Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. c. Rae |
2009 QCCA 1367 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-019703-099 et 500-09-019711-092 |
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(505-17-003822-089) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
8 juillet 2009 |
L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
No: |
500-09-019703-099 |
REQUÉRANTE |
AVOCAT |
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
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Me Patrick Marcoux SAVOIE FOURNIER
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INTIMÉS |
AVOCATS |
LISA RAE MICHAEL NUTTER
CONSTRUCTION RÉAL LANDRY INC.
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Me Catia Larose BÉLANGER SAUVÉ
Me Jean-Guy Lacasse LACASSE ROY & ASSOCIÉS
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No: |
500-09-019711-092 |
REQUÉRANTE |
AVOCAT |
CONSTRUCTION RÉAL LANDRY INC. |
Me Jean-Guy Lacasse LACASSE ROY & ASSOCIÉS
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INTIMÉS |
AVOCATS |
LISA RAE MICHAEL NUTTER
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUF DE L'APCHQ INC.
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Me Catia Larose BÉLANGER SAUVÉ
Me Patrick Marcoux SAVOIE FOURNIER
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REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT FINAL DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 30 AVRIL 2009 PAR L’HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL |
Greffière : Christelle Malenfant |
Salle: Rc-18 |
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AUDITION |
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9h43 : Début de l’audience. Identification des procureurs. |
9h48 : Argumentation de Me Marcoux. |
9h59 : Argumentation de Me Lacasse. |
10h10 : Argumentation de Me Larose. |
10h28 : Fin de l’audition. Voir jugement formel consigné en page 3. |
Christelle Malenfant |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] En 2005, les intimés ont fait construire par Construction Réal Landry inc., une maison à Carignan pour un montant de 350 000$. Malheureusement pour eux, l’entrepreneur général à mis les fondations de la maison à un niveau inférieur à la nappe phréatique et son sous-sol souffre d'un problème d’imperméabilité. L’immeuble bénéficie cependant de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ.
[2] Un litige quant aux méthodes de correction est né entre l'APCHQ et les acheteurs et celui-ci a été, conformément au règlement applicable, soumis à un arbitre. Ce dernier a entendu les experts des parties et en est venu à la conclusion que la solution 2 devait être retenue, plutôt que celle beaucoup plus coûteuse proposée par l'expert des acheteurs. Insatisfaits, ces derniers se sont tournés vers la Cour supérieure pour demander, par voie de révision judiciaire, l’annulation de cette décision. Le juge de la Cour supérieure, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, a conclu que la solution de l'expert des acheteurs était celle qui devait être retenue et que la solution retenue par l'arbitre était déraisonnable dans les circonstances.
[3] Une lecture de la décision de l'arbitre ne fait pas voir prima facie en quoi celle-ci serait manifestement déraisonnable ou, pour reprendre la terminologie nouvelle, déraisonnable.
[4] Dans les circonstances, je crois qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler sollicitée par Construction Réal Landry inc., partie qui assume en dernier ressort les coûts puisque la garantie se retourne ensuite contre l’entrepreneur.
[5] Devant moi l’avocat de Construction Réal Landry inc déclare que cette dernière accepte de payer les dépens, de même que les honoraires extrajudiciaires raisonnables des acheteurs, peu importe le sort du pourvoi.
[6] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;
[7] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent:
55. |
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. |
56. |
Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. |
[8] POUR CES MOTIFS:
[9] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de Construction Réal Landry inc (500-09-019711-092) le tout avec dépens contre la requérante quelque soit le sort du pourvoi, de même que les honoraires extrajudiciaires raisonnables des acheteurs, l’appel étant limité à la seule question suivante : la décision de l’arbitre pouvait-elle être qualifiée de déraisonnable à la lumière de la preuve, notamment de la nature du problème, des solutions envisagées, des difficultés techniques représentées par chaque solution et des obligations de l’entrepreneur envers les acheteurs;
[10] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ (500-09-019703-099 ), sans frais vu les circonstances;
[11] ORDONNE à la partie appelante, Construction Réal Landry inc , après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 septembre 2009, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;
[12] ORDONNE aux intimées, Lisa Rae et Michael Nutter et Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ après avoir fait signifier copie à la partie appelante, Construction Réal Landry inc, de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2009, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;
[13] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[14] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières;
[15] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |