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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Syndicat de copropriété 2085 Place du Club-Memphré |
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(ci-après le « bénéficiaire »)
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ET : |
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Memphré Club Phase III inc. |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie Habitation du Québec inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier QH : 14903-2931 No dossier GAMM : 2010-08-003
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour le bénéficiaire : |
M. Roland Rail |
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Pour l'entrepreneur : |
Me Dominique Zaurrini |
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Pour l'administrateur : |
Me Avelino De Andrade |
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Dates d’audience : |
11 août et 18 octobre 2010 |
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Documentation reçue jusqu’au : |
29 octobre 2010 |
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Lieu d’audience : |
Anjou |
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Date de la sentence : |
17 novembre 2010 |
[1] À la suite d’une infiltration d’eau survenue au mur et au plafond de l’unité 412 située dans la Phase III du projet, le Syndicat de copropriété 2085 Place du Club-Memphré a mandaté, en septembre 2009, la firme Soresto Estrie inc. afin d’effectuer des travaux qu’il qualifie d’urgents; la facture de Soresto s’élève à 1 045 $.
[2] Le 24 septembre 2009, le syndicat achemine à l’administrateur une réclamation relativement à cette infiltration d’eau; l’administrateur, dans un rapport d’inspection daté du 26 octobre 2009, ordonne à l’entrepreneur d’effectuer les vérifications nécessaires et les correctifs requis.
[3] Le 24 février 2010, le syndicat achemine à l’administrateur une seconde réclamation concernant le remboursement du montant de 1 045 $ pour les travaux (ci-devant mentionnés).
[4] Dans un rapport de décision daté du 16 mars 2010, relativement à cette dernière réclamation, l’administrateur statue comme suit :
Suite à l’étude du dossier, nous devons vous informer que La garantie Qualité Habitation ne peut donner suite à votre demande de réclamation, lesdits travaux ne peuvent être qualifiés de réparations conservatoires et urgentes.
[5] Le 13 avril 2010, le syndicat adressait au GAMM une demande d’arbitrage; accompagnait cette demande le deuxième rapport d’inspection de l’administrateur, soit celui daté du 16 mars 2010, lequel refusait la demande de remboursement du montant de 1 045 $.
[6] Dans sa demande d’arbitrage, le syndicat conteste les éléments suivants :
1. L’identification de l’entrepreneur qui a contracté le bâtiment
2. La responsabilité de déterminer la date de fin des travaux
3. La date de fin des travaux
4. Les mesures d’urgence et de conservation de l’immeuble
5. Les obligations légales de l’entrepreneur
[7] En cours d’enquête, M. Rail, représentant du syndicat, a retiré de sa demande d’arbitrage l’élément no 2 (« La responsabilité de déterminer la date de fin des travaux »).
[8] De plus, M. Rail, en cours d’enquête, a fusionné l’élément no 5, (« Les obligations légales de l’entrepreneur ») avec l’élément no 4 (« Les mesures d’urgence et de conservation de l’immeuble »).
[9] Le présent dossier traitera donc dorénavant les éléments suivants :
- L’identification de l’entrepreneur qui a contracté le bâtiment
- La date de fin des travaux
- Les mesures d’urgence et de conservation de l’immeuble
[10] Lors de la première journée d’audience, soit le 11 août 2010, après avoir été dûment convoqué, l’entrepreneur n’a point délégué de représentant; lors de cette journée, seul l’élément « Les mesures d’urgence et de conservation de l’immeuble » a été traité et complété.
[11] Lors de la deuxième journée d’audience, c’est-à-dire le 18 octobre 2010, Me Dominique Zaurrini représentait l’entrepreneur.
[12] En cours d’enquête, les personnes suivantes ont témoigné :
- M. Roland Rail, président du syndicat de copropriété
- M. Michel Le Prohon, copropriétaire
- M. Denis Robillard, conciliateur, La garantie Qualité Habitation
- M. Michel Labelle, responsable conciliation, La garantie Qualité Habitation
- M. Raphaël Francoeur, homme d’affaires
- M. Sylvain Beausoleil, directeur général adjoint, La garantie Qualité Habitation
Les faits
[13] Le 6 novembre 2003, M. Roland Rail a signé une promesse d’achat-vente (pièce B-2); son offre a été acceptée le 21 novembre 2003 par M. Raphaël Francoeur, sous l’appellation Groupe Brimko inc.
