ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

 

 

ENTRE :                                                        Audrey Côté & Marc-Antoine Béliveau;

 

(ci-après « les Bénéficiaires »)

 

ET :                                                                Constructions Daniel Hardy Inc.;

 

(ci-après «  l’Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                La Garantie Qualité Habitation;

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

Nº dossier CCAC: S11-071801-NP

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

 

 

 

Pour les Bénéficiaires :

 

Me Pierre Soucy

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Me Jean-François Lacoursière

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Avelino De Andrade

 

 

 

Date de la décision :

 

Le 17 juillet 2012


 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Michel A. Jeanniot

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaires :

 

Madame Audrey Côté

Monsieur Marc-Antoine Béliveau

175, avenue Richard

St-Boniface (Québec) G0X 2L0

 

 

 

Entrepreneur :

 

Constructions Daniel Hardy Inc.

980, chemin des Érables

St-Gérard-des-Laurentides (Québec) G9R 1H7

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie Qualité Habitation

9200, boul. Métropolitain

Montréal (Québec) H1K 4L2

 

Représentée par : Me Avelino De Andrade

 

 

 

 

Décision

 

Mandat :

 

L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (ci-après le « CCAC ») le 20 juillet 2011.

 

 

Historique du dossier :

 

4 mai 2011 :

Inspection du bâtiment par l’Administrateur;

 

 

11 juillet 2011 :

Décision de l’Administrateur;

 

 

18 juillet 2011 :

Réception par le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

 

 

20 juillet 2011 :

Nomination de l’arbitre;

 

 

1er septembre 2011 :

Réception par le tribunal arbitral du cahier des pièces de l’Administrateur;

2 septembre 2011 :

Correspondance aux parties pour disponibilités afin de fixer la conférence téléphonique préparatoire;

 

 

26 septembre 2011 :

Réception d’un avis de communication du rapport d’un témoin expert selon l’article 402.1 C.p.c. des Bénéficiaires;

 

 

4 octobre 2011 :

Échange de correspondances électroniques pour disponibilités afin de fixer l’appel conférence préparatoire;

 

 

5 octobre 2011 :

Échange de correspondances électroniques pour disponibilités afin de fixer l’appel conférence préparatoire;

 

 

25 octobre 2011 :

Correspondance confirmant date et heure de l’appel conférence préparatoire;

 

 

26 octobre 2011 :

Appel conférence préparatoire à 15 :30 heures;

 

 

2 novembre 2011 :

Correspondance confirmation le report pro forma de l’appel conférence;

 

 

6 décembre 2011 :

Appel conférence à 11 :30 heures;

 

 

6 décembre 2011 :

Transmission par le tribunal d’arbitrage d’un avis de remise de l’appel conférence;

 

 

7 février 2012 :

Appel conférence à 11 :30 heures;

 

 

10 février 2012;

Transmission par le tribunal d’arbitrage d’un avis de convocation pro forma pour le 23 mars 2012;

 

 

22 mars 2012 :

Demande conjointe des parties pour reporter la convocation du 23 mars 2012;

 

 

3 avril 2012 :

Transmission de nouvelles dates de disponibilités pour refixer (date fixée le 23 mai 2012);

 

 

28 mai 2012 :

Transmission de nouvelles dates de disponibilités pour refixer;

 

 

10 juillet 2012 :

Correspondance confirmant date et heure de l’appel conférence;

 

 

16 juillet 2012 :

Appel conférence à 10 :00 heures;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

[1]       Suite à la nomination de l’arbitre et à la conclusion de la sixième (6e) conférence préparatoire (téléphonique), le tribunal fut informé d’un règlement hors cours;

[2]       Cette information fut, dans un premier temps, verbale de Me Pierre Soucy (pour les Bénéficiaires) et subséquemment confirmé par écrit - électroniquement - par Me Avelino De Andrade (pour l’Administrateur) :

[2.1]       l’information concernant le règlement hors cours et la confirmation électronique qui a suivie furent toutes deux (2) en date du 16 juillet 2012;

[3]       Considérant que le règlement hors cours comporte une reconnaissance par l’Administrateur de la problématique objet de la demande d’arbitrage déposée par les Bénéficiaires et donc, que les Bénéficiaires ont obtenu gain de cause sur, à tout le moins, un aspect de leur réclamation, en vertu de l’article 123 du Règlement, les coûts de l’arbitrage seront à charge de l’Administrateur

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATE le règlement hors cours;

LE TOUT avec frais du présent arbitrage contre l’Administrateur.

 

 

 

Montréal, le 17 juillet 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) Michel A. Jeanniot

 

 

 

Me Michel A. Jeanniot

Arbitre