PRÉLIMINAIRES
[1]
Par des avis d’arbitrage du 3 avril 2005 et 6
avril 2005, les bénéficiaires contestent la décision du 14 mars 2005 de
l’administrateur du Plan de garantie.
[2]
Précisons que ces avis d’arbitrage sont dans les
délais requis par le règlement.
LA PLAINTE
[3]
Par ces demandes d’arbitrage, les bénéficiaires
contestent la décision de l’administrateur sur les points 17 à 50
inclusivement et 53 à 63 inclusivement.
[4]
Les parties étant représentées par procureur,
des conférences téléphoniques préparatoires à l’audition ont été tenues les
30 août 2005, 26 septembre 2005 et 25 novembre 2005.
[5]
Dans le but de vérifier de la proportionnalité
des moyens utilisés par les parties quant à la nature et à la finalité des
demandes et de la complexité du litige et le bon déroulement de l’instance,
j’ai permis aux parties d’effectuer toute vérification et expertise
nécessaire à la présentation de leur intérêt juridique.
[6]
Suivant les visites des experts des parties et
d’un rapport supplémentaire de madame Jeanne Tremblay, inspecteur
conciliateur pour l’administrateur, et la fixation des dates d’audition, Me
Claude Coursol, avocat des bénéficiaires, par courrier du 7 décembre 2005,
nous avise que ses clients mettent un terme aux arbitrages concernant les
décisions rendues en mars et septembre et que, quant à lui, cela met fin au
dossier.
[7]
Par avis du soussigné, une nouvelle conférence
téléphonique s’est tenue le 30 janvier 2006 en regard de ce désistement et
des frais dont il n’a pas été question.
[8]
Me Coursol nous représente ne pas avoir de mandat
précis sur ce sujet et il accepte d’informer les bénéficiaires que nous
souhaitons recevoir leur position écrite en regard des frais engagés par les
demandes d’arbitrage des bénéficiaires.
[9]
Me Chantal Labelle, pour l’administrateur de la
Garantie, requiert d’appliquer l’article 123 du Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs qui édicte :
« 123. Les coûts de l’arbitrage
sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque
ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire,
ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire
n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas
l’arbitre départage ces coûts.
Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à
dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement. »
[10]
À la face même des documents reçus des
bénéficiaires, nous constatons que les demandes soumises à l’arbitrage
n’étaient ni frivoles ou vexatoires.
[11]
Par ailleurs, le règlement prévoit qu’un arbitre
statue conformément aux règles de droit et, si les circonstances le
justifient, faire appel à l’équité. ( article 116 du Règlement).
[12]
Les règles de droit en matière de désistement
apparaissent aux articles
262
,
263
et
264
du Code de procédure civile du
Québec :
« 262. Une partie peut se désister de sa
demande ou de son acte de procédure en tout état de cause.
263. Le désistement se fait par simple
déclaration signée de la partie elle-même ou de son procureur, et présentée à
l'audience ou produite au greffe.
Sauf s'il est fait à
l'audience en présence de la partie adverse, le désistement ne devient
opposable à celle-ci que s'il lui a été signifié.
264. Le désistement remet les choses
dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte
n'avait pas été faite.
Il comporte obligation
de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie
adverse, par le greffier, sur inscription. » (les soulignés sont du soussigné)
[13]
Ainsi, je présume, puisque les bénéficiaires étaient
représentés par procureur, qu’ils connaissaient cette disposition de droit
commun applicable au processus d’arbitrage qu’ils ont initié.
[14]
La multiplicité des items contestés dans les avis
d’arbitrage a requis qu’une audition de deux (2) jours soit réservée après
que trois (3) conférences téléphoniques préparatoires aient été tenues.
[15]
L’arbitrage est un processus de nature privée.
[16]
Sur le sujet des frais, l’article 2.3.4 du
Contrat de garantie signé par les bénéficiaires le 23 septembre 2003
mentionne, inter alia : « Lorsque le demandeur est le
bénéficiaire, ses coûts sont à la charge de la garantie des bâtiments résidentiels
neufs de l’APCHQ inc. à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause
sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas, l’arbitre départage ces
coûts.
[17]
Il m’apparaît clair que les bénéficiaires
connaissaient ce partage probable des frais relatifs à leur désistement.
[18]
Considérant les avis d’arbitrage des
bénéficiaires ;
[19]
Considérant la tenue de conférences téléphoniques
préparatoires ;
[20]
Considérant la fixation de l’audition et la
réserve de deux (2) journées pour y procéder ;
[21]
Considérant la gestion de l’instance ;
[22]
Considérant l’article 2.3.4 du contrat de
garantie du 23 septembre 2003 ;
[23]
Considérant l’article 116 du Règlement ;
[24]
Considérant l’article 123 du Règlement ;
[25]
Considérant le deuxième paragraphe de l’article
164
du Code de procédure civile du Québec ;
[26]
Considérant le désistement pur et simple des
bénéficiaires par lettre de Me Claude Coursol du 7 décembre 2005 ;
[27]
Considérant l’absence de mandat de Me Claude
Coursol pour discuter des frais relatifs à l’arbitrage ;
[28]
Considérant les commentaires des bénéficiaires
reçus par bélinographe le 7 février 2006 ;
[29]
Considérant la position des autres parties ;
[30]
Considérant que les avis d’arbitrages ne semblent
ni vexatoires ou frivoles ;
Pour tous ces
motifs, le tribunal :
PREND ACTE du désistement des bénéficiaires ;
REMET les parties dans l’état préalable aux avis d’audition ;
DÉPARTAGE les coûts et les frais d’arbitrage en parts égales entre
l’administrateur et les bénéficiaires ;
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