[14] Le 21 novembre 2003, M. Roland Rail, copropriétaire et président du syndicat de copropriété, ainsi que Mme Liette Gauthier ont signé un contrat préliminaire (pièce B-1), pour l’acquisition d’une unité, avec l’entrepreneur Memphré Club Phase III inc., dont le signataire était M. Raphaël Francoeur.
[15] Le 26 mars 2004, les mêmes parties comparaissaient devant notaire pour le contrat de vente (pièce B-4) de ladite unité; Memphré Club Phase III inc. y apparaît comme vendeur, et son signataire est M. Raphaël Francoeur. Le certificat de constitution de Memphré Club Phase III inc. (pièce A-5) est daté du 23 janvier 2003, et le numéro d’enregistrement à la Régie du bâtiment du Québec est 8289-6374, soit celui apparaissant sur le contrat préliminaire.
[16] Voici maintenant ce qui s’est produit antérieurement à la signature de ces deux documents.
[17] Le projet d’habitation d’immeubles détenus en copropriété divise sous l’appellation Memphré comprenait trois phases.
[18] Une fois la Phase I, la Phase II ainsi que les fondations de la Phase III complétées, Groupe Brimko inc., entrepreneur général, a acquis des syndicats de copropriété Phase I et Phase II les droits de la réalisation de la Phase III; l’acte légal (pièce B-5) est daté du 13 août 2002; cet acte a été signé par M. Raphaël Francoeur pour l’entrepreneur.
[19] Le 5 mars 2003, les mêmes parties, soit les syndicats de copropriété Phase I et Phase II ainsi que le Groupe Brimko inc., signent devant notaire une modification à la convention d’achat-vente (pièce B-6) par laquelle :
2.- Groupe Brimko Inc. a cédé à Memphré Club Phase III Inc. ses droits dans l’acquisition dudit terrain, Construction Brimko Inc. devant agir à titre de constructeur de l’immeuble à être érigé.
[20] Selon l’entrepreneur, MM. Francoeur et Laporte détiennent l’égalité des parts dans Construction Brimko Inc. ainsi que dans Memphré Club Phase III inc.
[21] À la même date, soit le 5 mars 2003, les syndicats de copropriété Phase I et Phase II (le vendeur) et l’entreprise Memphré Club Phase III inc. (l’acquéreur) ont signé devant notaire un acte (pièce E-1) par lequel :
INTERVENTION
Aux présentes intervient :
GROUPE BRIMKO INC., corporation légalement constituée sous la loi régissant les sociétés par actions de régime fédérale, ayant son siège social au 1135 Boulevard Jacques-Cartier Nord, Sherbrooke, Québec J1J 3A8, agissant aux présentes et ici représentée par Raphael Francoeur, son président, à ce dûment autorisé en vertu d’une résolution du conseil d’administration en date du 17 février 2003, dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant et le notaire soussigné.
Lequel déclare céder en faveur du présent acquéreur, acceptant, tous ses droits, titres et intérêts dans l’option d’achat intervenue entre le présent vendeur et l’intervenant le 13 août 2002 devant le notaire soussigné, sous le numéro 22,703 de ses minutes.
Suite à cette cession de droit, Construction Brimko Inc agira à titre de constructeur relativement à la construction de la bâtisse à être érigée sur l’immeuble objet des présentes. Par contre, Groupe Brimko Inc. demeurera responsable à l’égard du vendeur, conjointement avec le présent acquéreur, du respect de toutes les obligations mentionnées à ladite convention d’option d’achat, de ses annexes et convention de modification.
[22] À la fin du contrat de construction, Construction Brimko Inc. devenant inactif, les administrateurs, soit le 6 juillet 2007, ont fait parvenir au Registraire des entreprises un avis d’intention de liquidation ou dissolution (pièce B-11); selon M. Francoeur, Groupe Brimko inc. est encore en opération.
[23] Memphré Club Phase III inc., dont le certificat de constitution (pièce A-5) portait le numéro de matricule 1161272316 le 23 janvier 2003, a comme nom 9182-1207 Québec inc. (pièce B-14) en date du 5 août 2010, sous le même numéro de matricule.
[24] Selon M. Rail, président du syndicat de la Phase III du projet, les syndicats de la Phase I et de la Phase II ont donné à Brimko, lors de la signature du contrat du 13 août 2002, la responsabilité entière de l’ouvrage pour la Phase III.
