ARBITRAGE
RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Chapitre B-1.1, r. 8)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
___________________________________________________________________
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 190703001
du 2206 Fullum
Bénéficiaire
c.
9279-3413 Québec Inc
Entrepreneur
Et :
La Garantie de Construction Résidentielle
L’Administrateur
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Pour le Bénéficiaire : Madame Catherine Séguin
Pour l’Entrepreneur : Me Maxime Lachance
Pour l’Administrateur : Me Éric Provençal
Date de la décision : 3 octobre 2019
DESCRIPTION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRE:
Syndicat des copropriétaires du 2206 Fullum
a/s Madame Catherine Séguin
2206, rue Fullum
Montréal (Québec) H2K 3N9
ENTREPRENEUR:
9279-3413 Québec Inc.
a/s Me Maxime Lapierre
Janson, Larente, Roy, avocats
7151, rue Jean-Talon Est, bureau 610
Montréal (Québec) H1M 3N8
ADMINISTRATEUR:
Me Éric Provençal
La Garantie de construction résidentielle (GCR)
7171 rue Jean-Talon est, bur. 200
Montréal, Qc.
H1M 3N2
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT
[1] Le Syndicat Bénéficiaire a produit une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 19 décembre 2018 auprès de SORECONI le 7 mars 2019 et le soussigné a été saisi du dossier suite à sa nomination comme arbitre le 30 avril 2019.
[2] Lors des deux conférences de gestion tenues dans ce dossier, la représentante du Bénéficiaire a affirmé être dans l’attente d’un rapport d’expert, alors que le procureur de l’Entrepreneur a mentionné que les parties étaient en discussions.
[3] Par courriel du 30 septembre 2019, la présidente du Bénéficiaire a affirmé vouloir se désister de sa demande d’arbitrage.
[4] Par courriel du même jour du 30 septembre, en réponse à une question du soussigné quant à la position de l’Administrateur quant aux frais, son procureur a répondu :
Concernant les frais d’arbitrage, nous soumettrons ceux-ci à votre discrétion dans le cadre de l’application de l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[5] Par courriel du 1er octobre, le Tribunal d’arbitrage a informé les parties qu’il ne rendrait sa décision quant aux frais que le jeudi 3 octobre après avoir donné le temps à tous de faire leurs représentations, si elles le souhaitent - il n’en n’a reçu aucune.
[6] Considérant que le désistement emporte les frais conformément aux dispositions de l'article 123 du Règlement qui se lit comme suit :
123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.
Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.
[7] Considérant que la demande d’arbitrage a été produite de bonne foi, considérant la bonne foi du Bénéficiaire tout au long du processus d’arbitrage, considérant les fins pour lesquels le processus d’arbitrage a été établi par le Règlement, les coûts de l’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur moins une première tranche de $50.00 qui devra être assumée par le Bénéficiaire.
[8] L’Administrateur pourra réclamer ses coûts de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
[9] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[10] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire Syndicat des Copropriétaires du 2206 Fullum;
[11] CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet;
[12] CONDAMNE le Syndicat Bénéficiaire à payer la somme de $50.00 dollars à SORECONI et ce, dans les trente (30) jours des présentes, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
[13] LE TOUT, sous réserve du paragraphe suivant, avec les frais de l’arbitrage moins la somme de $50.00, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;
[14] RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 3 octobre 2019
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ROLAND-YVES GAGNÉ Arbitre