ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES

ARBITRAGE EN VERTU DU

RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

GAMM : 2013-14-004

                       ACQ :    91941-5123

 

 

ENTRE :

CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC.

 

(ci-après l’ «Entrepreneur», demandeur quant au point 37)

 

ET :

 

PHILIPPE AMÉGAH

 

(ci-après le «Bénéficiaire», demandeur quant au reste)

ET :

 

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

                                                                                                          

  (ci-après l’«Administrateur»)

 

 

 

 

DEVANT L’ARBITRE :

 Me Karine Poulin

 

 

Pour l’entrepreneur :                                                     

Monsieur François Barnabé et Monsieur Luc Robitaille

Pour le bénéficiaire :

Monsieur Philippe Amégah

Pour l’administrateur :                                                    

Me François-Olivier Godin

 

 

Date d’audience :

12-13 décembre 2013, 4 et 6 février 2014

Date de la sentence:                                                     

12 septembre 2014

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 


I

LE RECOURS

[1]           L’Entrepreneur conteste en vertu des articles 106 et suivants du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le «Règlement») la décision complémentaire de l’Administrateur rendue le 25 mars 2013 lui ordonnant d’installer un appareil de climatisation dans la propriété du Bénéficiaire.

[2]           Pour sa part, le Bénéficiaire conteste plusieurs points de la décision rendue le 19 mars 2014 soit :

Point 27 : Fenestration en façade;

Point 28 : Revêtement extérieur aux murs latéraux : bardage de bois;

Point 29 : Éclairage extérieur : galerie en façade;

Point 31 : Salle de bain des maîtres : douche sans porte;

Point 34 : Salle de bain des maîtres : armoire;

Point 35 : Fournaise au gaz et humidificateur : demande de remplacement.

[3]           Par ailleurs, les parties ajoutent les points suivants qui ne font partie d’aucune   décision arbitrale et conviennent, pour régler définitivement toute question litigieuse entre elles, que l’arbitre soussignée a le pouvoir et est valablement saisie de ces points (pièce E-44):

            Point 1 : Annexes et avenants;

            Point 2 : Certificat Novo climat;

            Point 3 : Qualité et texture des armoires de la salle de bain des maîtres (ajout au point 34);

            Point 4 : Bois torréfié à la façade gauche de l’étage (ajout au point 28);

            Point 5 : Déplacement de la prise électrique du comptoir de cuisine;

            Point 6 : Fenestration arrière à l’étage (ajout au point 27);

            Point 7 : Correction des sorties électriques de façade (ajout au point 29);

            Point 8 : Déplacement de la chaufferette de la salle de bain des maîtres (ajout au point 31);

            Point 9 : Plancher de la chambre à coucher des maîtres (en ce qui concerne la conformité aux plans et la norme Novo climat);

[4]           Finalement, sont ajoutés en arbitrage en cours d’audience, les points suivants, soit :

            Point 10 : Localisation du thermostat dans le garage;

            Point 11: Ajustement des 2 portes de garage.

[5]           Lors de l’audience, le Bénéficiaire s’est désisté de ses demandes contenues aux points 1 et 2 (E-44) de même que quant au point 11 et le Tribunal donne acte du désistement.

 

II

LES FAITS

[6]           Le 16 mai 2012, le Bénéficiaire et l’Entrepreneur signent un contrat préliminaire de vente et contrat de garantie obligatoire de maison neuve sur le formulaire prévu à cet effet, pour la construction d’une maison neuve de modèle Nuevo pour un coût total de 449,160 $.

[7]           Le 3 juillet 2012, le Bénéficiaire et l’Entrepreneur signent un second contrat préliminaire de vente et contrat de garantie obligatoire de maison neuve sur le formulaire prévu à cet effet, en remplacement du premier contrat, pour la construction d’une propriété de modèle Andalussia au coût de 396 960 $.

[8]           Le 4 juillet 2012, les parties signent ensemble un Résumé de votre estimation sur lequel apparaissent des spécifications particulières au contrat pour la construction du modèle Andalussia. Les parties y précisent qu’il s’agit du modèle Andalussia, devis de Série. Il est également prévu qu’il s’agit d’une construction rencontrant les normes Novo climat de sorte qu’une ristourne Novo climat sera émise au Bénéficiaire par l’organisme approprié.

[9]           Au cours de la construction, des difficultés surviennent entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur de sorte que certains représentants de l’Entrepreneur ne seront plus autorisés sur le chantier et ce, afin de permettre que soit complétée la construction.

[10]        En date du 14 décembre 2012, les parties signent l’acte de vente devant le notaire Dominic Ducharme, sous le numéro1890 de ses minutes. Au moment de signer l’acte de vente, aucune réception du bâtiment n’a eu lieu. Les parties avaient  convenu de faire la réception du bâtiment immédiatement après la signature de l’acte de vente mais le Bénéficiaire étant trop fatigué, la réception n’a pas eu lieu. Les jours suivants, des discussions ont lieu sans que la réception du bâtiment ne soit faite. Conséquemment, les sommes payées en fidéicommis par l’institution financière du Bénéficiaire chez le notaire ne peuvent être remises à l’Entrepreneur.

[11]        Le 7 janvier 2013, le Bénéficiaire fait parvenir à l’Entrepreneur un courriel relativement à la réception du bâtiment. Il déplore les propos tenus, le 20 décembre 2012, par l’un des représentants de l’Entrepreneur qui lui aurait indiqué qu’il devait signer le formulaire d’inspection préréception tel quel et qu’il ne pouvait rien inscrire sur ledit formulaire. Il demande à l’Entrepreneur de procéder conjointement avec lui à l’inspection préréception du bâtiment. Il s’informe également à savoir à quel moment seront complétés les travaux.

[12]        Compte tenu du courriel reçu et des difficultés rencontrés en cours de construction avec le Bénéficiaire et par la suite, l’Entrepreneur demande à l’Administrateur, le 7 janvier 2013, d’intervenir afin d’aider au dénouement amiable du dossier avec le Bénéficiaire.

[13]        Par la suite, le 21 janvier 2013, le Bénéficiaire écrit au notaire instrumentant et à l’Entrepreneur un long courriel de trois (3) pages indiquant une série de déficiences à corriger et de travaux à compléter et maintenant son refus que les sommes détenues en fidéicommis par le notaire soient remises à l’Entrepreneur.

[14]        Le 22 janvier 2013, l’Entrepreneur fait parvenir au Bénéficiaire une mise en demeure dans laquelle il réclame le paiement des extras, la signature du certificat de parachèvement et demande à ce que ses employés puissent avoir accès à la maison pour corriger ou compléter les travaux, s’il en est, et ce, sans obstruction ni menaces de la part du Bénéficiaire.

[15]        C’est dans ce contexte que l’Administrateur intervient au dossier. Monsieur Michel Labelle, inspecteur-conciliateur, est nommé au présent dossier pour procéder à la conciliation. Compte tenu de l’absence de formulaire d’inspection préréception et de l’état des relations entre les parties, M. Labelle précise, au début de sa décision du 19 mars 2013, la nature de son mandat et comment il entend y donner suite afin de servir adéquatement les parties et de protéger leurs droits respectifs :

Le mandat du conciliateur désigné par l’administrateur consiste à vérifier chacun des points dénoncés lors de la réclamation écrite des bénéficiaires. De plus, il recueille les commentaires des deux parties impliquées, afin de produire un rapport détaillé et ayant pour but de régler la situation lors de la visite.

 

Le conciliateur statuera sur chacun des points dénoncés en détaillant et motivant sa décision, au regard du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

Pour des raisons qui leur sont propres, les parties n’ont pas complété (ni signé) le formulaire d’inspection pré-réception au titre d’acquisition enregistré le 14 décembre 2012, sous le numéro 19,637,885.

 

Bien que l’entrepreneur ait demandé notre intervention, nous prendrons le temps de vérifier les différents éléments montrés, par les deux parties, en tenant pour acquis que le présent rapport de conciliation pourrait être considéré comme étant le formulaire d’inspection pré-réception.

[16]        À la suite de l’inspection, une première décision est rendue le 19 mars 2013. Le 25 mars 2013, une décision complémentaire est rendue à la demande du Bénéficiaire puisque la première omettait de statuer sur le point 37, soit l’appareil de climatisation.

[17]        Le 17 avril 2013, le Bénéficiaire a demandé auprès de SORECONI l’arbitrage de la décision rendue par l’Administrateur le 19 mars 2013. Par la suite, en date du 23 avril 2013, l’Entrepreneur fait parvenir au GAMM une demande d’arbitrage concernant la décision rendue par l’Administrateur le 25 mars 2013.

[18]        Dans les circonstances, l’Administrateur demande à ce que l’arbitre soussignée soit saisie de l’entièreté des demandes afin de disposer en une seule fois de toutes les demandes des parties. Le Bénéficiaire consent à cette demande de sorte que l’arbitre soussignée est valablement saisie des demandes des deux (2) parties en l’instance.

[19]        Enfin, entre le moment où les décisions sont rendues par l’Administrateur et la date de l’audition, d’autres difficultés surviennent entre l’Entrepreneur et le Bénéficiaire relativement à l’exécution des travaux correctifs ordonnés et non contestés, ce dernier ayant refusé l’accès à sa propriété à l’Entrepreneur à plusieurs reprises estimant ne pas avoir été avisé suffisamment longtemps à l’avance et ce, même s’il s’agit de travaux pour lesquels il n’est pas nécessaire de pénétrer dans la maison. De plus, il interdit désormais que les travaux soient complétés par l’Entrepreneur au motif que le délai qui lui était octroyé dans la décision du 19 mars 2013 est expiré. Il exige que ce soit l’Administrateur qui prenne charge des travaux.

[20]        Le jour de l’audience, le certificat de parachèvement n’avait toujours pas été  signé. Le Bénéficiaire a porté plainte contre le notaire suivant la remise par ce dernier des sommes dues à l’Entrepreneur.

III

LA PREUVE

[21]        Le 12 décembre 2013, le Tribunal et les parties se déplacent à la maison modèle, voisine de la résidence du Bénéficiaire, pour en faire la visite et ce, à la demande du Bénéficiaire. Par la suite, il est procédé à une visite de la résidence du Bénéficiaire.

[22]        Lors de cette visite, le Bénéficiaire a refusé au Tribunal, aux autres parties et à son propre expert, l’accès à deux (2) chambres de l’étage pour permettre de constater les défauts qu’il dénonce. Il a également refusé de faire la démonstration que le lave-vaisselle n’entrait pas dans l’espace prévu. De fait, il a refusé de montrer qu’il possédait un lave-vaisselle.

[23]        En début d’audience, le Bénéficiaire indique, à titre de moyen préliminaire, qu’il requiert la présence des signataires de deux (2) affidavits déposés en preuve par l’Entrepreneur. Il indique également qu’il demande le rejet en preuve de la facture 6918 datée du 11 octobre 2012 car il entend démontrer que celle-ci n’a jamais existée et que l’Entrepreneur a procédé à de la  fabrication de preuve.

Mise en contexte

[24]        En exposé préliminaire, le Bénéficiaire explique avoir choisi de faire affaires avec l’Entrepreneur en raison de la qualité de ses constructions et le professionnalisme dont il fait preuve.

[25]        Il explique avoir voulu le modèle Nuevo mais, comme celui-ci dépasse le budget qu’il s’est fixé, il a choisi la maison de modèle Andalussia, mais avec l’intérieur inspiré du modèle Nuevo. Selon son témoignage, l’Entrepreneur lui a remis, dès le début de la construction, une clé de la maison afin que celui-ci puisse passer en tout temps voir l’évolution de la construction. Il témoigne que tout a bien été jusqu’au moment de l’installation des fenêtres.

[26]        À ce moment, il a contacté l’Entrepreneur afin de lui faire part de ses inquiétudes et de son mécontentement notamment eu égard aux dimensions et au modèle des fenêtres. Il confirme que certaines ententes ont été prises relativement aux dimensions, mais indique avoir toujours refusé le modèle de fenêtre installé. Il indique que depuis ces événements, rien ne va plus entre lui et l’Entrepreneur.

[27]        Il confirme ne pas avoir signé le certificat de parachèvement. Il refuse de répondre lorsqu’on lui demande s’il le signera si on lui permet d’inscrire ses commentaires. Il confirme ne pas avoir payé tous les extras commandés. Plus tard, il dira avoir payé tous les extras et en détenir la preuve.

[28]        Il confirme avoir dit au notaire de retourner l’argent à la Banque s’il ne pouvait la garder en fidéicommis. Il connaît les politiques de la Banque puisqu’il y est employé mais refuse, en tant qu’individu, de les connaître. Il fait une nette différence entre ses connaissances à titre d’employé et celles à titre de consommateur.

[29]        Il confirme avoir porté plainte à la chambre des notaires contre le notaire instrumentant. Il nie que la chambre des notaires ait rejeté sa plainte et prétend que la Chambre aurait juste dit qu’il avait besoin d’un avocat. Il indique avoir des avocats qui travaillent là-dessus.

[30]        Enfin, il confirme avoir discuté de la situation avec des voisins, niant toutefois s’être livré à une campagne de salissage.

[31]        Outre son témoignage, le Bénéficiaire fait entendre comme témoin expert Monsieur Stéphane Bossus. La qualité d’expert n’est pas contestée par l’Administrateur. Elle est prise sous réserves par l’Entrepreneur en ce qui concerne les fenêtres. Le Tribunal reconnaît le statut d’expert à Monsieur Bossus et la reconnaît sous réserves en ce qui concerne les fenêtres, Monsieur Bossus ayant indiqué ne pas avoir de connaissances spécifiques à ce sujet.

[32]        Monsieur Bossus explique que le mandat reçu du Bénéficiaire consistait à comparer les fenêtres en façade et à l’arrière de la résidence avec celles indiquées sur les plans et celles de la maison modèle, de même qu’à comparer le parement en façade avec celui prévu aux plans. Enfin, il a pour mandat de noter toutes autres irrégularités entre le construit et les plans. Il indique que le Bénéficiaire lui a mentionné qu’il s’agissait d’une maison certifiée Novo climat.

[33]        Dans l’exécution de son mandat, Monsieur Bossus a reçu et consulté les documents suivants :

Ø  les plans produits sous E-5;

Ø  d’autres plans non signés de la maison;

Ø  la liste des suppléments datée du 26 août 2012 et produite sous E-7;

Ø  le document publicitaire de l’Entrepreneur;

Ø  le site internet de l’Entrepreneur;

Ø  le document descriptif de la maison modèle avec les différents extras;

Ø  le devis de Série;

Ø  le devis Platine;

Ø  le contrat préliminaire et contrat de garantie obligatoire (E-4) de même que le Résumé de l’estimation (E-3); et

Ø  les plans électriques.

 

[34]        Dans le cadre de l’exécution de son mandat, Monsieur Bossus a visité la résidence du Bénéficiaire, à l’exception de deux (2) pièces auxquelles le Bénéficiaire n’a pas voulu lui donner accès. Puisqu’il s’agissait de faire des vérifications au niveau de la fenestration arrière, il indique avoir regardé de l’extérieur et avoir pu compléter son travail. Il indique aussi ne pas avoir vu le lave-vaisselle du Bénéficiaire. Enfin, Monsieur Bossus explique ne pas avoir l’obligation de recevoir les prétentions de son client sous serment. Il indique qu’il peut travailler avec les déclarations de son client et les documents qu’il lui remet sans autre vérification.

[35]        Lors de son témoignage, M. Bossus explique les règles d’interprétation des plans et devis. Il expose qu’en cas de disparité entre les plans et un devis descriptif, le devis descriptif l’emporte. Par ailleurs, puisqu’il est fréquent en pratique que  les parties fassent des modifications en cours de construction directement sur les plans, ceux-ci ont préséance lorsqu’ils sont initialés par les parties. En somme, c’est le document contenant le plus de détails approuvés qui l’emporte.

