]  FAIT SIENNE lentente intervenue entre les parties.

 

[12]  ORDONNE aux parties de s’y conformer.

 

 [13] LE TOUT avec les frais de larbitrage à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ Inc. conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

(S) ROBERT MASSON

 

Me Robert MASSON, ing., arb.