ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE: 7630336 CANADA INC.
(ci-après «la Bénéficiaire»)
ET: LES CONSTRUCTIONS BERTON INC.
(ci-après «l’Entrepreneur»)
ET: LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(ci-après «l’Administrateur»)
Nos dossiers CCAC: S12-101201-NP / S12-101202-NP
Nos dossiers GHQ : 75936-4676 / 75938-4759
Arbitre: Me Philippe Patry
Pour la Bénéficiaire: Me Bryan-Éric Lane
Pour l’Entrepreneur: Aucun représentant
Pour l’Administrateur: Me François-Olivier Godin
Date de la sentence: 1er octobre 2014
Identification complète des parties
2001, rue University
Bureau 1700
Montréal (Québec) H3A 2A6
Bénéficiaire: 7630336 Canada Inc.
132, rue Saint-Vallier
Gatineau (Québec) J8V 3V6
et son procureur :
Me Bryan-Éric Lane
Entrepreneur: Les Constructions Berton Inc.
266, rue Saint-Louis, local # 17
Gatineau (Québec) J8P 8B3
Administrateur: La Garantie Habitation du Québec Inc.
9200, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
et son procureur:
Me François-Olivier Godin
Décision
L’arbitre a reçu son mandat du CCAC le 17 octobre 2012.
10 décembre 2010: Contrats de vente;
30 décembre 2011: Quittances finales;
12 juin 2012: Correspondance de la Bénéficiaire à l’Administrateur dans le dossier S12-101201-NP;
14 août 2012: Correspondance de la Bénéficiaire à l'Administrateur dans le dossier S12-101202-NP;
12 septembre 2012: Décision de l’Administrateur dans les deux dossiers;
12 octobre 2012: Réception par le CCAC des deux demandes d’arbitrage du procureur de la Bénéficiaire datées du 12 octobre 2012;
30 octobre 2012: Réception des deux cahiers de pièces de l’Administrateur;
5 novembre 2012: Audience préliminaire par conférence téléphonique; envoi par courriel des contrats préliminaires et factures par le procureur de la Bénéficiaire;
12 décembre 2012: Audience préliminaire par conférence téléphonique;
19 décembre 2012 : Audience préliminaire par conférence téléphonique;
27 décembre 2012 : Demandes préliminaires du procureur de la Bénéficiaire;
7 mars 2013 : Correspondance courriel de l’arbitre aux procureurs de la Bénéficiaire et de l’Administrateur;
12 avril 2013 : Présentation des arguments respectifs des procureurs de la Bénéficiaire et de l’Administrateur au cours de l’audience préliminaire par conférence téléphonique ;
1 mai 2013 : Sentence arbitrale intérimaire;
8 mai 2013: Envoi par courriel du tableau de données par le procureur de l’Administrateur;
28 juin 2013: Envoi par courriel de l’état de compte bancaire et des déboursements de l’acquéreur de même que des copies de chèques par le procureur de la Bénéficiaire;
5 juillet 2013: Ordonnance courriel de transmission de documents émise par l’arbitre au procureur de la Bénéficiaire;
11 juillet 2013: Réception du cahier de pièces de la Bénéficiaire;
21 août 2013 : Audience préliminaire par conférence téléphonique;
28 août 2013 : Envoi par courriel de photographies par le procureur de la Bénéficiaire;
17 octobre 2013 : Report de l’audience prévue les 16 et 17 janvier 2014;
8 mai 2014 : Correspondance courriel du procureur de la Bénéficiaire quant à la transmission de documents et d’informations additionnels pour vérification par l’Administrateur;
23 septembre 2014 : Réception par courriel des correspondances du procureur de l’Administrateur du 12 septembre 2014 et du procureur de la Bénéficiaire du 22 septembre 2014.
Introduction:
[1] Le procureur de la Bénéficiaire a interjeté appel dans les deux dossiers de la décision de l'Administrateur du 12 septembre 2012 à l’effet que la Bénéficiaire n’avait pas fait la preuve qu’un contrat de vente et/ou de construction était intervenu au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, mais qu’elle aurait plutôt conclu un contrat de gestion de travaux, lequel est exclu du Règlement.
[2] Dans une lettre du 12 septembre 2014 adressée au procureur de la Bénéficiaire, le procureur de l’Administrateur reconnaît que les immeubles sis au 993, 997, 1001, 1005, 1009 et 1013 chemin de Montréal Ouest, à Gatineau, ont bel et bien été construits par l’Entrepreneur, accrédité auprès de sa cliente lors de la construction sur des terrains appartenant à l’époque au propriétaire actuel, soit la Bénéficiaire. Ainsi, il conclut que ces immeubles bénéficient de la couverture du plan de garantie sur les bâtiments résidentiels neufs administré par l’Administrateur.
[3] Considérant ce qui précède, le tribunal d’arbitrage prend acte du désistement de la Bénéficiaire concernant ses deux demandes d’arbitrage de la décision de l’Administrateur du 12 septembre 2012. Le tribunal ne statuera donc pas sur le fond. Le tribunal déclare donc le dossier clos.
Les frais d’arbitrage:
[4] Conformément à l’entente intervenue entre les parties, l'Administrateur assumera les frais du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:
CONSTATE le désistement de la Bénéficiaire de ses deux demandes d’arbitrage du 12 octobre 2012 de la décision de l’Administrateur du 12 septembre 2012;
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.
Montréal, le 1er octobre 2014
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ME PHILIPPE PATRY
Arbitre / CCAC