[36]        En contre-interrogatoire, il admet ne pas savoir à quel moment les plans signés et produits sous E-5 ont été faits et signés. Il admet également que les plans sous E-5 ne sont pas des plans destinés à la production ni des plans d’architecture conformes aux lois. Il admet ne pas avoir reçu ni consulté les plans détaillés et produits sous E-8,  E-9 et E-10 lesquels font état de modifications demandés par le Bénéficiaire et se rapprochent des plans d’architecture nécessaire pour construire la maison. Il admet que E-8, daté du 15 août 2012, est probablement le plan destiné à la construction. Il convient que même s’il existe des variantes entre le construit et E-8, ce dernier est beaucoup plus près de la réalité que E-5. Quant à E-9, daté du 20 août 2012, et E-10, daté du 21 août 2010, la salle de bain qui y est représentée est conforme à ce que l’on trouve chez le Bénéficiaire. En somme, il existe quelques variantes entre les plans finaux  (E-9 et E-10) et le construit mais ceux-ci sont ceux qui se rapprochent le plus de la réalité.

Point 25  Galerie en façade : garde-corps

[37]        La décision de l’Administrateur est à l’effet que si une quantité de remblai suffisante pour rencontrer les normes de sécurité n’est pas installée par l’Entrepreneur, tel que celui-ci convient de le faire, il sera nécessaire de procéder à l’installation d’un garde-corps.

[38]        Le Bénéficiaire témoigne à l’effet qu’il a indiqué à l’inspecteur-conciliateur qu’il ne voulait pas de remblai car ceci est un extra et qu’il ne veut pas payer pour cela. Il insiste pour qu’un garde-corps soit installé tel que prévu au devis de Série.

[39]        Selon le témoignage de M. Bossus, le Code national du bâtiment (1995) prévoit qu’un garde-corps est nécessaire lorsque la distance entre le sol et la surface de la galerie est supérieure à 600 mm. En l’espèce, la distance est supérieure. De plus, le devis de Série prévoit l’installation d’un garde-corps en aluminium blanche. Cependant, il admet que les plans produits sous E-10 ne prévoient pas de garde-corps. Il estime tout de même qu’un garde-corps est nécessaire.

[40]        L’Entrepreneur, pour sa part, indique qu’il était convenu que du remblai supplémentaire serait installé pour une allure similaire à la maison modèle, d’où l’absence du garde-corps prévu à E-10. Puisque le Bénéficiaire indique lors de l’audience qu’il n’en veut pas, l’Entrepreneur convient d’installer un garde-corps pour écourter la durée de l’audience.

Point 27 Fenestration en façade

Point 6 (E-44) : fenestration arrière à l’étage

[41]        Il s’agit de la fenestration avant  et arrière de la maison.

Fenestration avant

[42]        L’Administrateur, dans sa décision, indique que le Bénéficiaire n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un cahier de charges particulières quant à la fenestration. Il constate de plus que la fenestration est installée selon les normes et usages courants du marché.

[43]        La fenestration en façade inclus les fenêtres du salon, de la chambre à coucher des maîtres et du garde-robe de type walk-in.

[44]        Le Bénéficiaire indique que les fenêtres installées ne sont pas celles qui étaient prévues aux plans et devis. Le Bénéficiaire se plaint du fait que les fenêtres installées dans sa résidence ne sont pas toutes séparées par des impostes donnant ainsi une allure moins haut de gamme à sa résidence. Il ajoute qu’il était prévu que les fenêtres seraient en aluminium et non en PVC. Il réfère le Tribunal aux fenêtres de la maison modèle. Il admet toutefois qu’il n’y a aucune indication à cet effet dans les documents contractuels.

[45]        En somme, ce que déplore le Bénéficiaire, c’est le fait que la moulure en insertion horizontale n’est pas de même largeur que les impostes verticaux, donnant une allure moins haut de gamme. De plus, la fenêtre la plus étroite ouvre en un seul battant plutôt qu’en deux (2) battants juxtaposés un au-dessus de l’autre, ce qui ne serait pas conforme à l’entente. L’autre fenêtre est fixe, tel que prévu. Le Bénéficiaire dit ignorer les normes quant aux ouvertures requises dans les chambres à coucher de même que les exigences énergétiques pour obtenir la certification Novo climat.

[46]        Monsieur Bossus, témoin pour le Bénéficiaire, explique que les impostes sont des éléments de nature structurale qui supportent et répartissent le poids. La présence d’imposte implique que chaque vitre a son propre pourtour et est indépendante des autres vitres. Ainsi, en l’espèce, si des impostes avaient été installées, il y aurait eu présence de quatre (4) vitres juxtaposées une à côté et en-dessous de l’autre pour chaque fenêtre. Cependant, l’installation actuelle présente deux (2) vitres, une à gauche et l’autre à droite, et une moulure en insertion à l’horizontal pour donner une apparence de quatre (4) vitres alors qu’il n’y en a que deux (2). Il s’agit ici d’une question purement esthétique.

[47]        Monsieur Bossus réfère le Tribunal au devis Platine produit sous B-13, au document publicitaire de l’Entrepreneur de même qu’aux plans E-5 et se dit d’opinion que les fenêtres ne sont pas conformes à l’entente et que celles-ci doivent être remplacées.

[48]        Force lui est d’admettre toutefois que les fenêtres installées sont conformes aux plans E-10. Les plans sous E-10 ne prévoient aucun imposte, ni que ce soit des fenêtres en aluminium. Il convient, en ce qui concerne les fenêtres de la chambre à coucher des maîtres et du garde-robe de type walk-in que vu la dimension de l’ouverture, il doit y avoir un seul battant qui ouvre et non deux (2). Il ajoute néanmoins que la moulure en insertion aurait pu être de la même largeur que les impostes afin de préserver l’effet esthétique. Il admettra par ailleurs faire cette affirmation sans avoir fait de vérifications préalables auprès du fournisseur quant à la faisabilité de ce qu’il soutient.

[49]        En ce qui concerne la fenêtre du salon, il soutient qu’elle n’est pas en aluminium alors que la fenêtre de la maison modèle l’est. Il prétend que l’aluminium est meilleur que le vinyle (P.V.C). Il admet que pour avoir la certification Novo climat, les fenêtres doivent être éco énergétique. En général, une fenêtre en aluminium ne passe pas le test Novo climat. Il ignore si l’installation d’une fenêtre en aluminium dans la maison modèle a été rendue nécessaire en raison de la grandeur de la fenêtre et de la nécessité d’un matériau ayant une capacité portante supérieure mais admet que c’est une possibilité. Enfin, il admet ne pas connaître les normes au sujet des fenêtres.

[50]        L’Entrepreneur, pour sa part, admet que les fenêtres installées sont en P.V.C. et non en aluminium. Il explique qu’il s’agit d’une exigence Novo climat. En effet, pour obtenir une propriété certifiée Novo climat, il est nécessaire d’installer des fenêtres en P.V.C., ce matériau n’étant pas conducteur de froid/chaleur comme l’aluminium. Ce n’est que lorsqu’il est impossible, pour des raisons structurales, d’installer une fenêtre en P.V.C. qu’il sera permis d’utiliser de l’aluminium et d’obtenir malgré tout la certification Novo climat.

[51]        En ce qui concerne les fenêtres de la maison modèle, il précise qu’il n’est plus possible de faire ce type de fenêtre en raison de l’entrée en vigueur de la norme Egress. Selon lui, cette information a été donnée au Bénéficiaire. Il soutient également avoir expliqué au Bénéficiaire les exigences énergétiques requises pour obtenir une certification Novo climat.

[52]        Il indique faire affaires avec deux (2) fournisseurs pour la fenestration, soit Vimat portes et fenêtres et Fenêtres magistrales. Vimat portes et fenêtres a fourni les fenêtres de la maison du Bénéficiaire.

[53]        À la demande du Bénéficiaire, l’Entrepreneur produit comme témoin Madame Madeleine Deguire Auger, représentante chez Vimat portes et fenêtres.

[54]        Madame Deguire Auger confirme la nécessité d’utiliser du P.V.C. afin de rencontrer la norme Novo climat. Elle confirme la nécessité d’avoir un seul battant qui ouvre à gauche pour des raisons de sécurité et de conformité au Code national du bâtiment, vu la dimension de l’ouverture. Elle affirme que bien qu’il eut été possible de mettre une imposte horizontale dans la grande fenêtre fixe de droite, il ne s’est pas avéré opportun de le faire pour des raisons esthétiques.

[55]        En effet, la différence de largeur entre la moulure en insertion horizontale et l’imposte également horizontale et située immédiatement au bout de la moulure en insertion aurait créé un effet inesthétique. Par conséquent, pour cette fenêtre, il était nécessaire d’installer une moulure en insertion sur toute la longueur. Ainsi, pour des raisons d’homogénéité et d’uniformité, il était préférable d’utiliser le même modèle de fenêtre partout et ainsi d’apposer des moulures en insertion dans toutes les fenêtres.

[56]        Elle confirme également qu’il aurait été possible de mettre une imposte dans la grande fenêtre de droite et ne rien mettre du tout dans la fenêtre de gauche et de prévoir simplement un battant qui ouvre. Par ailleurs, ce n’est pas ce qui est prévu aux plans. Comme elle ne travaille pas à la conception mais exécute plutôt les plans qui lui sont transmis, elle fournit la solution la meilleure qui respecte les plans fournis.

[57]        Finalement, elle confirme avoir été en charge du projet de la maison modèle. Elle confirme que la présence d’une fenêtre en aluminium dans le salon de cette maison est due à la dimension supérieure à ce que peut tolérer le P.V.C. Vimat n’a pas fourni la fenêtre en aluminium.

[58]        Monsieur Labelle, inspecteur-conciliateur, témoigne à l’effet qu’aucun cahier de charges particulières ne lui a été remis quant à la fenestration avant. Il constate que les fenêtres sont en P.V.C. et installées selon les usages du marché.

[59]        Selon lui, lors de sa visite d’inspection, le Bénéficiaire lui a parlé de promesses. Or, il ne peut travailler avec des promesses. De plus, compte tenu de ce qui précède, il n’a pas jugé utile de vérifier les normes quant aux dimensions ni la faisabilité de ce que demande le Bénéficiaire.

Fenestration arrière

[60]        Sur la fenestration arrière, aucune décision écrite n’est rendue par l’Administrateur.

[61]        Le Bénéficiaire prétend que l’Entrepreneur aurait installé le mauvais modèle de fenêtre. Il réfère à son courriel du 16 octobre 2012 produit sous B-9A, p. 3. Il déplore également que les dimensions prévues n’ont pas été respectées avec précision (E-36). Il réclame d’être consulté pour quelque modification que ce soit.

[62]        Monsieur Labelle indique avoir été informé de cette demande le 12 juin 2013. Puisque cette situation était apparente, elle devait être dénoncée par écrit à l’Administrateur dans les trois (3) jours suivant la prise de possession. De plus, le Bénéficiaire doit démontrer la malfaçon.

[63]        Puisque le Bénéficiaire a refusé de lui donner accès aux pièces dans lesquelles se trouvent les fenêtres prétendument affectées de malfaçons, il ne peut donner suite à la demande, faute d’avoir pu constater le problème.

[64]        L’Entrepreneur, pour sa part, explique que sur les plans, les dimensions sont approximatives en ce que celles-ci peuvent varier légèrement selon les standards du fournisseur utilisé. Ainsi, le plan est préparé et soumis au fournisseur de fenêtres et celui-ci précise la grandeur exacte selon son standard afin que les ouvertures soient faites en conséquence.

[65]        De plus, quant aux dimensions des fenêtres arrière du 2e étage, ce que le Bénéficiaire veut est illégal dans une chambre à coucher. Il dit avoir expliqué les normes, en vain.

[66]        Madame Deguire-Auger, quant à elle, confirme que chaque fournisseur à ses propres standards et que ceux-ci peuvent varier légèrement de l’un à l’autre. Elle explique que sur réception de plans pour une construction neuve, elle fournit toujours la grandeur de fenêtre standard qui se rapproche le plus de ce qui est indiqué sur le plan, d’où les différences de quelques millimètres qui peuvent survenir. Il en va autrement lors de travaux de rénovation.

[67]        En somme, le Bénéficiaire se dit mécontent de la fenestration en général. Il indique que le représentant de l’Entrepreneur lui aurait fait des représentations à l’effet que les fenêtres avant pouvaient être remplacées moyennant des extras, confirmant  ainsi que ce qu’il demande est faisable (B-6 p. 2). Il soutient que l’Entrepreneur aurait indiqué que son fabricant habituel a fait faillite, alors que ce ne serait pas le cas (B-14). Bref, il ne comprend pas pourquoi on lui refuse les fenêtres identiques à celles de la maison modèle et pour lesquelles il prétend avoir payé. Bien qu’il admette ne subir aucun préjudice matériel relativement à la différence de largeur des fenêtres (environ 1 cm), il soutient qu’il subit un préjudice moral puisqu’on ne le considère pas et qu’on le traite comme un moins que rien.

[68]        L’Entrepreneur soutient n’avoir jamais indiqué que son fournisseur précédent était en faillite. Il aurait plutôt indiqué que celui-ci ne semble plus être en affaires puisqu’il ne retourne plus ses appels. À tout événement, ce fournisseur fabrique des fenêtres en aluminium, ce qui n’est pas le produit recherché pour la résidence du Bénéficiaire.

Point 28 Revêtement extérieur aux murs latéraux : bardage de bois

Point 4 (E-44) : bois torréfié à la façade gauche de l’étage

[69]        La décision de l’Administrateur est à l’effet que selon les plans soumis à son analyse, le bois torréfié n’est pas requis. C’est également là le témoignage de Monsieur Labelle.

[70]        Le Bénéficiaire, pour sa part, réclame que soit installé du bois torréfié à certains endroits où il en manque. Le Bénéficiaire se réfère aux plans sous E-5 mais du même coup, admet que E-10 soit le plan de construction.

[71]        Il admet que sur E-5, le bois torréfié a été enlevé (raturé) soutenant que cela est sans importance puisqu’il y aurait des erreurs sur les plans subséquents à E-5.

[72]        Il explique qu’il aurait eu une discussion avec Monsieur Laliberté, représentant de l’Entrepreneur, à ce sujet. Selon son témoignage, Monsieur Laliberté voulait enlever tout le bois torréfié. Le Bénéficiaire indique avoir refusé et insisté pour qu’il y ait du bois torréfié au premier étage et au-dessus du garage. Il est prêt à payer le supplément requis.

[73]        Le Bénéficiaire réfère à une facture datée du 24 août 2012 et produite sous B-6, à la page 9, où il est indiqué Bois torréfié vs Canexel - 1 491 $.  Ensuite, à la page 10, on trouve une facture révisée datée du 24 août 2012 indiquant façade seulement vis-à-vis du bois torréfié. Il dit avoir contesté cette mention d’où l’émission d’une nouvelle facture datée du 26 août 2012 sur laquelle apparaît la mention  en attente vis-à-vis du bois torréfié. Cette facture est signée et produite par l’Entrepreneur sous la cote E-7.

[74]        Le Bénéficiaire explique avoir négocié avec Monsieur Laliberté et conclu une entente pour l’installation de bois torréfié et qu’il lui incombait de convaincre son patron d’agir en ce sens. Il prétend qu’il ne faut pas tenir compte de la facture révisée du 24 août 2012 ni de celle di 26 août 2012, pourtant signée. Confronté à un échange de correspondance du 31 août 2012 dans lequel il est question du bois torréfié en façade, le Bénéficiaire dit avoir noté l’erreur mais ne retrouve pas son courriel à cet effet. Par ailleurs, en ce qui concerne sa propre réponse audit courriel, il prétend que c’était une réponse préliminaire seulement dans laquelle il s’informait uniquement du choix de couleur.

[75]        Référant ensuite au contrat, pièce B-4, article 4.4, il indique que toute modification doit être faite par écrit et signée des deux parties. Il aurait réclamé la modification écrite mais aurait reçu pour toute réponse que tout cela serait fait à la fin. Il indique n’avoir jamais reçu, malgré ses demandes, lesdits documents attestant des modifications faites.

