ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA GARANTIE DES
BÂTIMENTS NEUFS
AINSI QUE LA LOI SUR LA CONSTRUCTION
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Groupe d'arbitrage juste décision (GAJD)
ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
PROMENADES DU GOLF 4 932 668
(ci-après appelé le Bénéficiaire)
ET : 9211-4388 QUÉBEC INC.
(ci-après appelé l'Entrepreneur)
ET : LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC
(ci-après appelé l'Administrateur)
Dossier no : 0002-209
GAJD : 20172403
QH : 81335-10780
S ENTENCE ARBITRALE corrigée
Arbitre : Me Manon Leclerc
Pour le Bénéficiaire : Monsieur Mario Deshaies
Pour l'Entrepreneur : Me Christine Gosselin
Pour l'Administrateur : Me François-Olivier Godin
Date de la sentence : 13 septembre 2017
PRÉTENTION DES PARTIES
[1] Monsieur Deshaies admet, avec un aveu, ne pas avoir transmis de mise en demeure et ne pas avoir fait de dénonciation écrite.
[2] Me Godin et Me Gosselin soulignent qu'une dénonciation écrite est obligatoire et que le délai de six mois n'ayant pas été respecté quant à la dénonciation que le recours est alors prescrit. Cela est requis selon le Règlement et que le délai de six (6) mois est un délai de déchéance et que celui-ci court dès la connaissance du vice ou de la malfaçon.
ANALYSE ET DÉCISION :
[3] Vu l'article 27 du Règlement, lequel est d'ordre public, exigeant une dénonciation écrite, dans un délai raisonnable, le recours est rejeté sans préjudice.
FRAIS D'ARBITRAGE :
[4] Quant aux frais d'arbitrage, le Tribunal apparaît justifié, dans les circonstances que les frais des présentes soient partagés à parts égales entre l'Administrateur et le Bénéficiaire conformément à l'article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE :
REJETTE la demande du Bénéficiaire;
ORDONNE que l'Administrateur et le Bénéficiaire assument les frais du présent arbitrage.
Boucherville, ce 13 septembre 2017
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Manon Leclerc, avocate
Arbitre