[25] Le 5 mars 2003, Groupe Brimko inc. cède à Memphré Club Phase III inc. ses droits dans l’acquisition du terrain; toutefois, Construction Brimko inc. devra agir à titre de constructeur de l’immeuble.
[26] M. Rail rappelle que l’autorisation du syndicat pour obtenir le permis de construction a été donnée en faveur du Groupe Brimko inc.
[27] Alors que Groupe Brimko inc. ou Construction Brimko Inc. apparaît sur tous les documents, M. Rail se demande pourquoi la qualification chez Qualité Habitation n’a pas été donnée sous un de ces noms.
[28] Le requérant cite l’article 79 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :
79. La fusion, la vente ou la cession d'une société ou personne morale, la modification de son nom, de son conseil d'administration ou de ses dirigeants doit être notifiée à l'administrateur dans les 30 jours de l'événement.
[29] M. Rail affirme que Memphré Club Phase III inc. n’existe plus, alors que ses représentants ne répondent plus aux revendications du syndicat.
[30] Il déclare que la construction n’est pas encore terminée et il se demande qui sera responsable dans le futur.
[31] Selon le procureur, les responsables du projet seront toujours MM. Francoeur ou Laporte.
[32] En août 2002 (pièce B-5), Groupe Brimko inc. s’engage à réaliser la Phase III du projet.
[33] En mars 2003 (pièce B-6), il y a cession des droits de Groupe Brimko inc. à Memphré Club Phase III inc.; toutefois, Groupe Brimko inc. conserve ses responsabilités.
[34] Simultanément, le 5 mars 2003 (pièce E-1), Memphré Club Phase III inc. devient propriétaire du terrain.
[35] Le procureur rappelle que sur le contrat préliminaire (pièce B-1), le nom légal de l’entrepreneur est Memphré Club Phase III inc. avec le numéro correspondant de la licence de la Régie du bâtiment du Québec; il en est de même sur le contrat de vente (pièce B-4) de l’unité d’habitation de M. Rail.
[36] Le procureur soumet qu’on ne peut après coup modifier le certificat d’accréditation auprès de l’administrateur.
[37] Le procureur soutient que tous les actes déposés dans cette affaire sont authentiques; il cite les articles 1 et 2 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[38] Au contrat préliminaire (pièce B-1), Memphré Club Phase III inc. détient une licence autorisée par la Régie du bâtiment du Québec.
[39] Un document interne (pièce A-6) de l’administrateur constitue l’accréditation de Memphré Club Phase III inc. pour la construction de la Phase III du projet mis en cause.
[40] Se référant à l’article 79 du plan de garantie, soulevé par le président du syndicat, le procureur soumet que dans le présent dossier, il n’y a eu ni vente, ni fusion; de toute façon, affirme-t-il, la garantie, quant à elle, se poursuit.
[41] Au plan de garantie, la juridiction de l’arbitre est de confirmer ou infirmer une décision de l’administrateur.
[42] Je reproduis ci-après l’article 35 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :
35. Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation.
[43] À l’époque, le délai de 30 jours était plutôt de 15 jours.
[44] Le fait pour l’administrateur d’inscrire en page titre d’une décision « Entrepreneur : Memphré Club Phase III inc. » constitue-t-il une décision? J’en doute. Toutefois, une mauvaise inscription comme « entrepreneur » pourrait faire l’objet d’une réclamation auprès de l’administrateur.
[45] Cependant, dans le présent dossier, l’inscription « Memphré Club Phase III inc. » représente un fait et non une décision, puisque cette entreprise a été dûment accréditée à la fois auprès de la Régie du bâtiment du Québec et auprès de La Garantie Habitation du Québec inc. pour construire la Phase III du projet Memphré.
[46] Si parfois il y avait eu erreur dans la dénomination de l’entrepreneur ou encore s’il s’agissait d’une décision suite à un imbroglio, cette appellation « Memphré Club Phase III inc. » apparaît sur plusieurs rapports de décision de l’administrateur, notamment le 30 mars 2006, le 26 octobre 2009 ainsi que le 16 mars 2010, alors que la demande d’arbitrage est datée du 13 avril 2010; il s’est donc écoulé presque quatre ans entre la première décision ci-devant mentionnée et la demande d’arbitrage.