[76]         Il indique avoir payé pour le bois torréfié concédant du même coup n’avoir aucune preuve au soutien du paiement puisque tout se faisait en argent comptant.

[77]        Monsieur Bossus réitère les règles d’interprétation des plans et devis et indique  que du bois torréfié devait être installé au coin avant gauche supérieur de la façade et sur la partie supérieure du garage.

[78]        Il convient toutefois que sur les plans E-8 et E-10, il n’y a pas de bois torréfié là où le Bénéficiaire en réclame. Il s’agit d’une modification aux plans E-5. Il convient également que le devis de Série prévoit que le bois torréfié est offert en option.

[79]        L’Entrepreneur, quant à lui, confirme que les plans produits sous E-5 ne sont pas les plans destinés à la construction. Il explique que le Bénéficiaire a acheté le modèle Andalussia, devis de Série, mais avec l’intérieur Nuevo au 2e étage. Les plans sous E-5 représentent une ébauche de ce que ça pourrait avoir l’air. De plus, tous les plans de base sont faits à partir du devis Platine. Seule la maison du Bénéficiaire a été faite avec le devis de Série d’où, entre autre, les modifications subséquentes aux plans. Pour l’exécution des travaux, c’est aux plans E-10 qu’il faut se référer. Selon lui, le construit est conforme aux plans E-10.

[80]        Il dit avoir entendu parler du bois torréfié pour la première fois lors de l’inspection faite par Monsieur Labelle. Avant cette date, il n’avait été question de bois torréfié que sur la façade avant de la maison.

Point 29 Éclairage extérieur : galerie en façade

Point 7 (E-44): correction des sorties électriques de façade

[81]        Dans sa demande initiale, le Bénéficiaire demande le déplacement en hauteur de la lumière avant située à droite de la porte et ce, suite à la recommandation d’un entrepreneur en gouttières qui aurait indiqué que cela était nécessaire pour l’installation de gouttières à cet endroit. Par la suite, le Bénéficiaire réclame le déplacement des deux (2) lumières avant de chaque côté de la porte d’entrée afin que ce soit conforme aux plans électriques produit sous B-5.

[82]        L’Administrateur, pour sa part, a constaté la situation et décrété qu’aucun correctif n’était requis.

[83]        Dans son témoignage, le Bénéficiaire réfère aux plans électriques produits sous B-5 lesquels démontrent l’emplacement des lumières au-dessus de la tête de la porte. Il demande en conséquence le correctif pour que le construit soit conforme aux plans.

[84]        Il affirme que B-5 est le plan qu’il a approuvé. Référant à un échange de courriels produit sous B-9B aux pages 4, 23 et 29, il dit qu’aucune pièce n’était jointe au courriel de l’Entrepreneur et que donc que c’est B-5 qu’il a approuvé. Il produit des photos de la maison Nuevo sous B-12 et dit que c’est de cela qu’il s’est inspiré en ce qui concerne les lumières extérieures.

[85]        Il soutient avoir indiqué qu’il entendait installer des gouttières mais ne produit aucun écrit à ce sujet. Il confirme que l’installation actuelle n’empêche pas l’installation de gouttières. Simplement, la gouttière se trouvera à être au-dessus du faisceau lumineux, ce qui réduit l’esthétisme final.

[86]        Confronté à la mention sur les plans B-5 qui indique : le plan électrique est sujet à changement dû aux ajustements sur le chantier (structure, Code), le Bénéficiaire réfère à la clause 4.4 du contrat préliminaire et soutient que la modification doit être approuvée par écrit.

[87]        Lorsque confronté à son propre courriel (E-65) dans lequel il confirme avoir été sur le chantier au cours de la fin de semaine et dans lequel il approuve, notamment, l’emplacement des sorties électriques extérieures, le Bénéficiaire prétend d’abord qu’il n’est pas certain que ce courriel concerne l’électricité et, par la suite, dit qu’il ne pouvait voir les fils électriques. Il prétend que les fils ne sortaient pas de la membrane et qu’il ne pouvait savoir à quel endroit seraient installées les lumières.

[88]        Enfin, il reproche au maçon de ne pas avoir utilisé les plans électriques.

[89]        Monsieur Bossus témoigne à l’effet que les plans électriques prévoient l’installation des lumières au-dessus de la tête de la porte. En l’espèce, les lumières ont été installées en-dessous de la tête de la porte de sorte que l’installation de gouttières aura pour effet de couvrir le faisceau lumineux. Il convient que le document publicitaire prévoyait l’installation des lumières sous la tête de la porte mais il indique que selon les règles d’interprétation, les plans électriques l’emportent sur le document publicitaire. Il ignorait toutefois que le Bénéficiaire avait approuvé l’emplacement sur le chantier (E-65).

[90]        L’Entrepreneur, pour sa part, explique que c’est l’électricien qui passe les fils électriques. Pour ce faire, il doit tenir compte des éléments structuraux  en place. Ainsi, il est possible qu’il doive installer une fixture un peu plus à droite ou à gauche, en haut ou en bas de l’emplacement initial prévu si une poutrelle ou un autre élément structural est à l’endroit prévu. De là découle la mention au bas du plan électrique indiquant qu’il peut y avoir des changements sur le chantier.

[91]        Une fois les fils passés, l’électricien pose la boite électrique à l’endroit le plus près de ce qui est prévu aux plans et laisse quelques pouces de fil dépassés afin que le maçon ait une marge de manœuvre et puisse poser la fixture entre deux(2) éléments de maçonnerie. Sur confirmation du bénéficiaire qu’il est satisfait de l’emplacement, le revêtement extérieur est posé et la fixture installée.

[92]        Ainsi, lors de la visite du chantier par le Bénéficiaire, la boîte électrique était en place et les fils dépassaient. Le Bénéficiaire a vu les fils et compris que ce serait l’endroit où les fixtures seraient installées.

[93]        Enfin, il confirme que l’emplacement de la lumière n’empêche pas l’installation d’une gouttière.

[94]        Monsieur Labelle témoigne que lors de sa visite, le luminaire n’était pas encore installé. Il confirme les explications de l’Entrepreneur sur le processus entourant la pose des éléments électriques extérieures et notamment le fait que les fils sont bien visibles et l’emplacement futur des luminaires facilement identifiables.

[95]        Dans la situation actuelle, la dénonciation du Bénéficiaire est à l’effet qu’il ne peut poser ses gouttières. En aucun temps le Bénéficiaire ne s’est plaint du non-respect du plan électrique. D’ailleurs, aucun cahier de charges particulières n’a été produit démontrant l’emplacement exact des luminaires. Bien qu’il ait demandé aux parties de lui fournir tous les documents dont il avait besoin pour rendre sa décision,  personne ne lui a fourni les plans électriques. Au surplus, à l’audience, il constate que le Bénéficiaire a approuvé l’emplacement des luminaires préalablement à la pose du revêtement extérieur.

[96]        Puisque le contrat ne prévoit pas de gouttières et que celles-ci ne sont pas requises en vertu du Code national du bâtiment ou des règles de l’art, la pose de gouttières à cet endroit relève d’une préférence personnelle. Monsieur Labelle conclu que les luminaires n’ont pas à être déplacés.

Point 31 Salle de bain des maîtres : douche sans porte

Point 8 (E-44): déplacement de la chaufferette de la salle de bain des maîtres

 

Douche

[97]        Le Bénéficiaire réclame qu’une porte soit installée dans la douche de la salle de bain des maîtres.

[98]        L’Administrateur a constaté la situation et conclu que l’installation était conforme aux règles de l’art, aux usages du marché et aux plans.

[99]        Dans son témoignage, le Bénéficiaire réfère au document promotionnel de l’Entrepreneur qu’il produit sous B-13. Le dessin démontre la salle de bain qu’il dit avoir choisi. Il pointe la grande douche en coin rectangulaire. Il montre ensuite la petite douche en coin, plus ou moins triangulaire qui apparaît sur le plan de sa maison (B-4, p. 1). Celle-ci à une surface approximative de 6 pieds carrés. Il nous réfère ensuite au plan produit sous B-5, à la page 3, lequel est une réplique du plan produit sous E-9 à la page 4. Ce dessin démontre le croquis qu’il a lui-même dessiné pour montrer l’agrandissement qu’il voulait. Ce croquis ne prévoit aucune porte. On y voit une grande douche rectangulaire d’une superficie de 24 pieds carrés. Selon son témoignage, il ne se serait attardé qu’aux dimensions de la douche et à l’endroit où doit se trouver la porte de la douche. Il témoigne à l’effet que l’absence de porte sur son dessin ne veut rien dire. Il n’est pas dessinateur! Pourtant, il admet avoir lui-même fait des modifications aux armoires de la salle de bain et avoir dessiné des portes là où il en voulait.

[100]     Il confirme s’être inspiré du modèle Nuevo, B-13, p. 10, et de la maison modèle en ce qui concerne le concept d’une grande douche rectangulaire. Aucun de ces modèles n’a de porte de douche. Il confirme avoir payé une somme supplémentaire pour avoir une grande douche, pièce B-2, p. 4.

[101]     Enfin, il ajoutera avoir eu un argument avec un représentant de l’Entrepreneur au sujet de la porte de la douche. Le représentant voulait lui faire une douche comme la maison modèle voisine. Il aurait dit oui, mais avec une porte, ce que l’Entrepreneur aurait d’abord accepté puis refusé. Il n’a aucun écrit au sujet de la porte de douche. Il dit se fier à la logique : il avait une petite douche dans le coin avec une porte; il s’attend maintenant à une grande douche dans le coin, avec une porte. Il soutient qu’il s’agit de la même douche puisqu’elle est située dans un coin, mais en plus grand. Il allègue une raison de sécurité pour requérir la porte, soit la présence de la chaufferette et la nécessité d’empêcher les enfants d’entrer dans la douche.

[102]     Il soutient que si l’Entrepreneur s’en était tenu aux plans, nous n’en serions pas là.

[103]     Monsieur Bossus témoigne à l’effet que la douche n’est pas faite pour avoir une porte. En contre-interrogatoire, il admettra ne pas avoir eu connaissance de la pièce E-9 et ne pas avoir été informé que le Bénéficiaire avait lui-même dessiné la douche sur E-9, laquelle est reproduite dans E-10 et approuvée.

[104]     L’Entrepreneur, pour sa part, indique que la douche initiale était une petite douche en coin monocoque avec fond en céramique et porte. Il indique que le Bénéficiaire a modifié la douche et fait lui-même le croquis de ce qu’il voulait. Il confirme qu’il s’agit de la même douche que dans la maison modèle, sauf quant au choix des matériaux. Il entend parler de la porte de douche pour la première fois lors de la visite de Monsieur Labelle, inspecteur-conciliateur.

[105]     La douche n’a pas été construite pour avoir une porte, auquel cas il aurait été nécessaire de construire un mur nain. On ne peut installer une porte dans la situation actuelle car la porte ne ferait que transporter l’eau sur le plancher, de l’intérieur vers l’extérieur de la douche plutôt que de garder l’eau à l’intérieur causant ainsi une situation dangereuse.

[106]     Du côté de l’Administrateur, Monsieur Labelle témoigne à l’effet que le Bénéficiaire dénonce l’absence de porte de douche. Il base sa décision sur le contrat, les plans E-10 et l’usage du marché. L’usage veut qu’une douche de cette dimension n’ait pas de porte.  Aucune porte n’est requise en l’espèce.

Chaufferette

[107]     Sur la question de la chaufferette, le Bénéficiaire indique qu’il s’agit du VRC (ventilateur récupérateur de chaleur) prévu aux plans et situé au mauvais endroit, soit sur le mur de la douche, à côté de l’ouverture.  

[108]     Sur les plans, le VRC devait être sur le mur opposé à la porte de la douche et non à côté de l’ouverture de la douche.

[109]     Sur cet aspect, le Bénéficiaire se dit très inquiet. Son inquiétude est née avec le rapport de Monsieur Bossus qui recommandait de faire débrancher la chaufferette par un électricien. Pour lui, l’installation d’une porte de douche règlerait le problème malgré le témoignage de son expert à l’effet contraire. Si on lui garantit qu’il n’y a aucun risque d’électrocution, il peut vivre avec la situation.

[110]     Confronté au fait que l’appareil situé à côté de l’ouverture de la douche n’est pas un VRC mais plutôt une chaufferette, il indique qu’une chaufferette et un VRC, c’est la même chose selon son expert. Il maintien que l’appareil est situé au mauvais endroit si on se fie aux plans.

[111]     Monsieur Bossus dit avoir noté la présence d’un VRC (ventilateur récupérateur de chaleur) sur le mur de la douche vers lequel le jet d’eau est dirigé. Selon lui, une source électrique doit se situer à au moins trois (3) pieds de toute source d’eau. En conséquence, il  confirme avoir indiqué au Bénéficiaire de faire débrancher le VRC. Il recommande l’installation du VRC sur un autre mur. Selon lui, l’installation d’une porte de douche ne réglerait pas le problème de la distance entre le jet d’eau et le VRC.

[112]     En contre-interrogatoire, il admettra que l’appareil près de la douche est une chaufferette et non un VRC. Il soutient toutefois qu’en langage populaire, une chaufferette et un VRC, c’est la même chose. Il ajoute ne pas avoir consulté un électricien à ce sujet lorsqu’il affirme que la chaufferette doit être débranchée.

[113]     Le représentant de l’Entrepreneur, pour sa part, explique qu’un VRC n’est pas une chaufferette. Un VRC est un appareil destiné à récupérer l’humidité à la source pour la redistribuer. Il admettra que le VRC n’est pas situé à l’endroit prévu aux plans électriques en raison de la présence d’un élément structural à l’endroit où il devait initialement se trouver. Toutefois, l’installation que le Bénéficiaire dénonce est une chaufferette et non le VRC.

[114]     Il confirme que dans la propriété du Bénéficiaire, il y a un VRC et une chaufferette, celle-ci étant localisée à côté de l’ouverture de la douche. La chaufferette a été installée par un électricien compétent, en règle avec la Régie du bâtiment du Québec. Selon lui, cette installation est conforme puisque le branchement est branché directement dans le panneau électrique. Ne s’agissant pas d’une prise fichée, il n’y a aucun risque d’électrocution.

[115]     Par ailleurs, à la vue du rapport de Monsieur Bossus, il dit s’être informé auprès de deux (2) firmes d’électriciens indépendantes l’une de l’autre et indépendante de son propre électricien. Celles-ci lui ont confirmé qu’il n’existe aucune norme pour les appareils fichables. Si ceux-ci sont branchés directement dans le panneau électrique, il n’y a aucun risque d’électrocution. En l’espèce, il constate que l’électricien embauché par le Bénéficiaire pour débrancher sa chaufferette a débranché la chaufferette directement dans le panneau électrique, ce qui confirme que l’installation faite par son électricien est conforme.

[116]     Monsieur Labelle, quant à lui, indique ne pas avoir statué sur cet aspect dans son rapport. Cet élément n’est porté à son attention que bien plus tard.

[117]     À la lumière de ce qu’il constate sur les lieux, il confirme que l’appareil situé à côté de l’ouverture de la douche est une chaufferette et non un VRC. Il explique que le VRC est un appareil qui aspire l’air vicié et fait entrer de l’air frais. C’est en quelque sorte une bouche d’extraction. La chaufferette a pour but de produire de la chaleur.

[118]     Il dit avoir vérifié les normes électriques applicables en l’espèce et n’avoir rien trouvé, sauf en ce qui concerne les prises à proximité d’une source d’eau. D’ailleurs, il souligne que le rapport de Monsieur Bossus ne réfère à aucune norme.

[119]     Il constate ici qu’il ne s’agit pas d’une prise électrique. Il s’agit plutôt d’un appareil scellé avec un raccordement électrique interne. Sans avoir fait les vérifications appropriées, il se dit certain que le raccordement est correct.

