TRIBUNAL D’ARBITRAGE

ARBITRAGE

RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Chapitre B-1.1, r. 8)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

_______________________________________________________­­­­­­­­­­­____________

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No: 190703001                               

Syndicat des Copropriétaires

du 2206 Fullum

 

Bénéficiaire

c.

 

9279-3413 Québec Inc

 

Entrepreneur

                                                                       Et :                                        

 

La Garantie de Construction Résidentielle

 

L’Administrateur

 

 

 

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

 

 

Arbitre :                                                         Roland-Yves Gagné

 

Pour le Bénéficiaire :                                  Madame Catherine Séguin

                                                                                                                                             

Pour l’Entrepreneur :                                   Me Maxime Lachance

           

Pour l’Administrateur :                                Me Éric Provençal

 

Date de la décision :                                   3 octobre 2019

 


 

DESCRIPTION DES PARTIES

 

BÉNÉFICIAIRE:

 

Syndicat des copropriétaires du 2206 Fullum

a/s Madame Catherine Séguin

2206, rue Fullum

Montréal (Québec) H2K 3N9

 

 

ENTREPRENEUR:

 

9279-3413 Québec Inc.

a/s Me Maxime Lapierre

Janson, Larente, Roy, avocats

7151, rue Jean-Talon Est, bureau 610

Montréal (Québec) H1M 3N8

 

 

ADMINISTRATEUR:

Me Éric Provençal

La Garantie de construction résidentielle (GCR)

7171 rue Jean-Talon est, bur. 200

Montréal, Qc.

H1M 3N2


 

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT

 

 

[1]       Le Syndicat Bénéficiaire a produit une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 19 décembre 2018 auprès de SORECONI le 7 mars 2019 et le soussigné a été saisi du dossier suite à sa nomination comme arbitre le 30 avril 2019.

[2]       Lors des deux conférences de gestion tenues dans ce dossier, la représentante du Bénéficiaire a affirmé être dans l’attente d’un rapport d’expert, alors que le procureur de l’Entrepreneur a mentionné que les parties étaient en discussions.

[3]       Par courriel du 30 septembre 2019, la présidente du Bénéficiaire a affirmé vouloir se désister de sa demande d’arbitrage.

[4]       Par courriel du même jour du 30 septembre, en réponse à une question du soussigné quant à la position de l’Administrateur quant aux frais, son procureur a répondu :

Concernant les frais d’arbitrage, nous soumettrons ceux-ci à votre discrétion dans le cadre de l’application de l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 

[5]       Par courriel du 1er octobre, le Tribunal d’arbitrage a informé les parties qu’il ne rendrait sa décision quant aux frais que le jeudi 3 octobre après avoir donné le temps à tous de faire leurs représentations, si elles le souhaitent - il n’en n’a reçu aucune.

[6]       Considérant que le désistement emporte les frais conformément aux dispositions de l'article 123 du Règlement qui se lit comme suit :

123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.

Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.

[7]       Considérant que la demande d’arbitrage a été produite de bonne foi, considérant la bonne foi du Bénéficiaire tout au long du processus d’arbitrage, considérant les fins pour lesquels le processus d’arbitrage a été établi par le Règlement, les coûts de l’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur moins une première tranche de $50.00 qui devra être assumée par le Bénéficiaire.

[8]       L’Administrateur pourra réclamer ses coûts de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :

19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.

 

[9]       EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[10]    PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire Syndicat des Copropriétaires du 2206 Fullum;

[11]    CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet;

[12]    CONDAMNE le Syndicat Bénéficiaire à payer la somme de $50.00 dollars à SORECONI et ce, dans les trente (30) jours des présentes, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[13]    LE TOUT, sous réserve du paragraphe suivant, avec les frais de l’arbitrage moins la somme de $50.00, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;

[14]    RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

                                                                       Montréal, le 3 octobre 2019

__________________________

ROLAND-YVES GAGNÉ Arbitre