[47] Certes, le délai de 15 jours mentionné à l’article 35 du plan de garantie n’a pas été considéré par la Cour supérieure[1] comme un délai de rigueur, en ce sens qu’il peut être prorogé pour des motifs valables; or, aucun motif n’a été émis par le syndicat justifiant une prorogation de délai.
[48] On pourrait décrire la durée de la garantie comme suit. Dans le cas des parties privatives, la garantie débute dès la signature du contrat préliminaire en ce qui a trait aux acomptes versés par le bénéficiaire et se termine cinq ans après la fin des travaux des parties communes pour les malfaçons et les vices. Dans le cas des parties communes, elle débute à la réception du bâtiment et se termine cinq ans après la fin des travaux des parties communes.
[49] La preuve a démontré que durant toute la période de garantie, c’est toujours la même dénomination « Memphré Club Phase III inc. » qui apparaît sur les documents officiels de la garantie comme entrepreneur.
[50] En date du 5 août 2010, sur le registre des entreprises (pièce B-14), on constate qu’il y a eu changement de nom pour 9182-1207 Québec inc.; toutefois, la période de garantie est terminée, le syndicat n’a pas invoqué de réclamation en suspens auprès de la garantie et le principal administrateur, soit M. Raphaël Francoeur, demeure le même.
[51] Il n’appartient pas aux bénéficiaires de suivre les différents mouvements d’une société; je reproduis ci-après l’article 79 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :
79. La fusion, la vente ou la cession d'une société ou personne morale, la modification de son nom, de son conseil d'administration ou de ses dirigeants doit être notifiée à l'administrateur dans les 30 jours de l'événement.
(Le souligné est de nous)
[52] De plus, dans l’hypothèse où l’entrepreneur manque à ses obligations, c’est la garantie qui prend la relève :
96. Les droits d'un bénéficiaire ne sont pas affectés par la cessation d'effet de l'adhésion d'un entrepreneur.
[53] Le plan de garantie prévoit que suite à un manquement de l’entrepreneur à ses obligations professionnelles et légales, l’administrateur prend la relève.
[54] Par sa demande, le syndicat souhaiterait voir le nom « Brimko » comme dénomination de l’entrepreneur, soit Groupe Brimko inc. ou Construction Brimko inc.; toutefois, le syndicat n’a pas su démontrer les préjudices ou les inconvénients pouvant résulter de l’inscription « Memphré Club Phase III inc. ».
[55] En ce qui a trait à tous les documents antérieurs à la période de garantie, ils ne concernent pas cette dernière, le contrat préliminaire (pièce B-1) ainsi que le contrat de vente (pièce B-4) des parties privatives ayant été signés par Memphré Club Phase III inc.
[56] Les contrats antérieurs à ces deux derniers documents faisaient intervenir deux autres syndicats différents du présent demandeur (Phase III), soit les syndicats de la Phase I et de la Phase II.
[57] Ni la garantie ni le tribunal n’ont juridiction pour ces documents.
[58] Que le dernier des actes notariés (23,048) signés le 5 mars 2003 (pièce E-1) entre les syndicats de la Phase I et de la Phase II et Memphré Club Phase III inc. n’ait pas été respecté par une des parties ne concerne pas non plus ni le syndicat de la Phase III, ni la garantie, ni l’arbitre.
[59] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[60] Dans le présent dossier, il existait un imbroglio important relativement à la date de fin des travaux des parties communes.
[61] Une inspection préréception avait été faite en septembre 2005 par un architecte mandaté par le syndicat, alors qu’un autre formulaire préréception était signé par M. Robert Laporte, représentant de l’entrepreneur, en décembre 2003.
[62] M. Sylvain Beausoleil, conciliateur à l’époque, le 24 février 2006, a convoqué une réunion à laquelle assistaient, entre autres, M. Roland Rail, président du syndicat, et M. Raphaël Francoeur, représentant de l’entrepreneur.
[63] Les conclusions de cette réunion ont fait l’objet d’une décision (pièce A-7) de l’administrateur en date du 30 mars 2006. En voici un extrait :
DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR :
Lors de la rencontre du 24 février 2006, il a été convenu et confirmé par les parties que la date de fin de travaux des parties communes était le 14 septembre 2004. Quant à l’exécution des travaux, les parties se sont entendues que ceux-ci seront exécutés en avril 2006.