[120]     Face à la garantie, sa position est à l’effet que la demande n’est pas recevable puisque dénoncée tardivement. De plus, il ne connaît aucune norme applicable en l’espèce, Monsieur Bossus ne référant lui-même à aucune norme et aucun avis de non-conformité n’a été reçu et mis en preuve. Il ne constate aucune problématique avec l’installation actuelle et y voit plutôt un lien direct avec la demande qu’une porte soit installée.

Point 34 Salle de bain des maîtres : armoire

Point 3 (E-44): qualité et texture des armoires de la salle de bain des maîtres

[121]     Dans sa dénonciation, le Bénéficiaire se plaint du fait que l’intérieur des armoires et le dessous des tablettes soit blanc. Il prétend que l’intérieur et le dessous des tablettes auraient dû être de la même couleur que le fini extérieur. Par la suite, il se plaint du fait que le fini extérieur devait être texturé et non lisse, ajoutant que la couleur n’est pas la bonne.

[122]     Il explique avoir choisi les mêmes matériaux que dans la salle de bain de la maison modèle, sauf pour ce qui concerne la céramique discontinuée. Les armoires de ladite salle de bain sont texturées.

[123]     Il dit avoir discuté avec le représentant de l’Entrepreneur de la couleur de l’intérieur des armoires. Il aurait précisé qu’il voulait que l’intérieur soit de la même couleur que l’extérieur. Ils auraient eu une discussion au cours de laquelle le représentant aurait dit que d’ordinaire, l’intérieur est blanc s’il y a des portes et de la même couleur que l’extérieur s’il n’y a pas de portes. Il dit avoir insisté pour avoir l’intérieur de la même couleur que l’extérieur, même là où il y a des portes. Il explique qu’ils auraient modifiés les plans en conséquence (B-15 p. 20).

[124]     Quant à la couleur des armoires en tant que telles, il dit que celle-ci n’est pas identique à celle choisie et que le fini n’est pas texturé, contrairement à ce qui était prévu. Il soutient qu’en raison de la non-disponibilité de la céramique de la maison modèle, le représentant de l’Entrepreneur lui a remis un échantillon des armoires de la maison modèle afin qu’il puisse choisir sa céramique en conséquence.

[125]     Il dit avoir été informé du fait que les fournisseurs d’armoires fonctionnent par numéro de produit et qu’ils ont tous les mêmes numéros. Selon sa compréhension, l’Entrepreneur fait affaires avec celui qui est disponible au moment de la demande et fournit le meilleur prix pour le projet visé par la demande. En l’occurrence, il soutient que le fournisseur des armoires de la maison modèle était plus cher pour les armoires de sa maison, selon ce qui lui aurait été représenté. Il aurait demandé à voir le prix et avoir affirmé que si c’était raisonnable, il était d’accord pour payer le surplus. Il prétend qu’il n’aurait jamais reçu l’information demandée quant au prix mais plutôt que l’Entrepreneur aurait décidé unilatéralement de choisir un matériau semblable sans le consulter.

[126]     Il refuse d’admettre en preuve l’affidavit du représentant du fournisseur d’armoires indiquant que le matériau choisi était discontinué. Si la mélamine choisie est discontinuée, ce n’est pas son problème. On devait l’informer et le laisser choisir le matériau de remplacement lui-même.

[127]     Il prétend que l’échantillon de mélamine reçu pour aller choisir sa céramique provenait des armoires de la maison modèle, prétendument discontinuée. En somme, l’échantillon reçu ne correspond pas aux armoires installées dans sa résidence. Il considère que le fini et la couleur ne sont pas sensiblement les mêmes et demande à ce que la totalité des armoires soient enlevées et remplacées.

[128]     En contre-interrogatoire, il concède que ce n’est écrit nulle part qu’il veut une salle de bain comme la maison modèle. Par ailleurs, il ajoute qu’il était de la responsabilité de l’Entrepreneur de faire tout approuver par lui.

[129]     Il concède également que la mention ouvert intérieur fini n’apparaît sur les plans que pour ce qui est des sections ouvertes des armoires. Rien n’est indiqué dans les sections fermées par des portes d’armoires.

[130]     Monsieur Bossus confirme la position du Bénéficiaire en ce qui concerne l’intérieur des armoires et indique au Tribunal que pour une propriété de cette envergure, les règles de l’art veulent que l’intérieur soit de la même couleur que le fini extérieur ou, encore, complètement blanc. Il estime que l’installation actuelle n’est pas conforme aux usages du marché.

[131]     Pour l’Entrepreneur, la réclamation initiale du Bénéficiaire en janvier 2013 concerne le fini intérieur des armoires. Il entend parler du problème de la couleur et du fini extérieur des armoires bien plus tard.

[132]     Il indique que le Bénéficiaire ne voulait pas de salle de bain standard. Il indique que ce dernier a fait faire une lingerie et un meuble sur mesure. Il réfère aux plans sous B-15. Il pointe le fait que le Bénéficiaire insiste pour indiquer que le fini intérieur sera de couleur dans les sections ouvertes, là où c’est l’évidence, alors qu’il ne précise rien pour les endroits où il y a des portes.

[133]     Il concède n’avoir aucun écrit démontrant qu’il a informé le Bénéficiaire de la non disponibilité des matériaux choisis mais confirme avoir fait approuver les matériaux par le Bénéficiaire, tant en ce qui concerne la couleur que la texture. Il soutient qu’il est impossible que son représentant ait remis un échantillon de matériau discontinué au Bénéficiaire.

[134]     Du côté de l’Administrateur, la décision porte uniquement sur le fini intérieur des armoires. Monsieur Labelle dit avoir basé sa décision sur les plans et l’usage courant du marché. En l’absence de toute preuve contraire, il ne peut donner suite à la demande du Bénéficiaire.

[135]     Quant à la couleur et au fini extérieur des armoires, il indique avoir été informé verbalement de cette demande le 6 mars 2013 après sa visite d’inspection. ll ajoute par ailleurs se souvenir que le Bénéficiaire lui aurait dit qu’après discussion avec son épouse, il abandonnait ce point. Le plus important, c’était l’intérieur des armoires.

[136]     Toutefois, il constate que le Bénéficiaire a changé d’idée puisqu’il écrit un courriel à cet effet à l’Entrepreneur le 8 mars 2013 (B-9B, p. 39-40), avec copie à l’Administrateur. Il considère ainsi qu’au mieux, la dénonciation écrite a été fait le  8 mars 2013. Puisqu’il s’agit d’un élément apparent, le Bénéficiaire se devait de dénoncer la situation par écrit dans les trois (3) jours de la prise de possession. La demande est faite hors délai et n’est pas recevable.

Point 35 Fournaise au gaz et humidificateur: demande de remplacement

[137]     Le Bénéficiaire demande le remplacement de la fournaise au gaz de marque Amana par une de marque Carrier. Il prétend que la fournaise de marque Amana n’est pas d’aussi bonne qualité. Il explique avoir choisi de faire affaires avec l’Entrepreneur en raison de la qualité des matériaux utilisés. Il indique s’être informé à savoir s’ils utilisaient toujours des matériaux de qualité et avoir été rassuré par la réponse affirmative.

[138]     Il soutient que toutes les maisons du quartier, ou presque, ont une fournaise de marque Carrier. Il insiste pour obtenir cette marque en raison de la qualité, de la performance et du service après vente.

[139]     Il concède toutefois ne pas avoir vérifié les spécifications techniques de sa fournaise Amana, ne pas connaître la garantie Amana et ne pas avoir vérifié si la performance de Amana était inférieure à Carrier. Il n’a aucun reproche à faire à sa fournaise, sauf d’être de la mauvaise marque.

[140]     Il concède également que le devis de Série ne spécifie aucune marque en ce qui a trait à la fournaise mais indique que des représentations verbales auraient été faites à l’effet que ce serait une fournaise de marque Carrier. Il montre également la page 2 de B-3 qui indique qu’un climatiseur de marque Carrier, 2,5 tonnes serait installé.

[141]     Il admet qu’il a modifié la fournaise électrique pour une fournaise au gaz. Confronté au courriel de l’Entrepreneur du 10 octobre 2012 (A-2, p. 11) lequel contient la soumission pour la fournaise au gaz, il concède que ce n’est pas écrit qu’il aurait une fournaise Carrier mais ajoute que cela va de soi!

[142]     Monsieur Bossus témoigne à l’effet que le devis de Série est large et ne précise pas le type de fournaise. Toutefois, se référant aux garanties et durée de vie utile des différents appareils disponibles sur le marché, il indique que la marque Carrier est supérieure à Amana et, par conséquent, appui la position du Bénéficiaire et indique que l’appareil doit être remplacé par un de marque Carrier.

[143]     Par ailleurs, il admet baser son opinion sur la réputation de la marque uniquement. Il n’a fait aucun test de performance, il n’a pas vérifié la fiche technique ni les spécifications et il ne prétend pas que Amana ne donne pas le rendement de 2.5 tonnes prévu. Enfin, il indique que Carrier ne fait pas de fournaise au gaz.

[144]     Du côté de l’Entrepreneur, on explique avoir changé de fournisseur en raison de la faillite du premier. Les employés du premier fournisseur sont maintenant à l’emploi du nouveau fournisseur. Ce nouveau fournisseur complète et termine les travaux commencés par le fournisseur précédent, ce qui explique leur présence lors de la visite de M. Labelle.

[145]     Il explique également qu’il utilise désormais la marque Amana. Selon le témoignage entendu, Amana est une marque d’aussi bonne qualité, avec l’avantage que les pièces de rechange sont moins chers et que l’entretien est plus facile.

[146]     Enfin, le témoin indique n’avoir fait aucune représentation à l’effet qu’une fournaise de marque Carrier serait installée dans la résidence du Bénéficiaire.

[147]     Pour sa part, Monsieur Labelle indique que ce qui est dénoncé c’est la marque qui ne serait pas conforme à l’entente. Après étude des documents qui lui sont soumis, notamment le contrat et la soumission pour une fournaise au gaz, il considère qu’aucun correctif n’est requis. Ce que la garantie couvre, c’est le type de fournaise et non la marque. Ici l’appareil n’est pas défectueux.

Point 37 Appareil de climatisation : parachèvement

[148]     Le Bénéficiaire réclame l’installation d’un climatiseur, conformément au contrat et au Résumé de votre estimation (E-4).

[149]     Dans sa décision du 25 mars 2013, l’Administrateur constate que le climatiseur est inclus (E-4). De plus, un représentant de l’Entrepreneur confirme que le climatiseur est inclus, précisant toutefois que celui-ci sera installé d’ici le 15 mai 2013, vu la température. En conséquence, l’Administrateur ordonne que soit installé un climatiseur dans le délai convenu.

[150]     À l’audience, un représentant de l’Entrepreneur, Monsieur Barnabé, témoigne à l’effet que le Bénéficiaire a acheté le devis de Série. Dans ce devis, le climatiseur n’est pas inclus. Par ailleurs, le Bénéficiaire a négocié avec eux qu’un climatiseur soit inclus, sans frais additionnel, d’où la mention Promotion à côté du climatiseur. Il explique que l’entente était à l’effet que le Bénéficiaire recevrait une fournaise électrique 2.5 tonnes et un climatiseur Carrier 13 SEER 2.5 tonnes. Ceci apparaît à la pièce E-4.

[151]     Le 11 octobre 2012, le Bénéficiaire demande plusieurs modifications, dont :

Ø  Fournaise au gaz;

Ø  Chauffe-eau au gaz

Ø  Sortie pour le BBQ au gaz;

Ø  Raccordement de la cuisinière au gaz;

Ø  Pas de climatiseur.

[152]     Le soir même, le représentant de l’Entrepreneur envoie un courriel à son équipe les informant des modifications ci-dessus (E-25). Il envoie également un Bon de commande modifié à son fournisseur (E-26) de même qu’un Bon de commande modifié à son plombier (E-27). Il souligne qu’au moment de ces évènements, il était encore en bons termes avec le Bénéficiaire. De fait, le Bénéficiaire confirme les modifications dans un courriel du 12 octobre 2012 (E-28).

[153]     Également, l’Entrepreneur dépose en preuve le document manuscrit préparé en présence du Bénéficiaire le 11 octobre 2012, dans lequel apparaissent les ajustements relatifs au transfert du système électrique à un système au gaz (E-24). Il en résulte un crédit au Bénéficiaire d’un montant de 3 120 $ pour le retrait du climatiseur. Bien que ce document ne soit pas daté, la date de confection n’est pas contestée. Il dépose également la facture 6918 antidatée du 11 octobre 2012 (mais préparée en avril 2013) dans laquelle apparaissent toutes les modifications relatées ci-devant (E-30).

[154]     Il explique qu’au moment de la visite de Monsieur Labelle le 6 mars 2013, le représentant qui était présent, Monsieur Luc Robitaille, a confirmé par réflexe la présence d’un climatiseur. Il indique que la maison du Bénéficiaire est la seule maison qu’il ait construite et dans laquelle il n’a pas installé de  climatiseur. Aucun acheteur ne lui avait jamais demandé cela auparavant. C’est pour cela que Monsieur Robitaille a spontanément répondu que le climatiseur serait installé ultérieurement.

[155]     Il indique que par la suite, Monsieur Robitaille discute avec lui de la visite d’inspection de Monsieur Labelle et de la discussion sur le climatiseur. Monsieur Barnabé lui aurait dit qu’il doit vérifier parce qu’il croit se souvenir qu’il y avait quelque chose de spécial dans ce dossier en relation avec le climatiseur.

[156]     Ainsi, suite à la vérification, Monsieur Robitaille écrit à Monsieur Labelle, le 5 avril 2013, avec copie conforme au Bénéficiaire, expliquant la situation décrite ci-dessus et indiquant qu’après vérification, aucun climatiseur n’est prévu pour cette maison. Cependant, la décision est rendue et il est impossible pour l’Administrateur de modifier sa décision, d’où la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur.

[157]     L’Entrepreneur déplore la mauvaise foi du Bénéficiaire. Il estime avoir été floué par ce dernier qui use et abuse de tout un chacun.

[158]     Le Bénéficiaire, pour sa part, soutient n’avoir jamais rencontré Monsieur Barnabé le 11 octobre 2012. Il prétend plutôt avoir demandé une rencontre avec lui en date du 17 octobre 2012 concernant les fenêtres (B-9A, p. 1, B-9B, p. 1). Selon lui, il aurait rencontré Monsieur Barnabé pour la première fois le 19 octobre 2012.

[159]     Il dit avoir transigé avec Monsieur Robitaille au sujet du transfert du système électrique vers le système au gaz. Il dit avoir d’abord parlé avec lui au téléphone et obtenu le prix pour la modification demandée et ensuite, il lui envoie le courriel du 12 octobre 2012 (E-28). Il prétend qu’il n’y a eu aucune transaction au sujet du climatiseur et que la facture est fausse et fabriquée.

[160]     Il ne sait plus trop combien il a payé pour le transfert du système électrique au système au gaz. Il ne trouve pas étrange d’avoir transigé cet aspect du dossier sur la foi d’un prix communiqué par téléphone alors que pour tout le reste, il exige des écrits.

[161]     Dans une lettre au notaire datée du 21 janvier 2013 (E-17), il soutient avoir payé pour tous les extras et avoir toutes les factures à l’appui mais à l’audience,  il n’a pas les factures puis prétend ensuite qu’il refuse de les fournir puisqu’il s’agit de documents personnels. Il dit que l’Entrepreneur avait promis de tout inclure dans des annexes mais que celles-ci ne sont jamais produites.

[162]     Monsieur Labelle, pour sa part, indique que lors de sa visite du 6 mars 2013, il n’était pas question du climatiseur. C’est lui qui en a parlé parce qu’il trouvait étrange qu’il n’y en ait pas. Il souligne qu’il a été très difficile de procéder dans ce dossier car le Bénéficiaire n’écoutait rien. Il voulait simplement aller poursuivre devant les tribunaux civils. Il n’était pas certain qu’il ait à rendre une décision. En fin de compte, il a rendue une décision le 19 mars 2013, laquelle n’incluait pas le climatiseur. Il explique que sa décision tient compte de la visite du 6 mars 2013 et des courriels reçus avant le 6 mars 2013. Tout ce qui est dit ou écrit après le 6 mars, il n’en tient pas compte pour rendre sa décision. Il estime qu’au besoin, il retournera sur place et rendra une nouvelle décision.

