TRIBUNAL D’ARBITRAGE
(constitué en vertu du RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage accrédité par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER N°: 051223003
MONTRÉAL, le 10 mars 2006
ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.
Luisa Petti et Nicola Di Paolo
Bénéficiaires
c.
Construction Tivoli Inc.
Entrepreneur
et
La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ Inc.
Administrateur de la garantie
SENTENCE ARBITRALE CORRIGÉE
[1] Le Tribunal d'arbitrage est saisi par l'entrepreneur d'une demande de rectification d'une erreur d'écriture contenue dans la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2006 dans le présent dossier.
[2] Le paragraphe [1] de la dite sentence arbitrale se lit : "Les bénéficiaires ont passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Mascouche."
[3] Ce paragraphe aurait dû se lire : "Les bénéficiaires ont passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Laval."
[4] La sentence arbitrale rendue le 1er mars 2006 dans le présent dossier est en conséquence corrigée pour que le paragraphe [1] de la dite sentence se lise :
"[1] Les bénéficiaires ont passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Laval."
(S) ROBERT MASSON
Me Robert MASSON, ing., arb.
TRIBUNAL D’ARBITRAGE
(constitué en vertu du RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage accrédité par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER N°: 051223003
MONTRÉAL, le 1er mars 2006
ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.
Luisa Petti et Nicola Di Paolo
Bénéficiaires
c.
Construction Tivoli Inc.
Entrepreneur
et
La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ Inc.
Administrateur de la garantie
SENTENCE ARBITRALE
[1] Les bénéficiaires ont passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Mascouche.
[2] Alléguant que la construction comporte des malfaçons, et devant le refus de l’entrepreneur de les corriger, les bénéficiaires mettent en oeuvre le programme de garantie contractuelle fournie par l’entrepreneur : la «Garantie maisons neuves» administrée par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. (La Garantie).
[3] La procédure d’arbitrage débute par une demande d’arbitrage adressée à SORÉCONI le 22 décembre 2005. L’arbitre soussigné est nommé le 31 janvier 2006.
[4] Le 15 février 2006, les bénéficiaires et l’entrepreneur annoncent à l’arbitre que le 14 février 2006 une entente est intervenue entre eux et hors du Tribunal d’arbitrage sur la façon de régler à leur satisfaction mutuelle le différend qui les oppose.
[5] Pressenti à cet égard, le procureur de l’administrateur de la garantie indique que l’administrateur n’a pas d’objection à cette entente intervenue sans qu’il y soit appelé.
[6] Cette entente est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante.
[7] Le Tribunal d’arbitrage prend acte de l’entente intervenue entre les parties et la fait sienne pour rendre une décision en conséquence.
[8] Traitant des frais de l’arbitrage, l’article 123 du Règlement précité édicte que :
“(...)
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”
[9] Le Tribunal d’arbitrage assimile l’entente intervenue le 14 février 2006 entre les bénéficiaires et l’entrepreneur à un gain de cause des bénéficiaires sur plusieurs points de leur réclamation et est d’opinion que les frais de l’arbitrage doivent être supportés par l’administrateur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[10] PREND ACTE de l’entente ci-annexée intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur le 14 février 2006 à leur satisfaction mutuelle et à laquelle l'administrateur de la garantie qui n'y a pas participé ne s'oppose pas.
[11] FAIT SIENNE l’entente intervenue entre les parties.
[12] ORDONNE aux parties de s’y conformer.
[13] LE TOUT avec les frais de l’arbitrage à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
(S) ROBERT MASSON
Me Robert MASSON, ing., arb.