[64] M. Rail affirme que les travaux ne sont pas encore terminés ou conformes aux plans et devis, et conteste par la présente cette date de fin des travaux des parties communes indiquée dans la décision de l’administrateur.
[65] La preuve a démontré qu’aucune demande d’arbitrage n’avait été acheminée par le syndicat relativement à cette dernière décision de l’administrateur.
[66] Or, cette décision est datée du 30 mars 2006, alors que la demande d’arbitrage est en date du 13 avril 2010; il s’est donc écoulé plus de quatre ans entre les deux événements. Puisque ce délai n’a pas été motivé par le syndicat, le soussigné juge qu’il est déraisonnable.
[67] Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.
[68] Il s’agit ici d’une infiltration d’eau, en automne 2009, au mur et au plafond de la salle à dîner de l’unité 412 située dans la Phase III du projet.
[69] Une infiltration au même endroit était survenue en 2008, alors que l’entrepreneur était intervenu rapidement.
[70] Lors de l’infiltration de 2009, l’entrepreneur se serait présenté sur les lieux deux mois après l’événement; voilà pourquoi le syndicat aurait procédé à des travaux dits d’urgence du 8 septembre au 1er octobre 2009.
[71] M. Denis Robillard, conciliateur pour La garantie Qualité Habitation, a visité les lieux le 19 octobre 2009, soit après les travaux dits d’urgence exécutés par la firme Soresto Estrie inc. Voici ce qu’il a consigné dans sa décision (pièce A-2) datée du 26 octobre 2009 :
1. INFILTRATION D’EAU AU MUR ET PLAFOND DE L’UNITÉ 412
Le syndicat dénonce une infiltration d’eau qui a refait surface au même endroit que l’entrepreneur a réparé l’an dernier, soit le plafond et le mur de la salle à dîner de l’unité 412.
Lors de notre inspection, nous avons constaté qu’une partie du mur de la salle à dîner avait été dégarnie et on pouvait constater des traces d’infiltration d’eau et un manque de scellement au périmètre de la fenêtre.
Sur la toiture, nous avons dégarni un rebord de toit et avons constaté un manque d’isolation et de scellement au périmètre de la toiture.
Par conséquent, l’entrepreneur devra faire les vérifications nécessaires et les correctifs requis, selon les règles de l’art, et l’usage courant du marché.
[72] M. Le Prohon, propriétaire de l’unité 412, affirme que l’eau provenait de l’extérieur lorsqu’il pleuvait; selon le témoin, les travaux d’urgence ont consisté en l’ouverture des murs et l’assèchement à l’aide d’appareils de ventilation.
[73] Selon M. Rail, les travaux étaient requis afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de dommages additionnels. Ces travaux ont été réalisés en deux étapes, soit ouverture des murs, puis vérification et assèchement; il s’agissait d’un mandat de préservation pour éliminer une détérioration supplémentaire.
[74] Le 8 septembre 2009, le témoin aurait communiqué avec M. Pelletier pour ledit problème d’infiltration d’eau à l’unité 412; ce dernier ne s’est présenté sur les lieux que le 19 octobre 2009, soit à la date d’inspection par M. Robillard.
[75] Dans son témoignage, M. Robillard a qualifié cette infiltration de vice caché.
[76] Le 24 février 2010, le syndicat acheminait à l’administrateur de la garantie une demande de remboursement de 1 045 $, correspondant à la facture de Soresto pour l’exécution des travaux qualifiés d’urgents.
[77] Voici la décision de l’administrateur à cet égard; elle est datée du 16 mars 2010 et signée par M. Michel Labelle, responsable conciliation :
Le 24 février dernier, Monsieur Roland Rail représentant du « Syndicat de copropriété du 2085 Place du club Memphré », nous a transmis une demande de remboursement (voir Note A) au montant de 1045.00$ relative à des travaux de nettoyage et d’assèchement à l’unité 412.
Suite à l’étude du dossier, nous devons vous informer que La garantie Qualité Habitation ne peut donner suite à votre demande de réclamation, lesdits travaux ne peuvent être qualifiés de réparations conservatoires et urgentes.
[78] M. Labelle témoigne qu’il n’existe aucune preuve qu’un avis ait été adressé à l’entrepreneur et à l’administrateur avant que le syndicat procède à ces travaux.