[163]     Par ailleurs, il reçoit un appel du Bénéficiaire le 19 mars 2013, soit le jour où la décision est reçue par courriel par les parties, indiquant qu’il avait oublié de traiter du climatiseur. Puisqu’il se souvient que lors de la visite du 6 mars Monsieur Robitaille avait effectivement répondu spontanément que le climatiseur serait installé au printemps, il rend une seconde décision le 25 mars 2023 sur cet aspect.

[164]     Il confirme que Monsieur Robitaille n’a fait aucune vérification avant de faire cette déclaration spontanée. Par la suite, il a été informé de la transaction intervenue entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur le 18 mars 2013. Pour lui, il s’agit de faits nouveaux découverts postérieurement à sa décision. Il ne se sent pas confortable à l’idée de modifier sa décision et suggère que la décision soit portée en arbitrage. Il confirme que s’il avait eu tous les documents en main au moment de rendre sa décision, il n’aurait pas accordé ce point.

Point 5 (E-44): déplacement de la prise électrique du comptoir de cuisine

[165]     Le Bénéficiaire dénonce que la prise électrique de l’ilot de la cuisine est au mauvais endroit. Celle-ci est placée vis-à-vis la cavité du lave-vaisselle plutôt que vis-à-vis la cavité d’une armoire. Il dit avoir discuté de la situation avec une représentante de l’Entrepreneur puisque celle-ci disait que la prise devait être à l’endroit où elle se trouve actuellement pour éviter les pertes d’espace dans l’armoire due à la présence de la boîte électrique. Il aurait indiqué à cette dernière qu’il insistait pour que la prise soit tel que prévu aux plans électriques, soit vis-à-vis de l’armoire. La perte d’espace lui importe peu. Il est inquiet que son lave-vaisselle ne rentrera pas dans la cavité prévue à cet effet. Il demande à ce que la prise soit déplacée de plus ou moins 10 pouces pour être au bon endroit. De plus, il demande une prise horizontale plutôt que verticale.

[166]     Enfin, il réfère le Tribunal à la facture produite sous B-2, p. 8. La facture indique un coût de 57,50 $ pour la prise installée dans le cellier alors que la prise installée dans l’ilot est au coût de 74,75 $. Il prétend que la différence est due au fait que la prise dans l’ilot doit être protégée vu la présence du lave-vaisselle. N’eût été de l’erreur de l’Entrepreneur quant au lieu d’installation de la prise, le Bénéficiaire aurait payé quelque 17,25 $ de moins.

[167]     En contre-interrogatoire, le Bénéficiaire indique avoir un lave-vaisselle depuis le début. Celui-ci serait présentement dans le garage. Il ne fourni aucune explication au soutien de son refus de sortir son lave-vaisselle afin de permettre à l’Entrepreneur de faire les ajustements, le cas échéant. Il insiste pour obtenir exactement ce qui se trouve sur les plans.

[168]     Quant à l’expert, Monsieur Bossus, il dira avoir lui-même une prise dans une armoire de cuisine et que ce n’est pas pratique.

[169]     Du côté de l’Entrepreneur, on dira qu’une prise protégée est nécessaire pour protéger contre les arcs électriques. Dans une construction haut de gamme comme la résidence du Bénéficiaire, ils n’installent jamais de prise électrique vis-à-vis un caisson d’armoire. Cela est contraire aux règles de l’art. Ce n’est pas élégant, et ça peut être dangereux pour les chocs électriques puisque facilement accessible. Il faut alors construire une boîte de bois autour, d’où la perte d’espace qui en découle.

[170]     Il ajoutera par ailleurs que tout comme pour les luminaires extérieurs, il peut arriver que des modifications soient nécessaires dû aux éléments structuraux ou au Code. Il en va de même des règles de l’art.

[171]     En ce qui concerne l’installation du lave-vaisselle, il soutient qu’il est nécessaire de voir la fiche technique de même que le lave-vaisselle lui-même afin de constater les dimensions et la forme.  En effet, si le dessus du lave-vaisselle est arrondi, il est très probable que le lave-vaisselle pourra être installé sans qu’aucun ajustement ne soit nécessaire. Si toutefois le lave-vaisselle ne pouvait être installé, il est possible de remplacer la prise électrique actuelle par une ayant une boîte électrique mois profonde permettant ainsi la pose du lave-vaisselle dans la cavité prévue à cet effet. Si malgré tout l’installation du lave-vaisselle s’avérait impossible, ils n’auraient d’autre choix que de déplacer la prise vis-à-vis la cavité de l’armoire mais il s’agit là de la dernière alternative, vu les règles de l’art.

[172]     Monsieur Labelle indique que son rapport ne traite pas de ce point. Quant à lui, il s’agit d’un élément apparent qui devait être dénoncé dans les trois (3) jours de la prise de possession, ce que le Bénéficiaire n’a pas fait.

[173]     Par ailleurs, il confirme les règles de l’art telles qu’énoncées par l’Entrepreneur. Il n’a personnellement jamais vu de boîte électrique dans un caisson d’armoire pour une construction haut de gamme comme celle-ci.

[174]     Il reproche au Bénéficiaire son manque de collaboration. Son refus de sortir son lave-vaisselle est injustifié. Faute d’avoir prouvé sa prétention quant à l’impossibilité d’installer son lave-vaisselle, il ne peut donner suite à sa demande.

Point 9 : plancher de la chambre à coucher des maîtres (en ce qui concerne la conformité aux plans et la norme Novo climat)

[175]     Le point 9 découle du point 21 de la décision du 19 mars 2013, lequel point n’est pas contesté.

[176]     Le Bénéficiaire dénonce que le chauffage dans la chambre des maîtres est inadéquat.

[177]     Dans sa décision du 19 mars 2013, l’Administrateur reconnaît ce point et ordonne à l’Entrepreneur de faire les vérifications requises et de procéder aux correctifs en conséquence.

[178]     Lors d’une inspection supplémentaire à laquelle sont présents les sous-traitants de l’Entrepreneur pour la ventilation, l’Administrateur constate qu’il existe toujours une problématique. Ceux-ci admettent la problématique. Toutefois, ce n’est pas l’appareil de chauffage qui est en cause mais plutôt les conduits. Ils proposent alors de procéder aux correctifs sur-le-champ. Le Bénéficiaire refuse, arguant que c’est à l’Administrateur de faire les travaux correctifs.

[179]     Monsieur Labelle, inspecteur-conciliateur, témoigne à l’effet que la loi prévoit que ce n’est qu’en cas de refus de l’Entrepreneur de s’exécuter que l’Administrateur prendra en charge les travaux. Puisque l’Entrepreneur, par l’intermédiaire de ses sous-traitants, est disposé à faire les travaux, l’Administrateur n’a pas à procéder lui-même aux travaux. En conséquence, Monsieur Labelle rend une décision ordonnant à l’Entrepreneur de faire les travaux correctifs.

[180]     Le Bénéficiaire dénonce qu’il fait froid dans la chambre des maîtres. Il ne contredit pas le fait que ce soit les conduits qui soient problématiques. Toutefois, il soutient que le délai octroyé à l’Entrepreneur pour corriger la situation étant expiré, il appartient maintenant à l’administrateur de faire les travaux. Sans admettre qu’il ait refusé que le sous-traitant de l’Entrepreneur procède aux correctifs le jour de la visite, il dit que la visite était prévue aux fins d’inspection uniquement. En contre-interrogatoire, il ajoutera également qu’il n’avait pas le temps ce jour-là de faire faire les travaux puisque sa femme et lui devait aller travailler. Confronté au fait que les travaux auraient été terminés à 10h00 alors que son épouse travaille à 11h00, il ne trouve rien à redire.

[181]     L’Entrepreneur, pour sa part soutient qu’il veut faire les travaux et réclame du Bénéficiaire qu’il collabore et lui donne accès à sa résidence.

[182]     En sus de ce que ci-dessus relaté, le Bénéficiaire prétend qu’il y a un problème avec sa certification Novo climat du fait du problème de chaleur dans la chambre des maîtres. Il admet avoir reçu sa certification de même que le chèque. Par ailleurs, il soutient que c’est par erreur que ceux-ci ont été émis. Il indique que le Ministère de l’énergie enquête à ce sujet.

[183]     L’Administrateur prend acte de la dénonciation en date du 22 novembre 2013. Advenant une non-conformité à la construction révélée lors de l’enquête du Ministère de l’énergie, l’Administrateur rendra une décision en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Point 10 : localisation du thermostat dans le garage          

[184]     Le Bénéficiaire se plaint du fait que le thermostat dans le garage est situé derrière le réfrigérateur. Il prétend que la présence du réfrigérateur devant le thermostat fausse la lecture du thermostat. Il demande le déplacement du thermostat.

[185]     Lors de l’audience, des mesures de température ont été prises à différents endroits dans le garage. Aucune différence n’a été notée entre la température ambiante dans le garage et celle derrière le réfrigérateur.

IV

PLAIDOIRIES

Point 25  Galerie en façade : garde-corps

[186]     Ce point n’a fait l’objet d’aucune représentation de part et d’autre.

Point 27 Fenestration en façade

Point 6 (E-44) : fenestration arrière à l’étage

[187]     Sur ce point, le Bénéficiaire se dit énormément déçu de la fenestration de sa maison. S’il avait su que ce qu’il voulait ne se faisait pas, il n’en serait pas là. Il soutient n’avoir jamais été informé de ce fait. Il ajoute que sa maison est différente des autres.

[188]     Il affirme que Vimat a fait des modifications pour que ça coûte moins cher. Il soutient que c’est un mensonge que la fenêtre de la maison modèle n’est pas conforme. Il insiste pour que le Tribunal ordonne le remplacement de la fenêtre du salon afin que celle-ci soit comme celle de la maison modèle, soutenant que cela n’affectera en rien sa certification Novo-climat. Quant aux autres fenêtres, il en demande également le remplacement car le modèle actuel nuit à sa décoration. Il veut poser une bande de 4 à 5 pouces et suivre les meneaux des fenêtres. Or, les moulures en insertion n’étant pas de la largeur des meneaux qu’il voulait, il lui est impossible d’obtenir le résultat esthétique qu’il recherche.

[189]     L’Entrepreneur, quant à lui,  estime que les fenêtres sont conformes à l’entente. Il plaide que pour obtenir la certification Novo-climat, les fenêtres doivent être éco-énergétique (Energy Star), d’où la pose de fenêtres en P.V.C. et conformément au contrat (devis de Série). Il soutient, s’appuyant sur le témoignage du représentant de Vimat et sur les exigences du Code national du bâtiment et de la norme Egress, que ce que le Bénéficiaire demande est illégal.

[190]     Il admet que l’esthétisme est un aspect important de la construction. En ce sens, la décision prise quant aux fenêtres avant est la seule qui permettait à la fois de poser une fenêtre conforme au contrat, au devis de Série, à la pièce E-3, à la norme Egress  et de préserver l’esthétisme.

[191]     Sur la question des fenêtres arrière, il réfère le Tribunal aux plans, soulignant que ceux-ci ne prévoient pas d’impostes. C’est donc par générosité que l’Entrepreneur en a fait cadeau au Bénéficiaire puisque rien ne l’y obligeait. Il dénonce qu’il est étrange que le Bénéficiaire ait tout mis par écrit ses demandes, sauf celle relative aux impostes aux fenêtres arrières.

[192]     L’Administrateur demande le maintien de sa décision écrite quant aux fenêtres avant et de sa décision verbale lors de l’audience quant aux fenêtres arrière.

[193]     Se référant au devis de Série, il plaide que celui-ci indique qu’il s’agit de fenêtres en P.V.C. Rien n’indique que l’Entrepreneur doive installer des fenêtres en aluminium. Au surplus, l’Administrateur soutient qu’en aucun cas il ne peut ordonner que soient faits des travaux pour rendre une construction non-conforme.

[194]     ll constate que Vimat a fait tout ce qui était possible pour à la fois respecter les plans et les normes impératives en vigueur relativement aux dimensions des fenêtres et préserver l’esthétisme de la maison. À ce titre, Vimat était justifié d’installer une fenêtre à un seul battant dans la chambre des maîtres et dans le garde-robe walk-in afin de respecter les exigences du Code national du bâtiment. Ce faisant, la pose d’impostes était impossible et la moulure en insertion se justifie si on veut se conformer aux plans. Partant, cette fenêtre a donné le ton pour les autres fenêtres afin de préserver l’esthétisme de la maison et obtenir une apparence uniforme.

[195]     Quant aux fenêtres arrière, la pose des moulures en insertion est un cadeau fait au Bénéficiaire par l’Entrepreneur. Rien ne justifie d’ordonner le remplacement des fenêtres actuelles par des fenêtres illégales avec impostes.

[196]     En réplique, le Bénéficiaire soutient que son expert a dit que c’était faisable.

Point 28 Revêtement extérieur aux murs latéraux : bardage de bois

Point 4 (E-44) : bois torréfié à la façade gauche de l’étage

[197]     Le Bénéficiaire soutient qu’il a payé pour le bois torréfié sur la façade, le côté latéral droit et l’arrière du garage. Il se dit estomaqué que l’Entrepreneur ait soustrait le bardage de bois. Ce point a longuement été discuté et il exige que le bois soit installé, comme prévu. Il aurait dénoncé la situation 1 mois après avoir pris possession de la maison et soutient avoir pris congé du travail 2 jours pour la pose du bois qui n’est jamais venue.

[198]     L’Entrepreneur déplore que le Bénéficiaire exige maintenant d’avoir ce qu’il y a sur le croquis du modèle Andalussia, devis Platine, alors qu’il a acheté le devis de Série et qu’il a tout modifié et approuvé tous les plans modifiés.

[199]     Il soulève qu’outre les pièces déposées relativement au bois torréfié, soit la liste des suppléments dûment signée par le Bénéficiaire, indiquant que le bois torréfié est en attente et déposée sous E-7, le Bénéficiaire n’a aucune communication à ce sujet et ce, malgré que l’audience ait démontré que c’est un homme qui exige que tout soit fait par écrit. Les travaux sont conformes au contrat et aux plans modifiés et approuvés et il ne peut être responsable du fait que le budget du Bénéficiaire ne soit pas à la hauteur de ses rêves. Il demande que la réclamation du Bénéficiaire soit rejetée.

[200]     L’Administrateur, pour sa part, se réfère au contrat et aux plans modifiés et approuvés. Il n’existe aucune preuve à l’effet que le bois torréfié, là où en réclame le Bénéficiaire, ait été inclus au contrat. Au surplus, il s’agit d’un élément apparent et non dénoncé selon la procédure prescrite. Conséquemment, ce point ne peut être couvert par la garantie. Il conclut au rejet de la demande.

Point 29 Éclairage extérieur : galerie en façade

Point 7 (E-44): correction des sorties électriques de façade;

[201]     Le Bénéficiaire réitère sa déception. Il se demande pour quelle raison on lui fait approuver des plans si ce n’est pas pour les suivre. Il ajoute qu’il en va de la responsabilité du maçon de suivre les plans électriques. Il aurait dû voir que l’électricien n’avait pas suivi les plans correctement. Il dénonce le manque de suivi de la part de l’Entrepreneur et demande à ce que ce dernier respecte son engagement et déplace les luminaires en fonction des plans électriques approuvés.

[202]     L’Entrepreneur nie qu’il ait fait défaut de faire le suivi. Il indique que le Bénéficiaire veut la maison modèle mais ne peut se l’offrir. Cette fois-ci, les luminaires sont comme sur la maison modèle. Il les approuve. Maintenant, il change d’idée et il veut ce qui se trouve sur les plans!

