ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
No dossier Garantie : 161238-8070
No dossier SORECONI : 220714001
Entre
Geneviève Langlois
Caroline Queant
Bénéficiaires
ET
Constructions Beaubois Inc.
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Date de la sentence arbitrale : 3 juillet 2023
Description des parties
Bénéficiaires :
Geneviève Langlois
Caroline Queant
[...]
Québec, Qc. [...]
Entrepreneur :
Constructions Beaubois Inc.
545 rue Michel-Fragasso
Québec, Qc. G2E 5Y8
a/s Me Alexandre Belzile
Fasken Martineau DuMoulin
365 rue Abraham Martin, bureau 600
Québec, Qc. G1K 8N1
Administrateur :
La Garantie de construction résidentielle (GCR)
a/s Me Éric Provençal
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
Tribunal d’Arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc. H3B 2N2
DÉCISION
[1] Les Bénéficiaires ont produit auprès de SORECONI le 14 juillet 2022 une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 16 juin 2022.
[2] Le Tribunal d’arbitrage soussigné a été saisi de ce dossier à la suite de sa nomination comme arbitre de substitution le 19 juin 2023.
[3] Par courriels du 21 juin et du 24 juin, la Bénéficiaire Geneviève Langlois faisait part au Tribunal de son souhait de se désister de sa demande d’arbitrage.
[4] Dans son courriel du 24 juin, elle écrit :
Nous vous demandons uniquement de prendre acte de notre désistement, sous réserve de tous nos droits et recours à l’encontre de Construction Beaubois.
[5] D’une part, la Cour d’appel a déjà reconnu que le bénéficiaire qui ne procède pas à sa demande d’arbitrage d’une décision de l’Administrateur conserve tous ses droits et recours à l’encontre de son entrepreneur en vertu du droit commun.
[6] Par exemple, dans l’arrêt Gestion G. Rancourt inc. c. Lebel 2016 QCCA 2094, la Cour d’appel affirme :
[10] Le plan de garantie constitue « un complément aux garanties contre les vices cachés du Code civil ». Rien dans le Règlement n’impose au bénéficiaire de renoncer au droit d’action que le Code civil lui reconnaissait avant l’institution d’un Plan et qu’il lui reconnaît encore aujourd’hui.
[7] D’autre part, puisque la Bénéficiaire le demande expressément, le Tribunal l’ajoutera à ses conclusions.
[8] Enfin, par courriel du 3 juillet 2023, l’Administrateur a accepté d’assumer les frais d’arbitrage vu le désistement.
[9] Comme il est prévu au Règlement, l’Administrateur pourra réclamer ses coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
[10] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[11] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires sous réserve de tous leurs droits et recours à l’encontre de Constructions Beaubois Inc. ;
[12] CONSTATE que le dossier d’arbitrage No 220714001 n’a plus d’objet ;
[13] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;
[14] RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur Constructions Beaubois Inc., pour les coûts exigibles pour l’arbitrage y compris pour le remboursement des frais d’expertises des Bénéficiaires (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 3 juillet 2023
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ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / SORECONI