[79] M. Rail cite l’article 18 de l’Annexe II du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :
L’entrepreneur s’engage :
[…]
18° à mettre en place s'il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment ou à rembourser le bénéficiaire lorsque de telles mesures ont dû être mises en place de façon urgente par ce dernier;
[80] Le président du syndicat est d’avis que cet article trouve application dans cet événement, car il n’était pas en mesure de constater à quelle vitesse l’eau s’écoulait.
[81] M. Rail affirme que selon le Code civil du Québec, le président du syndicat avait l’obligation d’agir de façon urgente; de plus, la compagnie d’assurances exige de prendre les mesures nécessaires pour éviter des dommages supplémentaires.
[82] La firme Soresto est une entreprise spécialisée dont les services sont généralement retenus par les compagnies d’assurances, et elle suit le même processus partout; à titre d’exemple, si l’infiltration avait causé des dommages au plancher, le coût de remplacement aurait pu être de 15 000 $.
[83] Selon le procureur, la description des travaux exécutés par la firme Soresto ne permet pas de les qualifier de réparations urgentes ou conservatoires.
[84] Il s’agit plutôt de travaux d’exploration qui ne servaient pas à colmater la fuite et qui ne comportaient pas de mesures conservatoires.
[85] Il y a une première infiltration d’eau au mur et au plafond de l’unité 412 en 2008; l’entrepreneur a alors procédé à des réparations.
[86] Voilà que cette infiltration se manifeste à nouveau au même endroit en 2009; M. Robillard, conciliateur, visite les lieux le 19 octobre 2009, estime que la situation est grave, juge que la garantie s’applique et émet une ordonnance de correctifs à l’entrepreneur.
[87] Si M. Robillard juge que la garantie s’applique, c’est qu’il a bien étudié son dossier, qu’il a vérifié la non-applicabilité de la garantie sur la réclamation et que, le cas échéant, il aurait peut-être négligé de se prononcer sur la gravité du désordre.
[88] À la suite d’une infiltration d’eau de cet ordre (comme le démontrent les photos déposées en B-3), il fallait agir rapidement.
[89] Il n’a pas été contredit que M. Rail, dès le 8 septembre 2009, soit au début de l’infiltration, a communiqué avec M. Bernard Pelletier; celui-ci ne s’est point présenté malgré sa promesse de le faire. Quel que soit l’imbroglio causé par les différentes dénominations de l’entrepreneur soulevées par M. Rail, le nom de M. Pelletier apparaît sur le rapport du 26 octobre 2009 de M. Robillard comme étant un représentant de l’entrepreneur, soit Memphré Club Phase III inc.
[90] Lorsqu’il y a une infiltration d’eau ou tout autre événement dommageable, on ne prend point le soin d’écrire, on communique directement.
[91] Les travaux exécutés par la firme Soresto, soit l’ouverture des murs, le nettoyage, les traitements et l’assèchement, m’apparaissent être des travaux de conservation du bâtiment afin d’éviter la propagation.
[92] Je me questionne à savoir pourquoi l’entrepreneur a attendu presque un mois et demi pour se rendre sur les lieux afin de constater le non-fonctionnement d’une réparation effectuée par lui-même un an auparavant.
[93] Pour ces motifs, la présente réclamation est favorablement ACCUEILLIE.
[94] Le tribunal ORDONNE à l’entrepreneur de rembourser au syndicat, dans les trente (30) jours de la présente, un montant de mille quarante-cinq dollars (1 045 $) correspondant à la facture de la firme Soresto Estrie inc. datée du 11 janvier 2010.
[95] À défaut par l'entrepreneur de se conformer à l’ordonnance précédente, le tribunal ORDONNE à l'administrateur de le faire dans le délai ci-devant prescrit.
[96] Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal :
REJETTE les réclamations relatives aux éléments « L’identification de l’entrepreneur qui a contracté le bâtiment » et « La date de fin des travaux »;
ACCUEILLE favorablement la réclamation relative à l’élément « Les mesures d’urgence et de conservation de l’immeuble »;
PREND ACTE du retrait par le syndicat de l’élément suivant de sa demande d’arbitrage : « La responsabilité de déterminer la date de fin des travaux ».
[97] Conformément à l’article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont totalement à la charge de l’administrateur.
BOUCHERVILLE, le 17 novembre 2010.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre |
[1] Takhmizdjian et Bardakjian c. SORECONI et Betaplex inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'A.P.C.H.Q. inc., C.S. 540-05-007000-023, juge Ginette Piché, J.C.S., 2003-07-09.