[203]     Il déplore les agissements du Bénéficiaire qui puise à gauche et à droite ce qui fait son affaire. Parfois, il veut les plans initiaux, parfois les plans modifiés, d’autres fois il veut le devis Platine ou encore, le document promotionnel! C’est à n’y rien comprendre.

[204]     Il constate qu’effectivement, les luminaires ne sont pas là où ils devaient être. Toutefois, le Bénéficiaire a pris toute la fin de semaine pour aller voir le construit, comparer avec les plans et donner son approbation. Il estime que les plans ont été modifiés tacitement, de par l’approbation du Bénéficiaire. Il ajoute que l’expert du Bénéficiaire ignorait que son client avait approuvé l’emplacement des luminaires. Il demande que soit rejetée la demande du Bénéficiaire.

[205]     L’Administrateur demande le rejet de la demande. L’inspecteur-conciliateur explique que la demande initiale du Bénéficiaire est à l’effet que l’emplacement du luminaire nuit à l’installation d’une gouttière. Lors de son inspection, il constate que les plans ne prévoient aucune gouttière et donc, il rejette la demande. Il constate aussi que ce n’est que lorsque le Bénéficiaire veut installer une gouttière, non prévue au contrat et aux plans, que le problème survient, d’où sa demande.

[206]     Bien que les luminaires ne soient pas à l’endroit prévu aux plans, le Bénéficiaire a accepté l’emplacement des luminaires (E-65). Il soutient qu’il s’agit d’une modification tacite des plans et donc, il ne peut être fait droit à la demande. Il demande le maintien de sa décision.

Point 31 Salle de bain des maîtres : douche sans porte

Point 8 (E-44): déplacement de la chaufferette de la salle de bain des maîtres

 

Douche

[207]     Le Bénéficiaire réitère qu’il a simplement demandé un agrandissement de la douche prévue aux plans originaux. Il ne se sent pas en sécurité dans sa douche à cause des risques d’incendie. Selon lui, Monsieur Robitaille, représentant de l’Entrepreneur, a toujours promis qu’il y aurait une porte.

[208]     L’Entrepreneur rappelle au Tribunal que l’expert du Bénéficiaire n’avait pas été informé par son client de l’existence de E-9, ni du fait qu’il avait lui-même dessiné la douche. Il ajoute que la douche du Bénéficiaire est exactement comme celle de la maison modèle qu’il voulait, sauf quant au choix des matériaux. De plus, il ne peut prétendre que la grande douche qu’il a dessinée est la même douche que celle prévue aux plans originaux, mais en plus grand, au motif que celle-ci est située dans un coin. Ce n’est pas du tout la même chose. Enfin, il s’agit d’un élément apparent dont la dénonciation est venue tardivement.

[209]     L’Administrateur soutient que la décision a été rendue en fonction des plans E-10, lesquels découlent directement de E-9. La douche a été dessinée par le Bénéficiaire lui-même qui n’a pas pris la peine de dessiner la porte. Il note au passage d’ailleurs que le Bénéficiaire n’a pas informé le Tribunal du type de porte qui était supposément prévu (porte coulissante ou ordinaire) tout simplement parce qu’il n’y a jamais eu de porte de prévue à cet endroit. Il réitère que la construction actuelle ne permet pas l’installation d’une porte vu l’absence d’un mur nain. Il demande donc le rejet de la demande du Bénéficiaire sur ce point.

Chaufferette

[210]     Sur la question de la chaufferette, le Bénéficiaire en fait une question de sécurité. Il maintient que la chaufferette ou le VRC sont deux termes utilisés pour parler de la même réalité. Ainsi, il réitère que le VRC est placé au mauvais endroit et il demande au Tribunal d’ordonner que l’appareil situé à côté de sa douche soit déplacé à l’endroit prévu aux plans. Il rappelle que son expert a indiqué qu’il y avait un risque a laissé l’appareil à cet endroit et qu’il a recommandé le débranchement de celui-ci.

[211]     L’Entrepreneur, pour sa part, réitère la différence entre une chaufferette et un VRC. Il rappelle les démarches faites suite au rapport de Monsieur Bossus afin de s’assurer de la sécurité de l’installation. Il commente le manque de rigueur de l’expert comparé à Monsieur Labelle. Il déplore l’absence de toute vérification par l’expert avant d’affirmer  une telle grossièreté et de recommander le débranchement de l’appareil. De plus, il souligne le temps écoulé depuis la prise de possession de la maison et le nombre de douches prises depuis ce temps et l’absence d’incident. Il soutient que l’installation a été faite par un professionnel en règle et qu’il a été localisé dans le meilleur endroit possible compte tenu de l’esthétisme et des règles de l’art. Il demande donc le maintien de la décision de l’Administrateur.

[212]     L’Administrateur, quant à lui, s’en tient à la décision verbale de l’inspecteur-conciliateur. Celui-ci estime que l’appareil situé à côté de la douche du Bénéficiaire est une chaufferette et non un VRC. Selon le témoignage crédible et non contredit de M. Labelle, il n’existe aucune norme applicable en l’espèce. Il souligne que  Monsieur Bossus a été incapable de référer à quelque norme que ce soit au soutien de sa position. Il rappelle que le fardeau de démontrer la malfaçon repose sur le Bénéficiaire lequel ne s’en serait pas déchargé. Au surplus, et sans admission, s’il s’agit d’une malfaçon, celle-ci était apparente et a été dénoncée hors délai. Il demande le maintien de la décision rendue.

Point 34 Salle de bain des maîtres : armoire

Point 3 (E-44): qualité et texture des armoires de la salle de bain des maîtres

[213]     Le Bénéficiaire réitère que l’Entrepreneur a décidé unilatéralement de changer la couleur et le fini des armoires sans le consulter. Il déplore le manque de considération à son égard. Il rappelle au Tribunal les modifications faites aux plans, pièce B-15, aux pages 19 et 20 en ce qui concerne la couleur de l’intérieur des armoires. Il ajoute que quant à lui, la preuve démontre sans aucun doute que sa position est bien fondée. Il demande au Tribunal d’ordonner le remplacement des armoires.

[214]     L’Administrateur, pour sa part, réfère au témoignage de Monsieur Labelle lequel a affirmé que l’usage du marché est à l’effet que l’intérieur des armoires soit blanc lorsqu’il y a des portes. De plus, puisque les paroles s’envolent et les écrits restent, le Bénéficiaire ne peut exiger autre chose que ce qui est écrit. Puisqu’il ne peut produire de documents au soutien de sa position en ce qui concerne l’intérieur des armoires, et à la vu des plans B-15, la décision de l’Administrateur est bien fondée en faits et en droit.

[215]     Quant à la couleur et la texture, il soutient qu’il s’agit d’un élément apparent qui devait être dénoncé dans les trois (3) jours suivants la réception, ce que le Bénéficiaire a fait défaut de faire. En vertu du Règlement, la réclamation du Bénéficiaire est irrecevable.

[216]     L’Entrepreneur, de son côté, fait sienne les représentations de l’Administrateur sur ce point. Il ajoute avoir fourni au Bénéficiaire les services d’une décoratrice et rappelle que toutes les modifications aux plans ont été approuvées par le Bénéficiaire. Il rappelle qu’un échantillon de la mélamine des armoires de sa salle de bain a été fourni au Bénéficiaire pour qu’il puisse choisir sa céramique. Enfin, il indique que le budget des armoires pour la maison modèle était de 30 000 $ alors que pour la maison du Bénéficiaire, le budget était de 11 400 $.

Point 35 Fournaise au gaz et humidificateur: demande de remplacement

[217]     Le Bénéficiaire réitère que l’entente prévoit l’installation d’une fournaise de marque Carrier. Il exige donc le remplacement de sa fournaise. De plus, il base sa demande sur le fait que Carrier existe depuis 100 ans. Enfin, il soutient que l’Entrepreneur veut juste faire plus d’argent en installant une fournaise de moins bonne qualité. En conséquence, il demande au Tribunal d’ordonner à l’Entrepreneur de remplacer sa fournaise par une de marque Carrier.

[218]     L’Administrateur affirme avoir basé sa décision sur la foi des documents contractuels, lesquels prévoient l’installation d’une fournaise au gaz (E-28). Le document ne contient aucune indication quant à la marque. De plus, la fournaise actuelle ne présente aucun problème de fonctionnement, selon le témoignage du Bénéficiaire. Aucune preuve n’a été administrée démontrant qu’Amana est de moins bonne qualité que Carrier. Il demande que soit maintenue sa décision.

[219]     L’Entrepreneur reprend à son compte les représentations de l’Administrateur. Il ajoute que Monsieur Bossus se trompe lorsqu’il affirme que Carrier  ne fait pas de fournaise au gaz puisque la fournaise de la maison modèle est au gaz et de marque Carrier. De plus, Monsieur Bossus affirme que Carrier est meilleur qu’Amana sans faire de vérification. Il rappelle au Tribunal que Monsieur Bossus a indiqué n’avoir fait aucune vérification des spécifications de l’appareil chez le Bénéficiaire. L’appareil n’est pas défectueux et le contrat ne prévoit aucunement que l’Entrepreneur installera une fournaise de marque Carrier. Il demande de maintenir la décision de l’Administrateur.

Point 37 Appareil de climatisation : parachèvement

[220]     L’Entrepreneur souligne les incohérences dans le témoignage du Bénéficiaire, notamment le fait que le Bénéficiaire ne sait pas trop combien il a payé pour le climatiseur. Il pointe le fait que le Bénéficiaire n’a aucune preuve de ce qu’il avance. Il ajoute également que Monsieur Labelle a indiqué qu’il n’aurait pas rendu la même décision s’il avait eu en main les documents produits lors de l’audience.

[221]     Quant à lui, les documents parlent par eux-mêmes et il demande que soit renversée la décision de l’Administrateur sur ce point.

[222]     L’Administrateur réitère le témoignage de Monsieur Labelle concernant les circonstances dans lesquelles il a rendu la décision. La décision a manifestement été rendue sur la foi de documents incomplets. Il s’en remet à la décision du Tribunal. Il souligne au passage que l’une des parties dépose une série de pièces qui corroborent son témoignage, lequel est crédible, alors que l’autre n’a aucun document à l’appui Il admet que la décision mérite d’être révisée.

Le Bénéficiaire, quant à lui, soutient qu’il n’a pas à payer pour le climatiseur puisque celui-ci était en promotion lorsqu’il a signé le contrat. Quant à lui, il exige que lui soit transféré une copie du courriel du 11 octobre 2012 afin d’en vérifier l’authenticité. Il clame qu’il s’agit d’un stratagème et réitère l’article 4.4 du contrat qui exige que toute modification soit faite par écrit. Il nie vigoureusement avoir rencontré Monsieur Barnabé le 11 octobre 2012. Il ajoute que lors de la visite d’inspection du 6 mars, Monsieur Robitaille a indiqué que le climatiseur serait installé au printemps. Il demande donc au Tribunal d’ordonner que soit installer un climatiseur de marque Carrier.

Point 5 (E-44): déplacement de la prise électrique du comptoir de cuisine

[223]     Le Bénéficiaire déplore que l’installation de la prise soit 10 pouces plus loin que prévu. Il souligne qu’il exige une conformité stricte aux plans. Il se dit prêt à vivre avec une perte d’espace dans son armoire. Il déplore avoir payé 17,25 $ de plus pour une prise protégée. Il indique qu’il n’aurait jamais remarqué que la prise était au mauvais endroit, n’eût été de sa tentative d’installer son lave-vaisselle. Au surplus, la prise est verticale plutôt qu’horizontale.

[224]     Du côté de l’Administrateur, on soutient que l’installation actuelle est conforme aux règles de l’art. La demande du Bénéficiaire est à l’effet de faire une installation qui ne serait pas conforme aux règles de l’art. De plus, la localisation et la position de la prise sont des éléments apparents qui devaient être dénoncés dans les trois (3) jours suivant la réception. La réclamation du Bénéficiaire est donc faite hors délai.

[225]     L’Entrepreneur réitère que les plans électriques prévoient la possibilité de modification en raison de la structure. De plus, si le lave-vaisselle est la cause réelle de la demande du Bénéficiaire, il est disposé à changer la prise pour permettre l’installation dudit lave-vaisselle, mais encore faut-il que le Bénéficiaire démontre qu’il y a un problème de cette nature. Il rappelle que l’expert du Bénéficiaire lui a indiqué d’être conciliant.

[226]     En réplique, le Bénéficiaire indique que son refus de montrer son lave-vaisselle est lié au fait que la non-conformité aux plans est sans lien avec son lave-vaisselle. Il soutient avoir payé plus cher pour faire cacher sa prise dans l’armoire.

 

Point 9 : plancher de la chambre à coucher des maîtres (en ce qui concerne la conformité aux plans et la norme Novo climat)

[227]     En plaidoirie, le Bénéficiaire se déclare satisfait de la position de l’Administrateur quant à sa réclamation Novo climat, soit qu’il prend acte de la dénonciation en date du 22 novembre 2013 et que, dans l’éventualité où l’enquête du Ministère de l’énergie révélerait une non-conformité à la construction, l’Administrateur convient qu’il rendra une décision en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il demande que l’arbitre soussignée retienne compétence sur ce point.

[228]     Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux à être effectués relativement au plancher froid dans la chambre des maîtres, le Bénéficiaire prétend et soutient que le chauffage ne fonctionne pas dans la chambre des maîtres et exige que les travaux correctifs reconnus par l’Administrateur soient exécutés et ce, par l’Administrateur. Il allègue une perte de confiance dans l’Entrepreneur et plaide, eu égard aux délais écoulés, l’article 18 (6) du Règlement.

[229]     L’Entrepreneur, quant à lui, soutient que le Bénéficiaire n’aide pas sa cause en laissant toutes les portes fermées. Par ailleurs, il reconnaît la déficience au niveau des conduits et veut exécuter les travaux. Il s’agit de travaux qui devraient durer tout au plus deux (2) heures. Il déplore le manque de collaboration du Bénéficiaire. L’Entrepreneur réclame donc le droit de procéder lui-même aux travaux.

[230]     L’Administrateur, pour sa part, plaide que le point  a été reconnu et des travaux correctifs sont requis. Toutefois, ce n’est qu’en cas de refus de l’Entrepreneur d’exécuter les travaux que le Bénéficiaire peut exiger que ceux-ci soient faits par l’Administrateur. Or, tel n’est pas le cas en l’instance et le Bénéficiaire n’a aucun droit de réclamer de l’Administrateur qu’il exécute lui-même les travaux. L’Administrateur  réclame donc du Tribunal qu’il ordonne que les travaux soient effectués par l’Entrepreneur. Il souligne au passage que rien n’empêche l’Administrateur de sous-traiter, le cas échéant, les travaux correctifs auprès de Corporation immobilière Domicil inc.

[231]     En réplique, le Bénéficiaire allègue qu’il n’a jamais refusé à l’Entrepreneur de faire les travaux. Simplement, il demande d’être informé à l’avance par téléphone ou par courriel, de la date à laquelle auront lieu les travaux. En l’espèce, il estime que l’Entrepreneur a manqué de respect à son endroit en ne le prévenant pas à l’avance lorsqu’il voulait effectuer des travaux. Il estime avoir été victime d’intimidation de la part de l’Entrepreneur lorsque celui-ci lui a adressé une mise en demeure. En conséquence, il invoque le bris du lien de confiance et réclame que l’Administrateur soit tenu d’effectué les travaux correctifs.

Frais de l’arbitrage

[232]     L’Administrateur s’en remet au Règlement pour ce qui concerne les frais relatifs à la demande formulée par l’Entrepreneur sur le point 37.

[233]     Quant au reste, il soutient qu’il serait déraisonnable, dans l’éventualité d’un rejet complet de la demande du Bénéficiaire, que l’Administrateur assume tous ou la majorité des frais relatifs à la demande faite par le Bénéficiaire. Il souligne le caractère abusif des demandes mais également la durée déraisonnable de l’audience. Conscient que rien n’obligeait le Bénéficiaire à être représenté, la méconnaissance des règles et la mauvaise foi de ce dernier dépassent nettement ce à quoi on pourrait normalement s’attendre. Jurisprudence à l’appui1, il demande au Tribunal de condamner le Bénéficiaire à la totalité des frais ou à tout le moins, à partager les frais entre le Bénéficiaire et lui-même. À défaut, il demande à ce que le Tribunal condamne l’Administrateur aux frais et ordonne au Bénéficiaire de lui rembourser la totalité des frais qu’il aura dû encourir dans le cadre du présent arbitrage.

 

[234]     Sur la question des frais d’expertise, il soulève l’absence d’utilité de cette expertise, notamment en raison du manque de rigueur de l’expert mais également en raison du fait que l’expertise a été préparée à partir d’informations incomplètes. Il soutient qu’il s’agit d’un rapport de complaisance pour lequel l’Administrateur ne devrait pas être tenu de payer un centime.

[235]     L’Entrepreneur, pour sa part, fait siennes les représentations faites par l’Administrateur.

[236]     Quant au Bénéficiaire, il refuse tout blâme quant à la durée de l’audition. Il soutient que ses procureurs n’étaient pas disponibles pour le représenter lors de l’audience. Il ajoute qu’il est confiant de ses demandes.

[237]     Sur la question de l’expertise, il demande le remboursement de ses frais. Il justifie sa demande en expliquant que Monsieur Bossus l’a aidé à comprendre certains points qui ont été refusés réduisant ainsi le nombre de demandes. Enfin, il dit avoir choisi Monsieur Bossus en raison du nombre de témoignages rendus à la Cour.

V

ANALYSE ET DÉCISION

[238]     Le Tribunal doit décider de chacun de ces éléments à la lumière du droit applicable et, parfois, lorsque les circonstances le justifient, à la lumière de l’équité.

[239]     En l’espèce, le Bénéficiaire allègue une série de malfaçons.

[240]     Les dispositions légales applicables sont les suivantes :

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

 

10.  La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

 

  1°    le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

 

  2°    la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

 

_________________________________

 

1)Daniel Michaud c.  La garantie qualité habitation du Québec inc. et Construction Goscobec inc., CCAC, 15 octobre 2008, arbitre Me René Blanchet; Suzanne Rioux et Bruno Bélanger  c. La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et Construction Reno Design (9066-5803 Québec inc. ), CCAC, 6 octobre 2008, arbitre Me René Blanchet.

 

 

 

 

 

  3°    la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

(…)  


17.  Chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par l'entrepreneur et le bénéficiaire à partir d'une liste préétablie d'éléments à vérifier fournie par l'administrateur et adaptée à chaque catégorie de bâtiments. Le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix.

(…)


18.  La procédure suivante s'applique à toute réclamation fondée sur la garantie prévue à l'article 10:

 

  1°    dans le délai de garantie d'un, 3 ou 5 ans selon le cas, le bénéficiaire dénonce par écrit à l'entrepreneur le défaut de construction constaté et transmet une copie de cette dénonciation à l'administrateur en vue d'interrompre la prescription;

 

  2°    au moins 15 jours après l'expédition de la dénonciation, le bénéficiaire avise par écrit l'administrateur s'il est insatisfait de l'intervention de l'entrepreneur ou si celui-ci n'est pas intervenu; il doit verser à l'administrateur des frais de 100 $ pour l'ouverture du dossier et ces frais ne lui sont remboursés que si la décision rendue lui est favorable, en tout ou en partie, ou que si une entente intervient entre les parties impliquées;

 

  3°    dans les 15 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe 2, l'administrateur demande à l'entrepreneur d'intervenir dans le dossier et de l'informer, dans les 15 jours qui suivent, des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation dénoncée par le bénéficiaire;

 

  4°    dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai accordé à l'entrepreneur en vertu du paragraphe 3, l'administrateur doit procéder sur place à une inspection;

 

  5°    dans les 20 jours qui suivent l'inspection, l'administrateur doit produire un rapport écrit et détaillé constatant le règlement du dossier ou l'absence de règlement et en transmettre copie, par poste recommandée, aux parties impliquées. En l'absence de règlement, l'administrateur statue sur la demande de réclamation et ordonne, le cas échéant, à l'entrepreneur de rembourser au bénéficiaire le coût des réparations conservatoires nécessaires et urgentes et de parachever ou corriger les travaux dans le délai qu'il indique, convenu avec le bénéficiaire;

 

  6°    à défaut par l'entrepreneur de rembourser le bénéficiaire, de parachever ou de corriger les travaux et en l'absence de recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la décision de l'administrateur par l'une des parties, l'administrateur, dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai convenu avec le bénéficiaire en vertu du paragraphe 5, effectue le remboursement ou prend en charge le parachèvement ou les corrections, convient pour ce faire d'un délai avec le bénéficiaire et entreprend, le cas échéant, la préparation d'un devis correctif et d'un appel d'offres, choisit des entrepreneurs et surveille les travaux;

(…)

  
21.  Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

 

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.


22.  L'arbitre doit statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.


116.  Un arbitre statue conformément aux règles de droit; il fait aussi appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient.


123.  Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

 

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.

(…)

         

          Code civil du Québec

 

1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent  la formation du contrat à une forme solennelle.

 

Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.


1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.

 

1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.


1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.


1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.


1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties.

 

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

 

2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve.



[241]     Le Tribunal a analysé les 21 pièces déposées par le Bénéficiaire, totalisant plus de 200 pages, les neuf (9) pièces déposées par l’Administrateur totalisant une soixantaine de pages et enfin, les soixante-sept (67) pièces déposées par l’Entrepreneur, totalisant également plus de 200 pages.

[242]     L’article 1385 du Code civil du Québec prévoit que le seul échange de consentement est suffisant pour lier les parties à un contrat, sauf lorsque la loi exige qu’une forme particulière soit respectée. En l’espèce, la loi exige que les parties à un contrat de vente pour une maison neuve utilisent le Contrat préliminaire de vente et contrat de garantie obligatoire de maison neuve, ce que les parties ont fait à deux (2) reprises plutôt qu’une, soit le 16 mai 2012 et, par la suite, le 3 juillet 2012.

[243]     Conformément à l’article 1439 du Code civil du Québec, un contrat ne peut être résilié que du consentement des parties. En l’espèce le contrat signé le 16 mai 2012 a été résilié et remplacé par celui signé le 3 juillet de la même année. C’est donc ce contrat, et uniquement ce contrat qui s’applique. Le Résumé de votre estimation du 4 juillet 2012 fait également partie intégrante de l’entente, de l’admission même des parties. Il s’agit du devis de Série, lequel est seul applicable en l’espèce.

[244]     Parmi les documents contractuels mis en preuve, aucun de ceux-ci ne réfère, même implicitement, à quelque autre document ou élément que ce soit, tels les documents promotionnels, le devis Platine ou la maison modèle. Ainsi, le tribunal ne peut considérer comme liant les parties les éléments de la maison modèle, du devis Platine ou du document promotionnel qui ne sont pas expressément repris par les parties et sur lesquels aucune entente n’est intervenue.

[245]     Quant aux plans, le Tribunal ne peut faire fi des nombreuses modifications qui sont intervenues. À ce titre, malgré que les plans initiaux signés soient ceux produits sous E-5, le Tribunal doit tenir compte, conformément à l’article 1439 du Code civil du Québec, des modifications ultérieures apportées d’un commun accord par les parties. Dès lors que les parties conviennent de modifier les plans et que le Tribunal constate l’échange de consentement à cet effet, les plans modifiés auront préséance sur les plans initiaux.

[246]     Le Tribunal devra, parfois, interpréter certains documents mis en preuve. À ce titre, la commune intention des parties doit guider le Tribunal de même que la nature du contrat, l’interprétation que les parties en ont déjà faite et les usages. De plus, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, lequel est d’ordre public, de même que les dispositions impératives du Code national du bâtiment et de toute autre loi ou règlement, auront préséance sur la volonté des parties. Enfin, les règles de l’art sont également applicables.

Point 25  Galerie en façade : garde-corps

[247]     Au jour des représentations, l’Entrepreneur avait donné suite à la demande du Bénéficiaire d’installer un garde-corps, ayant appris le 2e jour de l’audience que le Bénéficiaire ne voulait pas de remblai, tel que convenu. Le Bénéficiaire s’est désisté de sa demande et le Tribunal en prend acte.

Point 27 Fenestration en façade

Point 6 (E-44) : fenestration arrière à l’étage

[248]     Le Tribunal a pris connaissance des dispositions impératives du Code national du bâtiment à l’article 9.7.1.3.

[249]     Le Tribunal constate également que le devis de Série prévoit des fenêtres en P.V.C. et que rien ne prévoit la pose de fenêtres en aluminium. Le Tribunal ne voit aucune exigence dans les documents soumis à l’effet que des impostes soient installées dans chaque fenêtre. De plus, le Tribunal estime que la preuve a été faite quant à l’exigence que les fenêtres soient éco-énergétiques afin que la certification Novo-climat soit émise.

[250]     À la lumière des explications de Madame Auger, représentante de Vimat, quant au choix effectué relativement à la fenêtre de la chambre des maîtres, choix fait en conséquence des normes impératives, et par la suite dans les autres fenêtres afin de procurer à la résidence une apparence uniforme, le Tribunal rejette la réclamation du Bénéficiaire. Tout comme l’Administrateur, le Tribunal ne peut ordonner que soient installées des fenêtres qui ne rencontrent pas les normes.

Point 28 Revêtement extérieur aux murs latéraux : bardage de bois

Point 4 (E-44) : bois torréfié à la façade gauche de l’étage

[251]     La preuve a démontré que les plans sous E-10 ont été approuvés par le Bénéficiaire. Il s’agit des derniers plans modifiés et approuvés sur ce sujet. Sur ces plans, il n’y a pas de bois torréfié aux endroits où le Bénéficiaire en réclame. De plus, la suite chronologique des listes de suppléments produites sous B-6 puis sous E-7 démontrent que cet élément était en attente. Il n’y a donc eu aucun échange de volonté à cet égard et, conséquemment, le contrat et les derniers plans approuvés doivent prévaloir. Puisqu’il n’y a eu aucune entente quant au bois torréfié tel que le prétend le Bénéficiaire, le Tribunal ne peut faire droit  sa demande.

Point 29 Éclairage extérieur : galerie en façade

Point 7 (E-44): correction des sorties électriques de façade

[252]     Le Tribunal a pris connaissance des plans électriques et constate qu’effectivement, il y a présence d’une mention à l’effet que les plans sont sujets à changement sur le chantier dû aux éléments structuraux.

[253]     Le Tribunal constate également qu’il est indéniable que les luminaires n’ont pas été installés tel que le prévoyaient les plans électriques et que l’emplacement est substantiellement différent de ce qui était prévu.

[254]     À l’audience, les parties n’ont pas démontré ce qui s’est passé pour qu’une telle différence entre les plans et le construit soit survenue. Le Tribunal ne peut que conclure à l’erreur de l’électricien qui a mal suivi les plans.

[255]     N’eût été de l’approbation du Bénéficiaire de l’emplacement des luminaires (E-65), le Tribunal aurait fait droit à sa demande. En effet, les variations entre les plans électriques et le construit sont d’une telle envergure que ce n’est manifestement pas la présence de certains éléments structuraux qui expliquent la différence de quelques pieds constatée sur les lieux.

[256]     Toutefois, les explications du Bénéficiaire à l’effet que les fils n’étaient pas visibles lors de sa visite sur le chantier confrontées aux explications de l’Entrepreneur, corroborées par le témoignage de l’inspecteur-conciliateur, font échec à la demande du Bénéficiaire. Le Tribunal ne peut donner foi au témoignage du Bénéficiaire sur ce point et par conséquent, rejette la demande.

Point 31 Salle de bain des maîtres : douche sans porte

Point 8 (E-44): déplacement de la chaufferette de la salle de bain des maîtres

[257]     Le Tribunal a pris connaissance des plans E-9 et E-10. La preuve non contestée est à l’effet que c’est le Bénéficiaire lui-même qui a dessiné la douche et qu’il s’est notamment inspiré de la douche de la maison modèle et du modèle Nuevo, lesquelles n’ont pas de porte. Il a omis de dessiner une porte alors qu’à d’autres endroits, comme pour les armoires de la salle de bain, il insiste pour que tout soit indiqué sur les plans.

[258]     À maintes reprises, le Bénéficiaire soutient avoir les preuves de tout ce qu’il avance. Étrangement, lorsqu’il est confronté à des preuves contraires à ses prétentions, il dit avoir la contre-preuve, mais qu’il ne les a pas avec lui ou encore, qu’il ne les a pas retrouvées.  

[259]     Le Tribunal estime que le Bénéficiaire n’a aucune crédibilité lorsqu’il soutient  qu’il s’agit de la même douche que sur les plans originaux, mais en plus grand. Il est évident qu’il ne s’agit absolument pas de la même douche et ce, eu égard au concept, aux matériaux et au modèle. Telle prétention est insoutenable.

[260]     De plus, le Tribunal s’explique mal le comportement du Bénéficiaire qui remet à son propre expert des documents incomplets manifestement dans le but d’obtenir une expertise qui dira ce qu’il souhaite qu’elle dise. Le Tribunal rejette donc la réclamation du Bénéficiaire.

[261]     Sur la question de la chaufferette, la preuve démontre qu’il s’agit bel et bien d’une chaufferette et non d’un VRC. Le Bénéficiaire avait le fardeau de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa position et, en l’espèce, il a échoué à démontrer quelque irrégularité que ce soit en relation avec l’installation de la chaufferette.

[262]     L’expert n’a pas convaincu le Tribunal que la norme relative aux prises électriques est également applicable aux autres installations, dont la chaufferette. Le Tribunal juge plus probant le témoignage de l’Entrepreneur et de l’inspecteur-conciliateur, d’autant plus que l’expert a indiqué ne pas avoir consulté un électricien avant d’appliquer aveuglément la même règle que pour les prises électriques. Le Tribunal rejette donc la réclamation du Bénéficiaire sur ce point.

Point 34 Salle de bain des maîtres : armoire

Point 3 (E-44): qualité et texture des armoires de la salle de bain des maîtres

[263]     La preuve a démontrée que le Bénéficiaire a fait inscrire sur les plans B-15 à la page 20 ouvert intérieur fini et qu’il n’a rien fait écrire au sujet de la mélamine intérieure aux endroits où il y a des portes. De plus, à la page 19 de B-15, il est indiqué intérieur mélamine blanche.

[264]     Il appartenait au Bénéficiaire de démontrer le bien fondée de sa position. Le Tribunal s’explique mal le fait que le Bénéficiaire n’ait rien fait écrire pour ce qui concerne la couleur de la mélamine à l’intérieur des armoires lorsqu’il y a des portes alors qu’il insiste pour faire modifier les plans pour ajouter une telle mention en ce qui concerne le fini intérieur des armoires des espaces ouverts.

[265]     Selon le témoignage de Monsieur Bossus, les règles de l’art sont à l’effet que le fini intérieur doit être de la même couleur que le fini extérieur et ce, même s’il y a des portes.

[266]     Selon le témoignage de Monsieur Labelle, les règles de l’art sont à l’effet que le fini intérieur est blanc lorsqu’il y a des portes et de couleur pour ce qui est des espaces ouverts.

[267]     Le Code civil du Québec prévoit que le fardeau de la preuve repose sur celui qui veut faire valoir un droit[1]. En l’espèce, le fardeau de la preuve repose sur le Bénéficiaire, lequel devait démontrer, selon la balance des probabilités, que sa version et celle de son expert sont plus plausibles que celle de la partie adverse.

[268]     En l’espèce, le Tribunal ne peut donner foi au témoignage du Bénéficiaire puisque celui-ci tente de contredire un écrit valablement fait (B-15) sans avoir de commencement de preuve[2].

[269]     De plus, tout au long de l’audition, le Bénéficiaire a été très pointilleux et a démontré qu’il exigeait toujours des écrits lors de modification. Étrangement, lorsqu’il ne peut produire d’écrit au soutien de sa prétention, il explique que c’est parce que tout a été fait au comptant ou encore, il explique que l’Entrepreneur aurait soutenu tout au long de la construction qu’il lui remettrait les documents finaux contenant toutes les modifications à la fin du projet, ce qu’il n’aurait jamais reçu. En somme, le Bénéficiaire présente les écrits qui font son affaire et ne produit absolument rien à d’autres moments et exige qu’on le croit sur parole.

[270]     Quant au témoignage de Monsieur Bossus, la preuve a démontré sa méconnaissance des règles de l’art à plusieurs reprises. Quant à Monsieur Labelle, le Tribunal n’a aucune raison de remettre son témoignage en cause.

[271]     Le Tribunal n’est pas dupe et ne croit tout simplement pas le Bénéficiaire.

[272]      Ainsi, le Bénéficiaire ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et le Tribunal rejette sa réclamation quant au fini intérieur des armoires.

[273]     Quant au fini extérieur et à la couleur des armoires, rien dans le contrat ou dans les plans ne traite de la couleur et du fini des armoires de la salle de bain. La preuve verbale, de part et d’autre, démontre que le Bénéficiaire a choisi la même couleur et le même fini que ce qui se trouve dans la maison modèle. L’Entrepreneur était donc tenu de fournir ce matériau.

[274]     La preuve a démontré que le fini extérieur n’est pas le même que celui choisi, ce que personne n’a tenté de nier. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas vu une grosse variation au niveau de la couleur, contrairement à ce que le Bénéficiaire prétend.

[275]     Selon le témoignage de l’Entrepreneur, la mélamine choisie est discontinuée. Il soutient qu’il en aurait informé le Bénéficiaire verbalement. Il soutient également que le Bénéficiaire a accepté la couleur et le fini proposé et installé dans sa salle de bain. De plus, son représentant aurait remis un échantillon de la mélamine substituée au Bénéficiaire, qui l’aurait approuvée, pour qu’il puisse choisir la céramique de sa salle de bain en conséquence.

[276]     De son côté, le Bénéficiaire soutient avoir reçu un échantillon provenant des armoires de la maison modèle.

[277]     Il aurait été souhaitable que le Tribunal entende le représentant qui a fourni l’échantillon de mélamine au Bénéficiaire, ce qui n’a pas eu lieu.

[278]     Le fardeau de démontrer la modification à l’entente quant au choix de couleur et de fini appartient à l’Entrepreneur.

[279]     D’un côté, le témoignage de l’Entrepreneur semble honnête et cohérent.

[280]     De l’autre côté, le Tribunal ne peut croire le témoignage du Bénéficiaire. L’histoire du mauvais échantillon n’apparaît tout simplement pas plausible, d’autant plus que le Bénéficiaire n’a, en aucun moment, tenté de démontrer que la couleur de sa céramique était dépareillée par rapport à la couleur des armoires.

[281]     Le Tribunal est plus enclin à croire la version de l’Entrepreneur à ce sujet et, en conséquence, le Tribunal estime que l’Entrepreneur a prouvé sa prétention.

[282]     De plus, la couleur et le fini extérieur des armoires est un élément apparent qui devait être dénoncé dans les trois (3) jours suivant la réception. En l’espèce, la réclamation du Bénéficiaire à cet égard a été faite hors délai.

[283]     En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation du Bénéficiaire sur ce point également.

Point 35 Fournaise au gaz et humidificateur: demande de remplacement

[284]     La preuve démontre que le Bénéficiaire a demandé en cours d’exécution que soit modifié le contrat pour prévoir l’installation d’une fournaise au gaz plutôt qu’une fournaise électrique.

[285]     Les documents contractuels déposés devant le Tribunal ne contiennent aucune indication quant à la marque.

[286]     Le Code civil du Québec stipule :

1563. Le débiteur d'un bien qui n'est déterminé que par son espèce n'est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.

[287]     En l’espèce, aucune preuve n’a démontrée que la marque Amana était de moindre qualité. Il n’y a aucune preuve démontrant que la fournaise actuelle soit défectueuse. De plus, l’expert du Bénéficiaire a admis n’avoir fait aucune vérification de la fiche technique de l’appareil installé chez le Bénéficiaire. Il confirme baser son opinion uniquement sur la réputation de la marque Carrier.

[288]     Le Tribunal rejette donc la réclamation du Bénéficiaire sur ce point.

 

Point 37 Appareil de climatisation : parachèvement

[289]     La preuve a démontré qu’un climatiseur était initialement prévu pour ensuite être retiré du contrat lorsque le Bénéficiaire demande que soit installé des appareils au gaz plutôt qu’électriques. La version du Bénéficiaire ne tient pas la route et est cousue de fil blanc. Encore une fois, le Tribunal note que le Bénéficiaire n’a aucun document au soutien de ses prétentions. De plus, l’argument relatif à la fabrication de preuve n’a aucune assise.

[290]     Quant à l’Entrepreneur, la preuve documentaire appui ses dires.

[291]     En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation du Bénéficiaire sur ce point.

 

Point 5 (E-44): déplacement de la prise électrique du comptoir de cuisine

[292]     La preuve démontre que l’installation actuelle est conforme aux règles de l’art et que par sa demande, le Bénéficiaire demande que soit faite une installation non-conforme aux règles de l’art. De plus, les plans électriques contiennent effectivement la mention que des ajustements peuvent être faits sur le chantier dû aux éléments structuraux.

[293]     En l’espèce, le Tribunal estime que les éléments structuraux, soit le caisson d’armoire, justifiaient que la prise soit placée à l’endroit où elle se trouve actuellement. De plus, tant la localisation de la prise que sa position (horizontale/verticale) constituent des éléments apparents dénoncés hors délai. En conséquence, le Tribunal rejette la demande du Bénéficiaire sur ce point.

 

Point 9 : plancher de la chambre à coucher des maîtres (en ce qui concerne la conformité aux plans et la norme Novo climat)

[294]     L’Administrateur prend acte de la dénonciation en date du 22 novembre 2013 relativement à la non-conformité à la norme Novo climat eu égard à ce point et s’engage, dans l’éventualité où l’enquête du Ministère de l’énergie révélerait une non-conformité à la construction, à rendre une décision en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En conséquence, le Tribunal déclare que la dénonciation eu égard à ce point a eu lieu le 22 novembre 2013.

[295]     Quant aux travaux correctifs requis, la preuve a démontré que le Bénéficiaire a refusé que ceux-ci soient exécutés par l’Entrepreneur. Lors de l’audience, le Bénéficiaire n’a cessé de répéter que le Règlement prévoit qu’après l’expiration du délai imparti pour effectuer les travaux, qu’il revient à l’Administrateur de les effectuer en place et lieu de l’Entrepreneur. Il refuse conséquemment que l’Entrepreneur effectue les travaux correctifs.

[296]     Le Tribunal constate la rigidité dont le Bénéficiaire a fait preuve tout au long du processus. De plus, la preuve a démontré que de nombreux travaux n’ont pu être exécutés ou ont été exécutés difficilement en raison du comportement du Bénéficiaire. Le Tribunal souligne au passage que l’accès au chantier a dû être interdit à certaines personnes en raison d’altercations entre celles-ci et le Bénéficiaire. Le Tribunal note également que tous ces évènements n’ont qu’un seul point commun : le comportement du Bénéficiaire, que le Tribunal a d’ailleurs eu l’opportunité d’observer au cours des quatre (4) journées d’audience.

[297]     Le Règlement prévoit que ce n’est qu’en cas de refus de l’Entrepreneur de s’exécuter que l’Administrateur est tenu d’exécuter les travaux. En l’occurrence, l’Entrepreneur n’a jamais refusé d’exécuter les travaux. La perte de confiance alléguée par le Bénéficiaire n’est basée sur rien de concret. Rien ne justifie que l’Entrepreneur soit empêché d’exécuter lui-même les travaux. En conséquence, le Tribunal rejette la demande du Bénéficiaire à l’effet que les travaux correctifs soient effectués par l’Administrateur et ordonne que lesdits travaux soient effectués par l’Entrepreneur.

Point 10 : localisation du thermostat dans le garage

[298]     La preuve n’a démontré aucune différence entre les lectures de température prises dans le garage et devant le thermostat situé derrière le réfrigérateur.

[299]     En conséquence, le Tribunal rejette la demande du Bénéficiaire.

Frais

[300]     Quant aux frais du présent arbitrage, d’entrée de jeu, le Tribunal tient à souligner les difficultés excessives auxquelles les parties ont dû faire face dans le présent dossier et en relation directe avec le comportement du Bénéficiaire. Si un Bénéficiaire a toujours le droit de faire valoir ses prétentions, nous sommes ici en présence d’un Bénéficiaire qui abuse de ses droits.

[301]     Le Tribunal reconnaît et prend acte des efforts que le Bénéficiaire à dû faire pour  l’acquisition de sa propriété. Le Tribunal reconnaît également que le Bénéficiaire avait certaines attentes légitimes et qu’il est très déçu, à tort ou à raison, du produit fini de sa résidence. Enfin, le Tribunal reconnaît que le Bénéficiaire a pu être assujetti à un stress immense tant avant que pendant l’audience et accepte que le Bénéficiaire ait pu avoir quelques dérapages en raison de ce fait.

[302]     Par ailleurs, cela ne justifie en rien la durée de cette audience. Cela ne justifie pas non plus le manque de collaboration de la part du Bénéficiaire notamment en refusant au Tribunal et aux parties l’accès à certaines pièces de sa maison, exigeant de tous un acte de foi, non plus que son refus de sortir son lave-vaisselle pour faire la preuve de ses prétentions.

[303]     Cela n’excuse pas non plus le fait que le Bénéficiaire n’ait pas été chercher l’aide dont il avait besoin pour préparer adéquatement son dossier. À ce titre, le Tribunal avait fortement suggéré qu’il consulte un avocat afin d’obtenir les explications pertinentes sur le droit et le processus d’arbitrage et ce, afin d’augmenter l’efficacité du processus. D’ailleurs, le Bénéficiaire a mentionné à plusieurs reprises avoir des avocats qui travaillaient pour lui dans un dossier civil contre l’Entrepreneur.

[304]     Le Tribunal a demandé à de nombreuses reprises au Bénéficiaire d’apporter des copies de ses pièces pour toutes les parties, de les numéroter, de préparer une liste de pièces, etc., ce que le Bénéficiaire n’a fait qu’après plusieurs demandes. Plusieurs ajournements ont dû être accordés de ce fait. S’il est vrai que le Bénéficiaire a préparé un cahier de pièces, force est de constater que malgré cela, le processus de mise en preuve a été nettement plus lourd que ce à quoi on peut raisonnablement s’attendre de la part d’une partie non représentée.

[305]     S’il est vrai qu’un particulier peut se représenter seul, et s’il est vrai que le processus d’arbitrage se veut un processus simple, accessible et moins formel, il n’en demeure pas moins que la bonne foi doit présider en toute circonstance de même que la règle de la proportionnalité demeure applicable.

[306]     Le Bénéficiaire a manifestement remis à son expert des documents incomplets afin que celui-ci lui dise ce qu’il voulait entendre. De son côté, l’expert a rendu un témoignage de bien peu d’utilité. Son manque de rigueur à plusieurs égards ne peut être passé sous silence.

[307]     À la décharge de l’expert qui n’a pu convaincre le Tribunal de la justesse de son opinion, le Tribunal doit reconnaître que ce dernier a aussi été victime de son propre client.

[308]     Malgré les conclusions que le Tribunal rend, le Tribunal tient à remercier Monsieur Bossus de sa présence pour avoir tenté, par moment, de diriger et voire même de représenter le Bénéficiaire en lui fournissant des explications précieuses sur le processus, lesquelles ont contribuées à raccourcir, malgré tout, la durée de l’audience.

[309]     En l’espèce, l’audience a durée plus de trente (30) heures, soit bien au-delà  du temps prévu. Considérant les remarques du Tribunal à l’égard du comportement du Bénéficiaire dans la préparation et la présentation de son dossier, force est de constater que celui-ci a abusé du temps du Tribunal et de toutes les parties en l’instance.

[310]     À cela s’ajoute le fait que le Bénéficiaire a exigé la présence d’un témoin alors que le témoignage n’a rien apporté de plus que ce que disait l’affidavit. Il a également refusé de collaborer avec l’Entrepreneur en cours d’audience afin de procéder à des réparations/ajustements faciles et rapides, arguant qu’il insistait pour que ce soit l’Administrateur qui procède aux travaux.

[311]     Manifestement, le Bénéficiaire n’a pas été de bonne foi et a fait preuve d’un comportement inacceptable. Il s’agit d’un cas clair d’abus de procédure que le présent Tribunal ne saurait cautionner.

[312]     Dans les circonstances et compte tenu de l’article 123 du Règlement, de la demande du procureur de l’Administrateur et de la jurisprudence, le Tribunal déclare que les frais du présent arbitrage, eu égard à la réclamation faite par le Bénéficiaire, seront à la charge de l’Administrateur, sauf quant à la somme de 100 $ laquelle sera à la charge du Bénéficiaire. De plus, le Bénéficiaire n’a pas droit au remboursement de ses frais d’expertise.

[313]     Néanmoins, considérant l’article 116 du Règlement qui permet au Tribunal de statuer en équité lorsque les circonstances le justifient et la jurisprudence déposée , le Tribunal estime qu’il serait injuste et déraisonnable que l’Administrateur supporte la majorité des frais du présent arbitrage. En conséquence, le Tribunal condamne le Bénéficiaire à rembourser à l’Administrateur la totalité des frais qu’il aura dû payer pour le présent arbitrage.

[314]     Sur la demande d’arbitrage formulée par l’Entrepreneur, le Tribunal déclare que les frais sont payables en parts égales par l’Entrepreneur et l’Administrateur.

 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

ACCUEILLE la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur;

 

DÉCLARE que les frais de l’arbitrage quant à la portion de la contestation par l’Entrepreneur doivent être partagés en parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur;

REJETTE la demande d’arbitrage du Bénéficiaire;

 

ORDONNE que les travaux correctifs relatifs au point 9 soient effectués par l’Entrepreneur dans les 45 jours suivant la réception de la présente sentence ou dans tout autre délai convenu entre les parties;

 

DONNE ACTE du désistement du Bénéficiaire quant à ses demandes au point 25 de la décision du 19 mars 2013 et aux points 1 et 2 (E-44) de même qu’au point 11;

____________________________________

4) Daniel Michaud c.  La garantie qualité habitation du Québec inc. et Construction Goscobec inc., précitée note 1; Suzanne Rioux et Bruno Bélanger  c. La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et Construction Reno Design (9066-5803 Québec inc. ), précitée note 1.

 

 

 

 

DÉCLARE que la dénonciation relative à la non-conformité à la norme Novo-climat a eu lieu le 22 novembre 2013 et PREND ACTE de l’engagement de l’Administrateur à rendre une décision en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le cas échéant;

 

RETIENTt COMPÉTENCE pour statuer sur le point 9, le cas échéant;

 

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage liés à la demande du Bénéficiaire sauf pour une somme de 100 $;

 

CONDAMNE le Bénéficiaire à payer la somme de 100 $ à titre de frais liés à sa demande d’arbitrage et REJETTE la demande du Bénéficiaire quant au remboursement des frais d’expertise;

 

CONDAMNE le Bénéficiaire à rembourser à l’Administrateur tous les frais qu’il aura dû payer pour le présent arbitrage.

 

Montréal, ce 12 septembre 2014

 

 

                                                                          

 

 

 

 

__________________________________

Me Karine Poulin, arbitre

 

 

 

Poulin avocats inc.

G1115-20

S/A 117

 



[1] C.c.Q., art. 2803.

[2] C.c.Q., art. 2863.